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25/06/2014 | FRANCE | N°13-19564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-19564


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme B... et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce présentée par son épouse ; Attendu qu'ayant souverainement estimé que le caractère sommaire de la proposition de règlement des intérêts pécuni

aires et patrimoniaux présentée par Mme B... dans ses conclusions postérie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme B... et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce présentée par son épouse ; Attendu qu'ayant souverainement estimé que le caractère sommaire de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux présentée par Mme B... dans ses conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance était lié au comportement de M. X... qui, gérant seul les biens communs, n'avait transmis aucune information sur ces derniers ni sur ses actifs propres, plaçant son épouse dans l'incapacité d'établir une proposition de règlement plus aboutie, la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière avait satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil, régularisant ainsi, en application de l'article 126 du code de procédure civile, la situation avant qu'elle ne statue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme B... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150 000 euros et d'une rente mensuelle de 1 500 euros ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, après avoir procédé, au vu des éléments versés aux débats, à une évaluation sommaire du patrimoine des époux, qu'il convenait de compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant qu'elle a fixé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a recevable la demande en divorce de Madame B..., prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire (capital et rente) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce formulée par son épouse en raison de la violation des dispositions de l'article 257-2 du code civil qui prévoient qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce ; que le premier juge a débouté Monsieur X... de cette fin de non-recevoir en précisant que la proposition avait été régularisée dans des conclusions ultérieures de la demanderesse, ce que conteste l'appelant ; qu'aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, cette proposition contient un descriptif sommaire du patrimoine des époux et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et quant à la répartition des biens ; qu'en l'espèce Madame B... a indiqué tant dans l'assignation introductive d'instance que dans ses conclusions ultérieures que les règles habituelles du partage s'appliqueraient et qu'elle ne pouvait préciser davantage sa proposition de règlement au motif que Monsieur X... se refusait à fournir les éléments au notaire ; qu'il sera rappelé que l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2008, confirmé par un arrêt du 5 mai 2009, a désigné Me A... aux fins de procéder à un inventaire du patrimoine et de faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; qu'il est établi que Monsieur X... qui gère seul les biens communs n'a transmis aucune information au notaire ni sur les biens communs qu'il gère ni sur ses actifs propres ; qu'une ordonnance de mise en état du 14 janvier 2011, et donc postérieure à l'assignation en divorce, a enjoint à Monsieur X... de produire, sous astreinte, le justificatif de ses placements auprès de compagnies d'assurances-vie et au FICOBA de communiquer la liste des comptes et placements ouverts au nom de Monsieur X... ; que le comportement de ce dernier a donc placé Madame B... dans l'incapacité d'établir utilement des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires ; qu'en outre, et dans ses conclusions devant la cour, elle accepte l'attribution au mari de l'immeuble commun sauf versement d'une soulte à son profit, tout en rappelant ses écritures de première instance aux termes desquelles elle précisait que, faute d'avoir un inventaire précis de la communauté, elle sollicitait que les règles habituelles de partage s'appliquent, après recomposition de 1'actif, déduction du passif et calcul des éventuelles récompenses ; que l'article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame B... a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans l'assignation a été régularisée par les conclusions postérieures de la requérante » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si en principe, l'irrégularité, que sanctionne une fin de non-recevoir peut être régularisée en cours d'instance, voire même en cause d'appel, la régularisation peut être exclue si elle se heurte à une règle contraire ; que l'objet de l'article 257-2 du code civil, qui impose que l'assignation en divorce soit accompagnée d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, qui a pour objectif la célérité de la procédure, commande précisément que, dès le seuil de l'instance, la partie adverse et le juge appelé à statuer soient informés des prétentions du demandeur quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'à ce titre, la lettre, l'esprit et l'économie de l'article 257-2 font obstacle à ce qu'une régularisation intervienne ultérieurement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 257-2 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ne peut équivaloir à une proposition de règlement l'énoncé de l'assignation conçu comme suit : la demanderesse « sollicite que s'appliquent les règles habituelles du partage, à savoir, après recomposition de l'actif, déduction du passif éventuel, calcul des récompenses dues éventuellement aux époux par la communauté et dues éventuellement par les époux à la communauté » (assignation, p. 9) ; qu'en effet, le simple rappel de quelques règles légales ne peut être regardé comme constitutif d'une proposition de règlement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 257-2 du civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame B... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150. 