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25/06/2014 | FRANCE | N°13-16388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-16388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X... est décédé le 13 mai 2009 en laissant deux enfants pour lui succéder, Christine et Patrick, que ceux-ci ont assigné les sociétés Groupama Gan vie, Prédica, Allianz vie, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes auprès desquelles leur père avait souscrit divers contrats d'assurance vie au profit des associations SPA, Les Restaurants du coeur et le comité Perce-Neige en nullité des contrats pour cause illicite ou en réintégration des capitaux garantis dans l

'actif successoral en ce que les primes auraient été manifestement exagér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X... est décédé le 13 mai 2009 en laissant deux enfants pour lui succéder, Christine et Patrick, que ceux-ci ont assigné les sociétés Groupama Gan vie, Prédica, Allianz vie, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes auprès desquelles leur père avait souscrit divers contrats d'assurance vie au profit des associations SPA, Les Restaurants du coeur et le comité Perce-Neige en nullité des contrats pour cause illicite ou en réintégration des capitaux garantis dans l'actif successoral en ce que les primes auraient été manifestement exagérées ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexés :Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de la demande qu'ils avaient formée afin de voir rapporter à la succession de leur père la totalité des primes d'assurance que ce dernier avait versées, à l'exception des primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie pour les montants qui suivent (Groupama Gan vie : contrat « Repma » : 19 940 euros ; contrat Sora épargne : 34 920 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d'épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat Modul'épargne : 36 920 euros, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 euros) ; Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel qui, se plaçant au jour de leur versement et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, ont souverainement estimé que les primes versées avant 2003 au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par Georges X... ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré ; Attendu, ensuite, que, devant la cour d'appel, les consorts X... ont soutenu que l'intégralité des capitaux versés par les assureurs devaient être réintégrés à l'actif de la succession de leur père ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'ils ont présenté aux juges d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l'association Les Restaurants du coeur, ci-après annexée :
Attendu que l'association Les Restaurants du coeur fait grief à l'arrêt de dire que les primes d'assurance-vie sont manifestement exagérées pour les montants suivants : Groupama Gan vie: contrat « Sora épargne » 13 467,64 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d'épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat « Modul'épargne » 36 920 euros, contrat « AGP itinéraire épargne » 46 900 euros ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que les primes versées à compter de l'année 2003 par Georges X... étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le grief ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche des moyens uniques des pourvois incidents formés par l'association Les Restaurants du coeur et l'association Comité Perce-Neige : Vu l'article 857 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; Attendu qu'après avoir estimé que les primes versées par Georges X... à compter de l'année 2003 étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, l'arrêt en ordonne le rapport à la succession du défunt ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que sont manifestement exagérées les primes suivantes Groupama Gan vie : contrat « Repma » : 19 940 euros ; contrat Sora épargne : 34 920 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d'épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat Modul'épargne : 36 920 euros, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 euros, débouté les consorts X... du surplus de leur demande ce chef et confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de la demande qu'ils avaient formée afin de voir rapporter à la succession de leur père la totalité