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25/06/2014 | FRANCE | N°13-18555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-18555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'Honorine X..., décédée le 1er mars 2001, avait été placée sous tutelle par jugement du 25 juin 1992, l'UDAF du Var étant désignée en qualité de gérant de tutelle ; que le 4 août 1999, cette dernière avait vendu, sur autorisation du juge des tutelles, une maison appartenant à la majeure protégée pour la somme de 520 000 francs (79 273 euros) ; que le 13 février 2006, M. Y..., petit-fils d'Honorine X..., faisant état de fautes c

ommises par l'UDAF dans la gestion de la tutelle, a saisi un tribunal d'une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'Honorine X..., décédée le 1er mars 2001, avait été placée sous tutelle par jugement du 25 juin 1992, l'UDAF du Var étant désignée en qualité de gérant de tutelle ; que le 4 août 1999, cette dernière avait vendu, sur autorisation du juge des tutelles, une maison appartenant à la majeure protégée pour la somme de 520 000 francs (79 273 euros) ; que le 13 février 2006, M. Y..., petit-fils d'Honorine X..., faisant état de fautes commises par l'UDAF dans la gestion de la tutelle, a saisi un tribunal d'une demande d'expertise ; que les 25 janvier 2008, 7 septembre et 9 décembre 2010, il a assigné l'Etat français et l'UDAF du Var en règlement de diverses sommes en réparation des préjudices subis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum l'UDAF du Var et l'Etat Français à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros et de le débouter de ses plus amples demandes indemnitaires ; Attendu qu'en présence de l'aléa lié à la nécessaire obtention d'un prêt par les époux Z..., la cour d'appel a exactement retenu que le préjudice subi par l'héritier de la majeure protégée s'analysait en la perte d'une chance d'obtenir le meilleur prix de vente de 600 000 francs (91 469,41 euros) offert par ces derniers, puis, après avoir rappelé que la réparation ne pouvait dès lors être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a souverainement fixé son montant à la somme de 10 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que l'analyse des relevés annuels de gestion de l'UDAF du Var de 1992 à 2001 faite par l'expert judiciaire devait être approuvée, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'UDAF du Var et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Genetiaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum à l'UDAF du Var et l'Etat Français à payer à M. Y... des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 ¿ et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UDAF a sollicité et obtenu l'autorisation de vendre le bien litigieux au prix de 520.000 F en négligeant l'offre qui était la plus avantageuse pour la majeure protégée, le tribunal ayant relevé à tort que l'offre finalement retenue ne comporterait pas, elle, d'aléa, alors qu'elle était tout autant subordonnée que celle des époux Z... à l'octroi d'un prêt ; que la négligence fautive de l'UDAF a causé un préjudice à l'héritier de la majeure protégée en la privant d'une chance d'obtenir le meilleur prix de vente de 600.000 F offert par les époux Z... ; qu'en revanche, la réparation ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le préjudice issu de cette perte de chance sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE le juge ne peut écarter le droit à la réparation d'un préjudice effectivement subi, en considérant que le préjudice réside dans une perte de chance, qu'après avoir constaté ou mis en évidence un aléa qui affecte le lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant à affirmer que l'offre d'acquisition de M. et Mme Z... était subordonnée à l'obtention d'un prêt pour en déduire que le préjudice de M. Y... s'analysait en la perte d'une chance, sans expliquer les raisons qui auraient pu expliquer que M. et Mme Z... n'obtiennent pas le prêt dont dépendait la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2. ALORS subsidiairement QUE l'évaluation du préjudice constitué par la perte d'une chance impose aux juges du fond de déterminer le montant du dommage dans l'hypothèse où la chance perdue se serait réalisée avant d'apprécier la probabilité de sa survenance ; qu'en évaluant à la somme de 10.000 ¿ la perte d'une chance subie par M. Y... sans évaluer l'entier dommage, ni fixer la fraction de ce dommage correspondant à la perte d'une chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum à l'UDAF du Var et l'Etat Français à payer à M. Y... des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 ¿ et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement en date du 13 novembre 1996 a été adressé par l'avocat chargé de la procédure à un huissier instrumentaire dès le 5 décembre 1996 pour signification et vaine tentative d'exécution forcée ; que la créance s'est avérée irrécouvrable contre la locataire, compte tenu de l'insolvabilité de celle-ci ; que, par ailleurs, les travaux importants étaient indispensables pour pouvoir relouer le bien immobilier litigieux, vétuste et délabré ; que Mme X... ne pouvait pas en assumer le coût, étant déjà redevable d'un arriéré au titre de ses frais d'hébergement envers la maison de retraite, laquelle lui a fait délivrer des commandements de payer ; que, dans ces circonstances, les délais entre le jugement rendu suite aux nombreux impayés et l'expulsion de la locataire n'a pu causer aucun préjudice à la majeure protégée, le bien ne pouvant en toute hypothèse donner lieu en l'état à perception de loyers ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'approuver l'analyse des relevés annuels de gestion de l'UDAF du Var de 1992 à 2001 faite par l'expert judiciaire aux pages 20 et 21 de son rapport sur la base de documents comptables y annexés ; qu'il apparaît notamment que les émoluments perçus par l'UDAF du Var correspondent aux pourcentages autorisés pour la gérance de tutelle ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au gérant de tutelle du fait du non-encaissement de partie des loyers afférents à la location de la maison de la majeure protégée, le manque à gagner en résultant devant être attribué à l'insolvabilité de la locataire et l'UDAF ayant normalement fait diligence pour obtenir par jugement du 13 septembre 1996 la résiliation judiciaire du bail, sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers dus et son expulsion des lieux, puis l'exécution forcée du jugement rendu par le biais des auxiliaires de justice appropriés ainsi qu'il ressort des correspondances et actes de procédure communiqués ; que les sommes prélevées par l'UDAF du Var sur les comptes d'épargne de la majeure protégée (livret A et LEP) l'ont été pour alimenter son compte de dépôt et permettre de pourvoir à ses besoins ;ALORS QUE tout organe de protection d'un majeur doit rendre compte de sa gestion et faire raison des sommes qu'il a reçues dans l'exercice de sa mission ; que M. Y... a démontré avec insistance dans ses conclusions que sa grand-mère, Mme X..., n'avait pas reçue paiement de la totalité des loyers qui avaient été réglés par la locataire du 1er juin 1992 au 31 juillet 1995 à l'UDAF du Var, laquelle avait été désignée par le juge des tutelles, et qu'il a ainsi versé aux débats de nombreuses pièces établissant que la somme de 93.904,23 F n'avait jamais été reversée à sa grand-mère (conclusions, p. 14 à p. 19) ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés que le défaut de recouvrement des loyers impayés n'était pas fautif et qu'il n'était pas d'avantage permis à l'UDAF du Var de procéder à la relocation du bien, compte tenu de sa vétusté, sans rechercher, ainsi que M. Y... l'a soutenu dans ses conclusions d'appel, que l'UDAF du Var avait manqué à son obligation de reddition de compte en ne justifiant pas du reversement à Mme X... de la totalité des loyers qu'elle avait reçus du locataire de sa maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 421 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18555
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-18555


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18555
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