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25/06/2014 | FRANCE | N°13-20541;13-20543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-20541 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-20. 541 et Y 13-20. 543 ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-16, L. 2314-24, L. 2324-15, L. 2324-22, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 9 avril 2013, a été signé un protocole préélectoral en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société KFC France, le premier tour étant fixé le 24 juin 2013 ; que le 14 juin 2013, l'employeur a s

aisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des candidatures figuran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-20. 541 et Y 13-20. 543 ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-16, L. 2314-24, L. 2324-15, L. 2324-22, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 9 avril 2013, a été signé un protocole préélectoral en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société KFC France, le premier tour étant fixé le 24 juin 2013 ; que le 14 juin 2013, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des candidatures figurant sur plusieurs listes électorales, ainsi que la fixation d'un nouveau calendrier électoral ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, le tribunal d'instance énonce que les candidatures figurant sur plusieurs listes doivent être considérées comme nulles et qu'il doit en être ainsi encore pour les personnes qui ont confirmé ensuite leur candidature sur une liste, au motif que le syndicat de l'autre liste s'oppose à la régularisation, même s'il ne produit pas d'attestation contraire, un doute subsistant sur le choix effectué par le candidat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d'un salarié de ne pas figurer sur une liste donnée s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé, le tribunal a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les candidatures de Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., M. E..., M. F..., M.
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, M. H..., M. I..., M. J...et de Mme K..., et ordonné la modification immédiate des listes électorales en tenant compte des annulations ci-dessus, le jugement rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KFC France à payer au syndicat CGT commerce distribution services et à la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente chacun la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyen produit au pourvoi n° W 13-20. 541 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT commerce distribution services. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les candidatures aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de Madame Estelle X..., de Madame Hanane Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Marie Aimée A..., Monsieur Kalilou B..., Madame Fatima C..., Madame Océane D..., Monsieur Armel E..., Monsieur Mustapha F..., Monsieur M...Mc de Vierra, Monsieur Peter H..., Monsieur Saïd I..., Monsieur J...Tamimount, Madame Maimouna K..., et d'avoir ordonné la modification immédiate des listes électorales en tenant compte des annulations ci-dessus ; AUX MOTIFS QUE par application des principes généraux du droit électoral et du protocole préélectoral conclu en l'espèce, les candidatures figurant sur plusieurs listes doivent être considérées comme nulles ; il doit en être ainsi y compris pour les personnes qui ont attesté par écrit être candidats sur une liste, cela n'empêchant pas qu'ils aient accepté de figurer aussi sur une autre liste ; il doit en être ainsi encore pour les personnes qui ont confirmé ensuite leur candidature sur une liste, dans la mesure où le syndicat de l'autre liste s'oppose à la régularisation, même s'il ne produit pas d'attestation contraire, un doute subsistant sur le choix effectué par le candidat ; en revanche, si une candidature sur une liste et non sur une autre a été confirmée par attestation produite à l'audience, et que le ou les autres syndicats concernés ne se sont pas opposés à une régularisation, il n'y a pas de raison de prononcer la nullité, et au contraire il convient de valider la candidature sur la liste confirmée ; ainsi, doivent être annulées, compte tenu de l'opposition des autres syndicats, les candidatures suivantes : Madame Estelle X...(listes CGT et CFTC), de Madame Hanane Y...(listes CGT et SUD), Monsieur Francis Z...(listes CGT et CFTC), Madame Marie Aimée A...(listes CGT et FO), Monsieur Kalilou B...(listes CGT et CFTC), Madame Fatima C...(listes CGT et FO), Madame Océane D...(listes CFECGC et CGT), Monsieur Armel E...(listes CGT, SUD et CFTC),, Monsieur Mustapha F...(listes CGT et FO), Monsieur Mc de Vierra
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(listes CGT et FO), Monsieur Peter H...(listes CGT et SUD), Monsieur Saïd I...(listes CGT et CFTC), Monsieur J...Tamimount (listes CGT et FO), Madame Maimouna K...(listes CGT et CFTC) ; ALORS QUE dès lors que le salarié a donné son accord pour qu'un syndicat présente sa candidature, la validité de celle-ci ne peut être subordonnée à l'accord ou à l'absence d'opposition d'une autre organisation syndicale ; que le tribunal a subordonné la validité des candidatures présentées par le syndicat CGT à l'absence d'opposition des autres syndicats ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-24, L 2324-15, L 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Et ALORS QUE le syndicat CGT avait soutenu que dans la mesure où il produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, ils devaient être maintenus sur ses listes et être retirés des listes d'autres syndicats, ceux-ci ne justifiant pas avoir recueilli l'accord de ces salariés ; que le tribunal n'a pas recherché si le syndicat CGT produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, tandis que les autres syndicats ne justifiaient pas avoir recueilli leur accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-24, L 2324-22 et des principes généraux du droit électoral.