des primes d'assurance que ce dernier avait versées, à l'exception des primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie pour les montants qui suivent (GROUPAMA GAN VIE: contrat "Repma" : 19.940 ¿ ; contrat Sora Epargne : 34.920 ¿ ; PREDICA : 10.000 ¿ ; CAISSE D'EPARGNE : 19.800 ¿ ; ALLIANZ VIE : contrat Modul'épargne : 36.920 ¿, contrat AGP itinéraire épargne : 46.900 ¿) ; AUX MOTIFS QU'entre 1982 et 2005, M. X... a souscrit sept contrats d'assurance-vie qui se répartissent comme suit : / auprès de GROUPAMA GAN VIE : à l'âge de 48 ans, un contrat "Repma" souscrit le 1er décembre 1982, destiné à constituer un complément de retraite, prévoyant le versement d'une rente trimestrielle laquelle s'élevait à 1.067,71 ¿ au décès et versements de 4.107 ¿ en 1994, 15.560 ¿ en 2003 et 3.880 ¿ en 2007, / à l'âge de 60 ans, un contrat "Sora Epargne" souscrit le 4 décembre 1994, destiné à constituer un complément de retraire, avec versement d'une prime de 4.107,64 ¿ puis de deux autres versements le 3 juillet 2003 de 15.560 ¿ et le 19 juillet 2007 de 3 800 ¿, / auprès de PREDICA : à l'âge de 59 ans, un contrat "Predige" le 17 juillet 1993 avec primes versées de 12 1969 ¿ à la souscription, 8.508,33 ¿ le 29 décembre 1994 par rachat total du contrat PREDIPLUS, 3.048,97 ¿ le 26 décembre 1997, 9.146,94 ¿ le 4 août 1998, 2.195,72 ¿ le 23 novembre 1998, 10.000 ¿ le 24 mars 2006 ; auprès de la Caisse d'épargne : à l'âge de 60 ans, un contrat n° 51845842111 avec un versement initial le 3 septembre 2004 de 23.000 ¿ avec faculté de retraits programmés de 312 ¿ par trimestre exercée effectivement par M. X... puisque malgré les intérêts acquis, le solde était de 19.800,74 ¿ au décès ; auprès d'ALLIANZ VIE : à l'âge de 54 ans, un contrat "la retraite AGF version épargne" en date du 8 décembre 1988 avec versement initial de 20.000 F dont l'objet était le versement d'une rente trimestrielle à l'assuré à compter de l'âge prévu pour sa liquidation de la retraite ; que M. X... a effectué deux rachats partiels de 4.603,05 ¿ et 47,71 ¿ les 17 juillet 1996 et 11 juin 2003 ; à l'âge de 59 ans, un second contrat retraite AGF version épargne en date du 7 octobre 1993 avec versements : 7.622,45 ¿ à l'entrée, 7.622,45 ¿ en juillet 1997, 6.097,96 ¿ le 1er octobre 1998 et de 2.927,02 ¿ le 1er janvier 1999 ; qu'à l'âge de 61 ans, un contrat "Modul'épargne" souscrit le 1er juillet 1995 avec versements de 28.218,31 ¿ à l'entrée, 1.525 ¿ le 15 mars 2004, 17.195 ¿ le 22 mars 2004 et 18.200 ¿ le 29 mars 2004 ; que le 17 juillet 1996, M. X... a obtenu le règlement d'une avance de 22.546,75 ¿ ; qu'à l'âge de 71 ans, un contrat "AGP itinéraires épargne" souscrit le 28 juillet 2005 avec versement initial de 26.900 ¿, puis de 20.000 ¿ le 29 janvier 2007 ; que les primes d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s'apprécier lors du versement compte tenu de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité pour lui de l'opération ; que M. Georges X..., né en 1934 et décédé le 13 mai 2009 à l'âge de 75 ans, vivait seul depuis son divorce en 1985 et était propriétaire de son logement reçu par succession ; que durant sa vie professionnelle, M. X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie et versé des primes de 1982 à 1998 avec un objectif de gestion de trésorerie et de complément de retraite sur lesquels il a versé les économies proportionnées à ses revenus procurés par son entreprise horticole et l'actif successoral hérité de sa mère de 861 783,60 F, reçu en 1993, année à partir de laquelle ont été réalisé l'essentiel des souscriptions et versements ; qu'au regard des revenus du souscripteur, de sa situation personnelle d'un homme vivant seul, de son patrimoine immobilier et de l'utilité pour lui des opérations définies avec versements trimestriels et facultés de rachat qu'il a effectivement exercées, les primes versées n'apparaissent pas manifestement exagérées ; qu'en revanche, à compter de 2003, date à laquelle M. X... a vendu son entreprise puis son bien immobilier en viager, vu ses revenus baisser et son état de santé se détériorer jusqu'à son décès, les primes versées ont présenté un caractère manifestement exagéré ; qu'en effet, il ressort des pièces bancaires produites que le souscripteur a placé l'intégralité de ses capitaux disponibles reçus, d'une part, de la vente de son entreprise et de son bien immobilier en viager, d'autre part, des assurances vie représentant