000 euros et d'une rente mensuelle de 1. 500 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... demande que la prétention de l'épouse aux fins d'obtention d'une prestation compensatoire mixte soit déclarée irrecevable et à défaut mal fondée ; que Madame B... sollicite la confirmation du jugement du chef de l'attribution d'un capital et régularise appel incident du chef de la rente viagère qu'elle entend voir fixer à 1. 700 ¿ ; qu'en application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par 1'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que l'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ou sous forme mixte (rente viagère et capital) ; que la situation des parties telle qu'elle résulte des pièces régulièrement produites aux débats est la suivante ; qu'au moment de son prononcé, le divorce mettra fin à un mariage qui aura duré presque cinquante et une années, les époux s'étant mariés en 1962 sous l'ancien régime de la communauté de meubles et acquêts. La durée de la vie commune n'a cependant pas excédé vingt six ans ; que Monsieur X..., presque 85 ans, est retraité et a reçu à ce titre une pension mensuelle de 3. 909 ¿ en 2010 et de 3. 798 ¿ en 2011 ; qu'il bénéficie en outre de revenus fonciers et mobiliers qui se sont chiffrés à un total de 7. 140 ¿ soit 595 ¿ par mois pour l'année 2010, et de 18. 828 ¿ soit 1. 569 ¿ par mois pour l'année 2011 ; que Madame B..., 78 ans, est retraitée et a perçu au cours de l'année 2011, une pension mensuelle de 215 ¿ ; qu'elle est propriétaire à hauteur de 1 l/ 12ème d'un terrain agricole pour lequel elle reçoit un fermage de 132 ¿ par mois en 2011 ; qu'elle s'acquitte des taxes afférentes à ce bien foncier ; que ses revenus personnels sont donc dérisoires et seule la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours lui permet de subsister ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'aide apportée durant la vie commune à son époux expert-comptable, sans avoir jamais été déclarée ; qu'il n'est en revanche pas contesté que l'épouse s'est consacrée dès le mariage essentiellement à sa famille. Elle a toutefois exploité durant quelque temps un commerce qui a fait l'objet d'une procédure collective, le passif ayant été réglé par la communauté ; qu'elle s'acquitte des dépenses courantes dont un loyer de 500 ¿ par mois pour un logement appartenant à l'un des enfants du couple ; que les époux font face tous les deux à des soucis de santé inhérents à leur âge et nécessitant des soins et des appareillages ; que les biens immobiliers communs sont composés du domicile conjugal occupé par Monsieur X... depuis la séparation, d'une longère à usage d'habitation où réside leur fille et d'un bâtiment à usage de bureau où il exerçait auparavant son activité professionnelle et vide actuellement de toute occupation ; que la mission confiée au notaire par le juge conciliateur n'a pas abouti et la valeur de cet ensemble immobilier n'est pas déterminée à ce jour ; qu'il ressort des pièces bancaires produites par l'appelant en exécution de l'ordonnance de mise en état du 31 janvier 2011 que ce dernier détient des placements d'un montant supérieur à 559. 000 ¿. Il admet dans ses conclusions qu'une partie de cette épargne profitera à la communauté ; qu'il sera rappelé que Madame B... a d'ores et déjà reçu une somme de 10. 000 ¿ à titre d'avance sur la communauté ; que Monsieur X... possède en propre deux parcelles de terrain en Savoie, cédée pour l'une en 2001 pour 550. 000 Francs soit 84. 000 ¿ et pour la majeure partie de la seconde pour 195. 000 ¿, fonds qui lui ont permis la construction d'un chalet donné en location durant plus de trois ans ; qu'il reconnaissait dans des courriers adressés à son épouse et à un de leurs enfants en 1987 et 1988 pouvoir céder sa clientèle d'expert comptable ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame B... dont la retraite et la valeur des biens propres sont nettement inférieurs à ceux de Monsieur X... ; que cette disparité justifie qu'il soit alloué à Madame B... une prestation compensatoire, dont la demande est recevable au regard des critères légaux » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, la situation des parties est la suivante : Le mariage a duré 49 ans ; que le couple a eu trois enfants ; que l'époux, âgé de 83 ans : revenus mensuels : imposable 2007 : 3678 ¿ (retraites) ; charges mensuelles : charges courantes, outre celles liées à son âge ; que l'épouse, âgée de 77 ans : revenus mensuels : imposable 2008 : 335 ¿ (retraite et fermage) ; charges mensuelles : loyer 500 ¿, charges courantes, outre celles liées à son âge ; qu'au regard également des revenus fonciers de M. X..., de ses placements, et de son patrimoine immobilier, il en résulte que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie des époux une disparité qu'il convient de compenser par l'attribution à l'épouse, d'une part d'un capital de 150. 000 ¿ et d'autre part, en raison de l'âge et de l'état de santé de celle-ci, d'une rente viagère d'un montant mensuel de 1500 ¿, indexée ainsi qu'indiqué dans le dispositif du présent jugement » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, tenus de s'expliquer sur le patrimoine des époux, après liquidation du régime matrimonial, les juges du fond ont l'obligation de procéder à une évaluation, même sommaire, du patrimoine de chacun des époux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette évaluation sommaire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer, comme le demandait formellement le mari (conclusions du 12 septembre 2012, p. 12, § 5, 6 et 7) sur un élément du patrimoine de l'épouse, à savoir des terres s'étendant sur 18 ha, soit pour constater l'existence de la disparité, soit pour en mesurer l'amplitude et fixer en conséquence le montant du capital et de la rente, les juges du fond entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19564
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-19564


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19564
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