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25/06/2014 | FRANCE | N°13-19018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2014, 13-19018


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen : Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Auxerre, 7 mars 2013), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont confié à la société Ceschin divers travaux dont la rénovation d'un mur de clôture ; que des désordres étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Ceschin en réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour dire que les travaux relèvent de la garantie de bon fonctionne

ment et que les demandes formulées sont prescrites les requérants ayant agi pos...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen : Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Auxerre, 7 mars 2013), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont confié à la société Ceschin divers travaux dont la rénovation d'un mur de clôture ; que des désordres étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Ceschin en réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour dire que les travaux relèvent de la garantie de bon fonctionnement et que les demandes formulées sont prescrites les requérants ayant agi postérieurement à la date d'expiration de ce délai par exploit en date du 27 juillet 2011 et débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, le jugement retient que le point de départ des garanties légales est l'établissement du procès-verbal de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception de l'ouvrage peut être tacite, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sens ; Condamne la société Ceschin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceschin à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Ceschin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les travaux relèvent de la garantie de bon fonctionnement et que les demandes formulées sont donc prescrites et d'avoir néanmoins débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les susnommés ayant été condamnés aux dépens et à 800 euros au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE la prescription de l'action s'analyse en une fin de non-recevoir en sorte que le juge excède ses pouvoirs et viole l'article 12 du Code de procédure civile en retenant, d'une part, que l'action était prescrite et en déboutant, d'autre part, les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les travaux relèvent de la garantie de bon fonctionnement (deux ans) et que les demandes formulées sont donc prescrites et d'avoir dans le même trait débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et d'avoir condamné les susnommés aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; ETANT OBSERVE QU'il appert des commémoratives du jugement que le Tribunal est ainsi composé : « juge de proximité : Y...Jean-Pierre, en présence de Jean-Luc Z..., juge de proximité stagiaire », audience de plaidoirie : 7 février 2013, mis en délibéré à ce jour » ; ALORS QUE, D'UNE PART, en l'état des mentions mêmes du jugement qui doivent se suffire à elles-mêmes, il est impossible de savoir si le juge de proximité, Jean-Pierre Y..., a délibéré seul ou en présence de Monsieur Jean-Luc Z..., juge de proximité stagiaire, ce qui n'était pas légalement possible si bien que le jugement tel qu'il est ne met pas le juge de cassation à même de vérifier ce qu'il en est au regard des règles et principes qui s'évincent de l'article 447 du Code de procédure civile, violé ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la règle de l'imparité s'impose et que le juge de proximité ne peut délibérer que seul et s'il délibère, fût-ce avec un juge de proximité stagiaire, il méconnaît ce que postule la règle sus-évoquée, d'où une nouvelle violation de ladite règle, ensemble de l'article 12 du Code de procédure civile. TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché en toute hypothèse au jugement attaqué d'avoir déclaré l'initiative procédurale des maîtres de l'ouvrage prescrite, de l'avoir rejeté au fond et d'avoir condamné les maîtres de l'ouvrage aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, QUE la jurisprudence la plus constante a étendu aux clôtures la notion d'ouvrage de l'article 1792 du Code civil (Civ. 3ème, 17 février 1999) ; que les dispositions de l'article 1792 du Code civil prévoient : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE la garantie décennale s'applique à lui-même, d'ailleurs la garantie porte sur le dommage lui-même et non sur des vices éventuels ; que le point de départ de la garantie décennale est l'établissement du procès-verbal de réception ; qu'en effet, l'alinéa 14 des conditions de garantie de l'article 1792 du Code civil stipule que « la garantie décennale ne s ¿ applique que s'il y a eu réception des travaux corroboré par un procès-verbal » ; considérant que le présent procès-verbal de réception n'a pas été établi la garantie décennale ne pourra pas s'appliquer et que dans ces conditions, la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792, alinéa 3, du Code civil sera applicable, or, les requérants ont agi postérieurement à l'expiration de ce délai par acte du 27 juillet 2011, si bien qu'ils seront déclarés irrecevables en leur action et se verront débouter de toutes leurs demandes, étant observé que par ailleurs la Cour ajoute qu'on peut dire qu'en l'espèce le maître d'ouvrage était Monsieur X..., la SA Patrick Ceschin assurant la maîtrise d'oeuvre ; ALORS QUE, D'UNE PART, le maître d'oeuvre lui-même, à savoir la société Patrick Ceschin, a reconnu dans ses propres écritures que s'il est acquis qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, la réception est intervenue dans le courant du mois de juillet 2008 (cf. p. 4 des conclusions) ; qu'en affirmant qu'aucune réception n'a été faite en sorte que la garantie décennale ne pourra s'appliquer, le juge de proximité méconnaît ouvertement les termes du débat dont il a été saisi et la posture du maître d'oeuvre qui était ici centrale, d'où une violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble du principe dispositif ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, la réception d'un ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil peut être tacite notamment lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession de ce qui a été édifié, ici une clôture, acceptant les travaux sans réserve et en ayant payé le prix, étant de plus rappelé qu'en l'espèce, le maître d'oeuvre lui-même a reconnu que la réception devait être considérée comme acquise à compter du mois de juillet 2008 ; qu'en jugeant comme elle l'a fait et en posant comme condition que le point de départ de la garantie décennale est l'établissement d'un procès-verbal de réception, la juridiction de proximité viole l'article 1792-6 précité, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il est constant qu'une clôture, en l'occurrence un mur, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'il est acquis que le mur de clôture s'est terriblement dégradé ; que le mortier et les sous-enduits se sont effrités, délités en sorte que n'était plus assurée l'étanchéité de l'ouvrage et donc sa solidité, tant était rapide la dégradation ; qu'il ressort encore du rapport d'expertise judiciaire et des écritures des maîtres de l'ouvrage que ces dégradations étaient dues essentiellement à un mauvais dosage du mortier et qu'on était bien en présence de malfaçons et/ ou non-façons compromettant la solidité même de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur d'une motivation erronée pour écarter la garantie décennale, la juridiction de proximité viole par refus d'application l'article 1792 du Code civil, le délai de garantie décennale n'étant pas expiré lors de l'introduction de l'instance.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19018
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Auxerre, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-19018


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19018
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