plus de 150.000 ¿ et de 50 % de son patrimoine alors que ses déclarations fiscales font apparaître des revenus mensuels de 800 ¿ et que compte tenu de son âge et du montant du capital épargné résultant des anciens contrats, ils ne représentaient aucune utilité pour lui à titre d'opération d'épargne et de complément de retraite mais poursuivaient manifestement l'objectif exclusif de transmettre cette partie de son patrimoine aux tiers bénéficiaires désignés en dehors de la famille ; ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes ; que les consorts X... ont rappelé que leur père avait modifié le bénéficiaire des différents contrats d'assurance-vie souscrit à l'origine en désignant à deux reprises l'association des ¿¿RESTOS DU COEUR'' depuis le 8 décembre 1988, l'association ¿¿PERCE NEIGE'' à compter du 1er juillet 1995 (conclusions, p. 12) ou la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX depuis le 17 juillet 1993 (conclusions, p. 13) ; qu'en considérant antérieurement à la date de 2003 que les primes n'étaient pas excessives au regard des revenus du souscripteur, de sa situation personnelle d'un homme vivant seul, de son patrimoine immobilier et de l'utilité pour lui des opérations définies avec versements trimestriels et facultés de rachat qu'il a effectivement exercées dès lors qu'il a versé des primes de 1982 à 1998 avec un objectif de gestion de trésorerie et de complément de retraite sur lesquels il a versé les économies proportionnées à ses revenus procurés par son entreprise horticole et l'actif successoral hérité de sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels contrats d'assurance-vie étaient donc dépourvus de toute utilité pour M. Georges X... depuis qu'ils avaient été souscrits au bénéfice de telles associations caritatives, ce qui conférait dès ce changement de bénéficiaire un caractère manifestement exagéré aux primes versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de la demande qu'ils avaient formée afin de voir rapporter à la succession de leur père, la totalité des primes d'assurance que ce dernier avait versées, à l'exception des primes manifestement exagérées des contrats d'assurance vie pour les montants qui suivent (GROUPAMA GAN VIE : contrat "Repma" : 19 940 ¿, contrat "Sora épargne" : 34 920 ¿ ; PREDICA : 10 000 ¿ ; CAISSE D'EPARGNE : 19 800 ¿ ; ALLIANZ VIE : contrat "Modul'épargne" :36 920 ¿, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 ¿) ; AUX MOTIFS QU'entre 1982 et 2005, X... a souscrit sept contrats d'assurance-vie qui se répartissent comme suit : / auprès de GROUPAMA GAN VIE : à l'âge de 48 ans, un contrat "Repma", souscrit le 1er décembre 1982, destiné à constituer un complément de retraite, prévoyant le versement d'une rente trimestrielle, laquelle s'élevait à 1.067,71 ¿ au décès et versements de 4.107 ¿ en 1994, 15.560 ¿ en 2003 et 3.880 ¿ en 2007, / à l'âge de 60 ans, un contrat "Sora épargne", souscrit le 4 décembre 1994, destiné à constituer un complément de retraire, avec versement d'une prime de 4.107, 64 ¿ puis de deux autres versements le 3 juillet 2003 de 15.560 ¿ et le 19 juillet 2007 de 3 800 ¿, / auprès de PREDICA : à l'âge de 59 ans, un contrat "Predige" le 17 juillet 1993 avec primes versées de 121.969 ¿ à la souscription, 8.508,33 ¿ le 29 décembre 1994 par rachat total du contrat "Prediplus", 3 048,97 ¿ le 26 décembre 1997, 9.146,94 ¿ le 4 août 1998, 2.195,72 ¿ le 23 novembre 1998, 10.000 ¿ le 24 mars 2006 ; auprès de la Caisse d'épargne : à l'âge de 60 ans, un contrat n° 51845842111 avec un versement initial le 3 septembre 2004 de 23.000 ¿ avec faculté de retraits programmés de 312 ¿ par trimestre exercée effectivement par M. X... puisque malgré les intérêts acquis, le solde était de 19.800,74 ¿ au décès ; auprès d'ALLIANZ VIE : à l'âge de 54 ans, un contrat " la retraite AGF version épargne" en date du 8 décembre 1988 avec versement initial de 20.000 F dont l'objet était le « versement d'une rente trimestrielle à l'assuré à compter de l'âge prévu pour sa liquidation de la retraite » ; que M. X... a effectué deux rachats partiels de 4.603,05 ¿ et 47,71 ¿ les 17 juillet 1996 et 11 juin 2003 ; à l'âge de 59 ans, un second contrat retraite AGF version épargne en date du 7 octobre 1993 avec versements : 7.622,45 ¿ à l'entrée, 7.622,45 ¿ en juillet 1997, 6.097,96 ¿ le 1er octobre 1998 et de 2.927,02 ¿ le 1er janvier 1999 ; qu'à l'âge de 61 ans, un contrat "Modul'épargne" souscrit