Moyen produit au pourvoi n° Y 13-20. 543 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerces services et forces de vente.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les candidatures suivantes aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société KFC : Estelle X..., Hanane Y..., Francis Z..., Marie-Aimée A..., Kalilou B..., Fatima C..., Océane P..., Makan Q..., Komimba R..., Brahim S..., Zahia T..., Salima U..., Ismaila V..., Armel W..., Didier YY..., Maëlle ZZ..., Vanessa AA..., Stacy BB..., Onzairoudine DD...
..., Jordan EE..., Christelle FF..., Mustapha F..., Ahmed GG..., Karina HH..., Mc de Vierra
G...
, Cédric KK..., Peter H..., Hadji TT...ALI LL..., Maimouna K..., Martial II..., Saïd I..., Fodie MM..., Wence NN..., Mireille OO..., Rani CC..., Tamimount PP..., Ludivine QQ...; ainsi que celles de : Amal RR..., Céline SS..., Charlotte UU..., Patrice VV..., Amadou Q...; d'avoir validé en revanche les candidatures de : Fatoumata WW..., Kheira XXX..., Guenol Ulrich YYY..., Laure ZZZ..., Mamadou AAA..., Alexandre BBB..., Maxime CCC..., Husseyin DDD..., Desmond Vidor FFF..., pour la CFDT ; et celles de : Rachelle GGG..., Niakale HHH..., Emilie III..., Samuel KKK..., Cynthia LLL...pour la CGT ; d'avoir constaté le retrait des candidatures de : Adrien MMM..., Linda NNN..., Carolina OOO..., Robert PPP..., Olivier QQQ...; d'avoir annulé les listes déposées hors délais (pièces n° 3, 5 et 7 de la société KFC) ; d'avoir ordonné la correction des nom et prénom de Mme Assitan RRR...en lieu et place de sa candidature présentée sous l'identité de Aïcha EEE... ; d'avoir ordonné que la candidature de M. Mohamed SSS...soit replacée dans le collège « agents de maîtrise et cadres » ; d'avoir ordonné la modification immédiate des listes électorales en tenant compte des annulations et rectifications ci-dessus ; et d'avoir fixé le nouveau calendrier électoral suivant :- publication des listes de candidatures : mercredi 26 juin 2013 ;- 1er tour des élections : lundi 15 juillet 2013 ;- 2ème tour des élections : lundi 5 août 2013 ; AUX MOTIFS QUE, par application des principes généraux du droit électoral et du protocole préélectoral conclu en l'espèce, les candidatures figurant sur plusieurs listes doivent être considérées comme nulles ; qu'il doit en être ainsi y compris pour les personnes qui ont attesté par écrit être candidats sur une liste, cela n'empêchant pas qu'ils aient accepté de figurer aussi sur une autre liste ; qu'il doit en être ainsi encore pour les personnes qui ont confirmé ensuite leur candidature sur une liste, dans la mesure où le syndicat de l'autre liste s'oppose à la régularisation, même s'il ne produit pas d'attestation contraire, un doute subsistant sur le choix effectué par le candidat ; qu'en revanche, si une candidature sur une liste et non sur une autre a été confirmée par attestation produite à l'audience, et que le ou les autres syndicats concernés ne se sont pas opposés à une régularisation, il n'y a pas de raison de prononcer la nullité, et au contraire il convient de valider la candidature sur la liste confirmée ; qu'ainsi, doivent être annulées, compte tenu de l'opposition des autres syndicats, les candidatures suivantes : Estelle X...: listes CGT et CFTC, Hanane Y...: listes CGT et SUD, Francis Z...: listes CGT et CFTC, Marie-Aimée A...: listes CGT et FO, Kalilou B...: listes CGT et CFTC, Fatima C...: listes CGT et FO, Océane P...: listes CFE-CGC et CGT, Makan Q...: listes SUD et CFTC, Komimba R...: listes FO et CFTC, Brahim S...: listes SUD, FO ET CFTC, Zahia T...: listes SUD et FO, Salima U...: listes CFE-CGC et CFDT, Ismaila V...: listes FO et CFDT, Armel W...: listes CGT, SUD et CFTC, Didier YY...: listes CFDT, SUD et FO, Maëlle ZZ...: listes FO et CFTC, Vanessa AA...: listes FO et CFTC, Stacy BB...: listes SUD et FO, Onzairoudine DD...
