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25/06/2014 | FRANCE | N°13-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-15423


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2013), que, le 12 mars 2007, M. X... a accepté l'offre d'acquisition d'un véhicule d'occasion que la société Performance 4x4 organisation (ci-après société Performance) lui avait fait parvenir par courriel ; que, prétendant que le véhicule qui lui avait été livré le 24 mars 2007 était impropre à la circulation, M. X... a sollicité, notamment, la résolution de la vente et la restitution du prix ; Attendu q

ue la société Performance fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2013), que, le 12 mars 2007, M. X... a accepté l'offre d'acquisition d'un véhicule d'occasion que la société Performance 4x4 organisation (ci-après société Performance) lui avait fait parvenir par courriel ; que, prétendant que le véhicule qui lui avait été livré le 24 mars 2007 était impropre à la circulation, M. X... a sollicité, notamment, la résolution de la vente et la restitution du prix ; Attendu que la société Performance fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;Attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la vente, la société Performance n'avait pas informé l'acheteur de l'état général du véhicule et du vice de corrosion généralisée dont il était affecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Performance 4x4 organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Performance 4x4 organisation et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Performance 4x4 organisation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du véhicule de type JEEP WRANGLER conclue le 12 mars 2007 entre la société PERFORMANCE 4x4 ORGANISATION et Monsieur X..., d'AVOIR ordonné la restitution du véhicule aux frais de la société et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la résolution de la vente : en vertu de l'article L 111-1 du Code de la consommation ainsi que des articles 1315 et 1602 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu envers l'acquéreur, avant la conclusion du contrat, d'une obligation de renseignement et d'information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et il doit apporter la preuve de l'exécution de son obligation. En l'espèce, la vente est intervenue le 12 mars 2007, lors de l'acceptation de l'offre par Monsieur X... qui a payé la moitié du prix du véhicule, dont la livraison est intervenue le 24 mars 2007. La S.A.R.L. PERFORMANCE 4X4 ORGANISATION devait être en possession du contrôle technique, établi le 22 décembre 2006. Elle n'a pas informé l'acquéreur des défauts de corrosion déjà repérés au niveau des longerons et des brancards, ainsi que de l'infrastructure et du soubassement. Et elle soutient désormais que ces mentions caractérisent l'existence d'un vice apparent dont l'acquéreur ne pourrait, à ce titre, se prévaloir. En n'informant pas Monsieur X... de l'état réel du véhicule lors de la vente, la S.A.R.L. PERFORMANCE 4X4 ORGANISATION a failli à son obligation de professionnel qui ne pouvait ignorer le vice de corrosion généralisée qui affectait le véhicule et dont elle doit la garantie, au-delà de la vétusté dont elle se prévaut pour un véhicule d'occasion. Ce vice était de nature à entraver l'usage du véhicule et à dissuader l'acquéreur de procéder à son achat ou d'en payer le prix demandé. Il se trouve confirmé par les constatations de l'expert, suffisant à établir l'état de corrosion avancé du véhicule, déjà constaté dans les semaines ayant suivi l'achat du véhicule sur lequel Monsieur X... a dû assurer le remplacement de pièces nécessaires à l'usage immédiat du véhicule, mais en refusant légitimement la réalisation de travaux de plus grande ampleur et finalement l'usage du véhicule dont la sécurité n'était plus assurée. S'agissant d'une vente conclue en mars 2007, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et non à bref délai ainsi que le soutient la S.A.R.L. PERFORMANCE 4X4 ORGANISATION. Par application des articles 1644 et 1645 du Code civil, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution de la vente réclamée par Monsieur X.... Cette résolution emporte la restitution du prix perçu par la S.A.R.L. PERFORMANCE 4X4 ORGANISATION, soit la somme de 10.500 euros correspondant au prix du véhicule et des pièces d'occasion équipant le véhicule, dont la restitution est ordonnée aux frais et diligences du vendeur qui connaissait les vices de la chose et se trouve tenu des dommages-intérêts envers l'acquéreur. La restitution du véhicule s'opère dans l'état où il se trouve au moment de la résolution La somme demandée à titre de restitution porte intérêts au taux légal à compter de la réclamation formée par Monsieur X..., par l'assignation du 31 mars 2008 ; ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même au moment de la livraison ; qu'en retenant que la société PERFORMANCE 4x4 était tenue à la garantie des vices cachés, pour ne pas avoir informé Monsieur X... de l'état réel du véhicule automobile lors de la vente intervenue le 12 mars 2007, quand il convenait d'établir si l'acquéreur n'avait pu prendre connaissance du vice au moment de sa livraison le 24 mars 2007 dès lors que la corrosion litigieuse était visible et mentionnée dans le contrôle technique remis lors de cette livraison, la Cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15423
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-15423


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15423
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