le 1er juillet 1995 avec versements de 28.218,31 ¿ à l'entrée, 1.525 ¿ le 15 mars 2004, 17.195 ¿ le 22 mars 2004 et 18.200 ¿ le 29 mars 2004 ; que le 17 juillet 1996. M. X... a obtenu le règlement d'une avance de 22.546,75 ¿ ; qu'à l'âge de 71 ans, un contrat "AGP itinéraires épargne" souscrit le 28 juillet 2005 avec versement initial de 26.900 ¿, puis de 20.000 ¿ le 29 janvier 2007 ; que les primes d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s'apprécier lors du versement compte tenu de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité pour lui de l'opération ; que M. Georges X..., né en 1934 et décédé le 13 mai 2009 à l'âge de 75 ans, vivait seul depuis son divorce en 1985 et était propriétaire de son logement reçu par succession ; que durant sa vie professionnelle, M. X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie et versé des primes de 1982 à 1998 avec un objectif de gestion de trésorerie et de complément de retraite sur lesquels il a versé les économies proportionnées à ses revenus procurés par son entreprise horticole et l'actif successoral hérité de sa mère de 861.783,60 F reçu en 1993, année à partir de laquelle ont été réalisé l'essentiel des souscriptions et versements ; qu'au regard des revenus du souscripteur, de sa situation personnelle d'un homme vivant seul, de son patrimoine immobilier et de l'utilité pour lui des opérations définies avec versements trimestriels et facultés de rachat qu'il a effectivement exercées, les primes versées n'apparaissent pas manifestement exagérées ; qu'en revanche, à compter de 2003, date à laquelle M. X... a vendu son entreprise puis son bien immobilier en viager, vu ses revenus baisser et son état de santé se détériorer jusqu'à son décès, les primes versées ont présenté un caractère manifestement exagéré ; qu'en effet, il ressort des pièces bancaires produites que le souscripteur a placé l'intégralité de ses capitaux disponibles reçus, d'une part, de la vente de son entreprise et de son bien immobilier en viager, d'autre part, des assurances vie représentant plus de 150.000 ¿ et de 50 % de son patrimoine alors que ses déclarations fiscales font apparaître des revenus mensuels de 800 ¿ et que compte tenu de son âge et du montant du capital épargné résultant des anciens contrats, ils ne représentaient aucune utilité pour lui à titre d'opération d'épargne et de complément de retraite mais poursuivaient manifestement l'objectif exclusif de transmettre cette partie de son patrimoine aux tiers bénéficiaires désignés en dehors de la famille ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances, que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d'assurance-vie ne permet de demander, le cas échéant, que l'application des règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'en rapportant à la succession de M. Georges X... les primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie pour les montants qui suivent (GROUPAMA GAN VIE : contrat "Repma" : 19.940 ¿ ; contrat "Sora Epargne" : 34.920 ¿ ; PREDICA : 10.000 ¿ ; CAISSE D'EPARGNE : 19.800 ¿ ; ALLIANZ VIE : contrat "Modul'épargne" : 36.920 ¿, contrat AGP itinéraire épargne : 46.900 ¿) sans rechercher si la libéralité ainsi consentie par M. Georges X... ne portait pas atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 913 du Code civil.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Comité Perce-Neige, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après rectification, d'avoir dit que devront être rapportées à la succession les primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie pour les montants qui suivent (GROUPAMA GAN VIE : contrat « Repma » : 19.940 ¿, contrat « Sora épargne » : 13.467,64 ¿ ; PREDICA : 10.000 ¿ ; CAISSE D'EPARGNE : 19.800 ¿ ; ALLIANZ VIE : contrat « Modul épargne » : 13.467,64 ¿, contrat AGP itinéraire épargne : 46.900 ¿).AUX MOTIFS QUE : « Les primes d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s'apprécier lors du versement compte tenu de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité pour lui de l'opération ; que Monsieur Georges X..., né en 1934 et décédé le 13 mai 2009 à l'âge de 75 ans vivait seul depuis son divorce en 1985 et était propriétaire de son logement reçu par succession ; (¿) qu'en revanche, à compter de 2003, date à laquelle Monsieur X... a vendu son entreprise puis son bien immobilier en viager, vu ses revenus baisser et son état de santé