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25/06/2014 | FRANCE | N°13-21066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-21066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 avril 2013, a été organisé au sein de la société City Lounge services, le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel ; que la fédération autonome des transports UNSA a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce qu'en l'espèce, le bureau de vote n'a pas mentionné dans les procès-

verbaux des élections du 30 avril 2013 l'heure d'ouverture et de clôture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 avril 2013, a été organisé au sein de la société City Lounge services, le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel ; que la fédération autonome des transports UNSA a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce qu'en l'espèce, le bureau de vote n'a pas mentionné dans les procès-verbaux des élections du 30 avril 2013 l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin, que cependant, le demandeur n'a pas démontré ni même invoqué la moindre difficulté quant au respect des horaires tels qu'ils avaient été prévus au protocole d'accord préélectoral, ni dans sa requête ni à l'audience, aucune réserve n'ayant été faite par quiconque à ce sujet, en sorte qu'aucune violation d'un principe général du droit électoral n'étant prouvée, cette seule omission matérielle n'est pas de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin ;Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la FAT UNSA de toutes ses prétentions tendant à l'annulation des élections, le jugement rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société City Lounge services à payer à la fédération autonome des transports UNSA la somme de 3 000 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération autonome des transports UNSAIl est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la FAT-UNSA de sa demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont tenues le 30 avril 2013 au sein de la société City Lounge Services ;
AUX MOTIFS QU'une élection ne peut être annulée qu'en cas de violation des principes généraux du droit électoral ou en cas d'irrégularité(s) ayant influencé les résultats ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, affecté la qualité représentative des organisations dans l'entreprise ou le droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical s'agissant du premier tour ; qu'en l'espèce, le bureau de vote n'a pas mentionné dans les procès-verbaux des élections du 30 avril 2013 l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; que cependant, la FAT- UNSA n'a pas démontré ni même invoqué la moindre difficulté quant au respect des horaires tels qu'ils avaient été prévus au protocole d'accord préélectoral, ni dans sa requête ni à l'audience ; qu'aucune réserve n'a été faite par quiconque à ce sujet ; qu'en conséquence, aucune violation d'un principe général du droit électoral n'est prouvée et cette seule omission matérielle n'est pas de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin ; que l'absence de cachet de l'entreprise n'est pas davantage susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin, alors que les procès-verbaux indiquent sa raison sociale, le nom de la personne à contacter et sont par ailleurs dûment signés par les trois membres du bureau de vote ; ALORS QUE le défaut de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin dans le procès-verbal des élections est directement contraire aux principes généraux du droit électoral et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation de plein droit des élections, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle a eu une influence sur les résultats du vote ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la FAT-UNSA n'avait émis aucune réserve sur le respect des horaires tels qu'ils avaient été prévus par le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article R.57 du code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21066
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-21066


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21066
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