LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :Vu l'article 1402 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés courant 2002 sous le régime de la communauté ; que le 1er décembre 2010, M. X... a été condamné à payer une somme d'argent au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) en réparation du préjudice occasionné par un fait délictueux qu'il avait commis au cours de l'année 1998 ; que le FGTI ayant fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert au nom du mari dans les livres de la caisse d'épargne, M. et Mme X... en ont demandé la mainlevée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir décidé que la dette litigieuse relevait des dispositions de l'article 1411 du code civil, de sorte que le FGTI était fondé à en poursuivre le recouvrement sur les biens propres et les revenus de son débiteur, retient que M. X... n'établit nullement, par la production notamment du contrat passé avec la caisse d'épargne, que le compte ouvert en son nom serait un compte joint, que s'il prétend que ce compte n'est alimenté par aucun de ses revenus, il ne justifie pas davantage de l'origine des fonds qui s'y trouvaient au jour de la saisie, ni des modalités précises d'alimentation du compte en produisant notamment ses relevés bancaires antérieurs, que le fait que le couple dispose d'un compte joint auprès d'une autre banque sur lequel apparaissent les revenus salariaux de l'époux, est insuffisant comme l'a justement relevé le premier juge, pour démontrer que le compte saisi auprès de la caisse d'épargne n'est pas alimenté par ses revenus propres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au créancier d'établir que les fonds déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de son débiteur constituaient des fonds propres ou des revenus de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Monir X... ET Ouarda Y... épouse X... tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 février 2012 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE sur le compte de Monsieur Monir X..., à la requête du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions ; AUX MOTIFS QUE « M. Monir X... n'établit nullement, par la production notamment du contrat passé avec cet organisme, que le compte ouvert en son nom à la CAISSE D'EPARGNE serait un compte joint ; que ladite caisse n'a d'ailleurs jamais indiqué, ni dans sa réponse à l'acte de saisie, ni dans le courrier qu'elle a adressé parallèlement à l'huissier instrumentaire le même jour, que le compte en question aurait cette nature ; que M. Monir X... qui prétend que ce compte n'est alimenté par aucun de ses revenus, ne justifie pas davantage de l¿origine des fonds qui s'y trouvaient au jour de la saisie, ni des modalités précises d'alimentation du compte en produisant notamment ses relevés bancaires antérieurs ; que le fait que le couple dispose d'un compte joint auprès de la BANQUE POSTALE sur lequel apparaissent les revenus salariaux de M. Monir X..., est évidemment insuffisant comme l'a justement relevé le premier juge, pour démontrer que le compte saisi auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE n'est pas alimenté par des revenus propres à M. Monir X... » ; ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que les deniers déposés sur les comptes bancaires d'un des deux époux mariés sous le régime de la communauté, étant présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts, il appartient au créancier saisissant d'apporter la preuve du caractère propre des fonds qu'il entend saisir sur ces comptes; qu'en reprochant à Monsieur X... marié sous le régime de la communauté légale, débiteur de la saisie pratiquée le 22 février 2012 entre les mains de la Caisse d'Epargne sur son compte personnel à l'initiative de son créancier le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, de ne justifier, ni du fait que le compte sur lequel les fonds ont été saisis est un compte joint, ni de l'origine des fonds qui se trouvaient sur son compte au jour de la saisie, et des modalités précises d'alimentation de ce compte, la Cour d'appel, qui a méconnu la portée de la présomption légale de communauté, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1402 du Code civil.