se détériorer jusqu'à son décès, les primes versées ont présenté un caractère manifestement exagéré ; qu'en effet, il ressort des pièces bancaires produites que le souscripteur a placé l'intégralité de ses capitaux disponibles reçus, d'une part, de la vente de son entreprise et de son bien immobilier en viager, d'autre part, des assurances-vie représentant plus de 150.000 ¿ et de 50% de son patrimoine, alors que ses déclarations fiscales font apparaître des revenus mensuels de 800 ¿ et que compte tenu de son âge et du montant du capital épargné résultant des anciens contrats, ils ne représentaient aucune utilité pour lui à titre d'opération d'épargne et de complément de retraite, mais poursuivaient manifestement l'objectif exclusif de transmettre cette partie de son patrimoine aux tiers bénéficiaires désignés en dehors de la famille ». ALORS D'UNE PART QUE, aux termes de l'article 857 du Code civil, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; qu'au cas d'espèce, en ordonnant le rapport à la succession des primes manifestement exagérées versées par Georges X..., alors que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'étaient pas héritiers de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 857 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, s'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que le caractère manifestement disproportionné des primes versées sur un contrat d'assurance-vie permet de demander l'application des règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, il convient nécessairement, avant d'ordonner la réduction d'une prime, de constater que son versement portait atteinte à la réserve des héritiers, la réduction ne pouvant s'appliquer que dans la mesure de cette atteinte ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a ordonné le rapport à succession des primes des contrats d'assurance-vie pour les montants qui suivent (GROUPAMA GAN VIE : contrat « Repma » : 19.940 ¿, contrat « Sora épargne » : 13.467,64 ¿ ; PREDICA : 10.000 ¿ ; CAISSE D'EPARGNE : 19.800 ¿ ; ALLIANZ VIE : contrat « Modul épargne » : 36.920 ¿, contrat AGP itinéraire épargne : 46.900 ¿), sans constater que le versement de ces primes aurait porté atteinte à la réserve héréditaire de Christine et Patrick X... ; que, ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du Code des assurances, 913 et 920 du Code civil ; Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Les Restaurants du coeur - les relais du coeur, demanderesse au pourvoi incident. Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que devront être rapportées à la succession les primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie pour les montants qui suivent : GROUPAMA GAN VIE : contrat « Sora Epargne » 13.467,64 ¿ ; PREDICA : 10.000 ¿ ; CAISSE D'EPARGNE :19.800 ¿ ; ALLIANZ VIE : contrat « Modul'épargne » 36.920 ¿, contrat « AGP itinéraire épargne » : 46.900 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'entre 1982 et 2005, M. X... a souscrit sept contrats d'assurance-vie qui se répartissent comme suit : - auprès de GROUPAMA GAN VIE :à l'age de 48 ans, un contrat « Repma » souscrit le 1er décembre 1982, destiné à constituer un complément de retraite, prévoyant le versement d'une rentre trimestrielle, laquelle s'élevait à 1.067,71 ¿ au décès et le versement de 4.107 ¿ en 1994, 15.560 ¿ en 2003 et 3.880 ¿ en 2007, à l'âge de 60 ans, un contrat « Sora Epargne » souscrit le 4 décembre 1994, destiné à constituer un complément de retraite, avec versement d'une prime de 4.107,64 ¿ puis de deux autres versements le 3 juillet 2003 de 15.560 ¿ et le 19 juillet 2007 de 3.800 ¿.- auprès de PREDICA : à l'âge de 59 ans, un contrat « Predige » le 17 juillet 1993 avec primes versées de :121.969¿ à la souscription 8.508,33 ¿ le 29 décembre 1994 par rachat total du contrat « Prediplus », 3.048,97 ¿ le 26 décembre 1997, 9.146,94¿ le 4 août 1998, 2.195,72 ¿ le 23 novembre 1998, 10.000 ¿ le 24 mars 2006. - auprès de la CAISSE D'EPARGNE :à l'âge de 60 ans, un contrat n° 51845842111 avec un versement initial le 3 septembre 2004 de 23.000 ¿ avec faculté de retraits programmés de 312 ¿ par trimestre exercée effectivement par M. X... puisque malgré les intérêts acquis, le solde était de 19.800,74 ¿ au décès. - auprès d'ALLIANZ VIE :à l'âge de 54 ans, un contrat « la retraite AGF version épargne » en date du 8 décembre 1988 avec versement initial de 20.000 F dont l'objet était