...: listes SUD, FO et CFTC, Jordan EE...: listes SUD et FO, Christelle FF...: listes CFE-CGC et FO, Mustapha F...: listes CGT et FO, Ahmed GG...: listes FO et CFTC, Karina HH...: listes SUD et CFTC, Mc de Vierra
G...
: listes CGT et FO, Cédric KK...: listes CFE-CGC et SUD, Peter H...: listes CGT et SUD, Hadji MOHAMED ALI LL...: listes FO et CFTC, Maimouna K...: listes CGT et CFTC, Martial II...: listes FO et CFTC, Saïd I...: listes CGT et CFTC, Fodie MM...: listes SUD et CFTC, Wence NN...: listes SUD et CFTC, Mireille OO...: listes FO et CFTC, Rani CC...: listes SUD et CFTC, Tamimount PP...: listes CGT et FO, Ludivine QQ...: listes SUD et FO qu'en revanche, doivent être validées pour la CFDT les candidatures suivantes, confirmées en sa faveur, en l'absence d'opposition exprimée par les autres syndicats : Fatoumata WW..., Kheira XXX..., Guenol Ulrich YYY..., Laure ZZZ..., Mamadou AAA..., Alexandre BBB..., Maxime CCC..., Husseyin DDD..., Desmond Vidor FFF..., et pour la CGT celles de : Rachelle GGG..., Niakale HHH..., Emilie III..., Samuel KKK..., Cynthia LLL..., ; que les candidatures de Robert PPP...pour la CFDT et de Olivier QQQ...pour la CGT ne peuvent être ni annulées ni confirmées, car elles ont été retirées, comme cela sera constaté ci-dessous ; qu'il y a lieu par ailleurs d'annuler les listes déposées hors délais, qui sont nulles ipso facto ; qu'au vu des pièces du dossier, il y a lieu aussi :- d'annuler la candidature de Mme Amal RR...car déposée pour l'établissement d'Alésia alors qu'elle travaille à Barbès ;- d'annuler les candidatures de Mmes Céline SS...et Charlotte UU..., qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté de 12 mois, et celle de Monsieur Patrice VV..., qui ne fait plus partie des effectifs ;- de corriger les nom et prénom de Mme Assitan RRR...en lieu et place de sa candidature présentée sous l'identité de Aïcha EEE... ;- d'annuler, faute de certitude sur son identité exacte, la candidature de M. Amadou Q...;- de constater le retrait des candidatures des salariés suivants : Adrien MMM..., Linda NNN..., Carolina OOO..., Robert PPP..., et Olivier QQQ...; que la candidature de M. SSS...doit être replacée dans le collège « agents de maîtrise et cadres », à la demande de SUD ; qu'en raison de ces annulations et rectifications, il convient de fixer un nouveau calendrier électoral ; que compte tenu de l'absence de comité d'entreprise régulièrement élu, et du fait que les listes peuvent être rapidement publiées après les rectifications résultant du présent jugement, le calendrier rapide proposé par l'employeur et accepté par la majorité des syndicats s'impose, nonobstant les arguments tenant à la période d'été, qui ne sont d'ailleurs pas parfaitement pertinents, car il s'agit de voter avant le mois d'août ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à la campagne électorale de SUD, faute de production du mail incriminé ; ALORS QU'en cas de pluralité de candidatures, le juge doit retenir celle pour laquelle le candidat a en définitive opté, cette décision n'étant affectée d'aucune ambiguïté, dès lors que le candidat a clairement confirmé son choix ; qu'en annulant les candidatures figurant sur deux listes aux motifs inopérants que le syndicat de la liste autre que celle pour laquelle le candidat avait en définitive opté s'était opposé à la régularisation, de sorte qu'il serait subsisté un doute sur le choix du candidat, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-25 du code du travail, ensemble le droit fondamental de tout travailleur à participer par l'intermédiaire de ses délégués a la détermination collective des conditions de travail, tel que ce droit résulte de l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20541;13-20543
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-20541;13-20543


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20541
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