La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-15103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-15103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2012), que des relations entre Mme X... et M. Y... sont nés trois enfants ; que, saisi par Mme X..., un juge aux affaires familiales a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fixé, à défaut d'accord entre les parents, les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que c'est dans l'exercice de s

on pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt des enfants et par un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2012), que des relations entre Mme X... et M. Y... sont nés trois enfants ; que, saisi par Mme X..., un juge aux affaires familiales a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fixé, à défaut d'accord entre les parents, les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt des enfants et par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la fixation opérée par le jugement entrepris, à défaut d'accord amiable des parents, des modalités d'exercice par M. Y... de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants ; Aux motifs que « pour obtenir l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement, M. Y... invoque, non pas le strict intérêt des enfants, mais des incidents, voire des altercations qu'il rencontre avec la mère le dimanche soir ; qu'or, si les enfants refusent, comme il le prétend, de descendre de voiture lorsqu'il les ramène chez la mère, il lui appartient de se faire obéir de Florent et Lorenzo, au besoin en faisant preuve d'autorité, et de les convaincre de regagner sans retard le domicile de Mme X... ; que d'autre part, la mère soutient que le père omet de ramener les enfants à l'école lorsque ceux-ci lui sont confiés et produit un relevé d'absence sur une période de six mois rempli par la maîtresse de Florent ; qu'en l'état de la rédaction de ses écritures, ce document n'est pas contesté par M. Y..., tout comme les carences éducatives alléguées par l'intimée à son encontre ; que concernant la situation de Mareva, il apparaît que celle-ci a révélé des faits d'attouchements sexuels imputés à M. Y..., qui sont toujours en cours d'enquête ; que par ailleurs, M. Y... ne démontre pas avoir exercé à l'égard de la cadette son droit de visite dans les locaux du Point-Rencontre du CIDFF à Narbonne, tel que prévu par le premier juge, soit une fois par quinzaine, pendant deux heures à chaque visite ; que l'intimée indique au contraire, sans être démenti sur ce point par l'appelant, que ce dernier est resté près de quatre mois après que la décision de première instance a été rendue, sans voir la fillette dans ce lieu neutre ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise également à l'égard de Mareva, sans pour autant prolonger la durée du droit de visite médiatisé, dès lors qu'il appartient à la partie qui y a le plus intérêt de saisir le juge aux affaires familiales, dès que l'enquête pénale aura pris fin, ou si celle-ci fait l'objet d'un classement sans suite » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; Alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la mère des enfants, étant sujette à des pensées délirantes et ayant plusieurs fois menacé de se suicider, avait fait l'objet d'un suivi psychiatrique après la naissance du dernier enfant commun et que son état avait même justifié une hospitalisation d'urgence dans un service spécialisé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que l'intérêt des enfants nécessitait une présence accrue auprès de leur père et donc à justifier l'élargissement des droits de visite et d'hébergement de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15103
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-15103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award