le versement d'une rente trimestrielle à l'assuré à compter de l'âge prévu pour la liquidation de la retraite. M. X... a effectué deux rachats partiels de 4.603,05 ¿ et 47,71 ¿ les 17 juillet 1996 et 11 juin 2003. à l'âge de 59 ans, un second contrat retraite AGF version épargne en date du 7 octobre 1993 avec versements : 7.622,45 ¿ à l'entrée, 7.622,45 ¿ en juillet 1997, 6.097,96 ¿ le 1er octobre 1998 et de 2.927,02 ¿ le 1er janvier 1999, à l'âge de 61 ans, un contrat « Modul'épargne » souscrit le 1er juillet 1995 avec versements de 28.218,31 ¿ à l'entrée, 1.525 ¿ le 15 mars 2004,17.195 ¿ le 22 mars 2004 et 18.200 ¿ le 29 mars 2004, Le 17 juillet 1996, M. X... a obtenu le règlement d'une avance de 22.546,75 ¿. à l'âge de 71 ans, un contrat « AGP itinéraire épargne » souscrit le 28 juillet 2005 avec versement initial de 26.900 ¿, puis de 20.000 ¿ le 29 janvier 2007.
Les primes d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s'apprécier lors du versement compte tenu de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité pour lui de l'opération. M. Georges X..., né en 1934 et décédé le 13 mai 2005, à l'âge de 75 ans, vivait seul depuis son divorce en 1985 et était propriétaire de son logement reçu par succession. Durant sa vie professionnelle, M. X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie et versé des primes de 1982 à 1998 avec un objectif de gestion de trésorerie et de complément de retraite sur lesquels il a versé les économies proportionnées à ses revenus procurés par son entreprise horticole et l'actif successoral hérité de sa mère de 861.783,60 F reçu en 1993, année à partir de laquelle ont été réalisés l'essentiel des souscriptions et versements. Au regard des revenus du souscripteur, de sa situation personnelle d'un homme vivant seul, de son patrimoine immobilier et de l'utilité pour lui des opérations définies avec versements trimestriels et facultés de rachat qu'il a effectivement exercées, les primes versées n'apparaissent pas manifestement exagérées ; En revanche à compter de 2003, date à laquelle M. X... a vendu son entreprise puis son bien immobilier en viager, vu ses revenus baisser et son état de santé se détériorer jusqu'à son décès, les primes versées ont présenté un caractère manifestement exagéré. En effet, il ressort des pièces bancaires produites que le souscripteur a placé l'intégralité de ses capitaux disponibles reçus, d'une part, de la vente de son entreprise et de son bien immobilier en viager, d'autre part, des assurances-vie représentant plus de 150.000 ¿ et de 50 % de son patrimoine alors que ses déclarations fiscales font apparaître des revenus mensuels de 800 ¿ et que compte tenu de son âge et du montant du capital épargné résultant des anciens contrats, ils ne représentaient aucune utilité pour lui à titre d'opération d'épargne et de complément de retraite mais poursuivaient manifestement l'objet exclusif de transmettre cette partie de son patrimoine aux tiers bénéficiaires désignés en dehors de la famille.ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article L.132-13 du Code des assurances que les primes de contrat d'assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que les bénéficiaires des contrats étant des tiers « désignés en dehors de la famille » non pas tenus au rapport, la cour d'appel ne pouvait ordonner le rapport des primes versées que s'il y avait lieu à réduction pour atteinte à la réserve, si bien qu'en ordonnant le rapport des primes versées sans avoir constaté que les contrats d'assurance-vie avaient porté atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-13 du Code des assurances et 913 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'arrêt constate que M. X... bénéficiait, au titre des premiers contrats d'assurance-vie souscrits, de compléments de retraite sous forme de rente trimestrielle et de retraits programmés, si bien qu'en se fondant pour déclarer sans utilité pour lui le placement en assurance-vie des sommes perçues lors de la vente de son entreprise et son bien immobilier sur un revenu mensuel fiscal de 800 ¿, sans tenir compte des avantages résultant des contrats antérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.132-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16388
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-16388


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16388
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