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25/06/2014 | FRANCE | N°13-14986;13-15693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2014, 13-14986 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-14.986 et n° B 13-15.693 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2013), que, le 28 décembre 1998, Mme X..., assistée de son curateur, a vendu à la société Les Demeures méditerranéennes (la société) un immeuble à vocation agricole, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt dans le délai de quarante-cinq jours ; que le 10 février 1999, l'acte de vente a été notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établisseme

nt rural Languedoc Roussillon (la SAFER) ; que le 1er mai 1999, Mme X... est décé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-14.986 et n° B 13-15.693 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2013), que, le 28 décembre 1998, Mme X..., assistée de son curateur, a vendu à la société Les Demeures méditerranéennes (la société) un immeuble à vocation agricole, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt dans le délai de quarante-cinq jours ; que le 10 février 1999, l'acte de vente a été notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc Roussillon (la SAFER) ; que le 1er mai 1999, Mme X... est décédée, laissant pour lui succéder Mme Y..., légataire universelle de ses immeubles, et Mme Z..., légataire universelle de ses biens meubles ; que le 8 février 2002, la société a vendu l'immeuble ayant fait l'objet de l'acte du 28 décembre 1998 aux époux A... sous la condition suspensive de l'obtention d'un acte authentique reconnaissant ses droits ; que les époux A... ont assigné Mme Z..., Mme Y... et la société, aujourd'hui représentée par M. B..., ès qualités de liquidateur judiciaire, en perfection de la vente du 28 décembre 1998 et de la vente du 8 février 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 13-14.986 des époux A... et sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-15.693 de Mme Z..., réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt n'avait pas été réalisée, relevé qu'aucune mention de l'acte du 28 décembre 1998 n'indiquait que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avait été stipulée uniquement dans l'intérêt de l'acquéreur et que le vendeur avait un intérêt à l'octroi d'un prêt à l'acquéreur dans la mesure où sa mise en place permettait la réitération de l'acte authentique et évitait la recherche d'un nouvel acquéreur et retenu que la preuve de la réception par le vendeur, dans le délai de quarante-cinq jours, de la lettre du 12 janvier 1999 par laquelle la société renonçait à la condition suspensive n'était pas rapportée, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la notification à la SAFER de l'acte de vente du 28 décembre 1998 par le notaire chargé d'instrumenter, qui est investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, manifestait sans équivoque la volonté de Mme X... de renoncer au bénéfice de la condition suspensive, a pu en déduire que l'acte du 28 décembre 1998 était caduc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° G 13-14.986 des époux A... : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner les époux A... à verser à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas pu disposer pendant plus de dix ans d'un bien immobilier d'une valeur en 1998 de 1 800 000 francs et qu'elle a dû subir en outre les tracas inhérents aux procédures engagées à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par les époux A..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux A... à verser la somme de 30 000 euros des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les époux A..., demandeurs au pourvoi n° G 13-14.986.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'acte de vente du 28 décembre 1998 et d'avoir, en conséquence, débouté les époux A... de l'intégralité de leurs demandes ; Aux motifs que « Madame Y... fait valoir à titre subsidiaire la caducité de l'acte du 28 décembre 1998 ¿ ; que Monsieur A... invoque le fait que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a été stipulée que dans l'intérêt de l'acquéreur et que la SARL DEMEURES MEDITERRANEENNES pouvait renoncer à cette condition sans que ladite renonciation ait un effet sur la validité de l'acte ; que cependant, aucune mention de l'acte du 28 décembre 1998 n'indique que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ait été stipulée uniquement dans l'intérêt de l'acquéreur ; qu'en outre, le vendeur avait un intérêt à l'octroi d'un prêt à l'acquéreur dans la mesure où la mise en place de ce prêt permettait une réitération de l'acte authentique et évitait au vendeur la recherche d'un nouvel acquéreur ; qu'au surplus, Monsieur A... ne rapporte pas la preuve de la réception de la renonciation à la condition suspensive dans le délai de 45 jours par la venderesse ou son mandataire ; qu'il ressort de ces éléments que la caducité de l'acte du 28 décembre 1998 doit être prononcée tenant l'absence de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt ; qu'il convient dès lors de débouter les époux A... de l'intégralité de leurs demandes » (arrêt attaqué, p. 9, pénult. § à p. 10, § 4) ; Alors que la renonciation à un droit, qui n'est assujettie à aucun mode particulier de preuve, peut résulter de faits manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 4, § 2 et 3) constate que la condition suspensive d'obtention d'un prêt sous 45 jours, dont avait été assortie la vente conclue le 28 décembre 1998 entre Agnès X..., venderesse, et la société Les Demeures Méditerranéennes, acquéreur, avait fait l'objet, le 12 janvier 1999, d'une renonciation expresse de la part de l'acquéreur, et que, le 10 février 1999, la veille de l'expiration du délai de 45 jours contractuellement fixé pour l'accomplissement de la condition, le notaire mandaté par le vendeur avait notifié la vente à la Safer du Languedoc-Roussillon aux fins de purge du droit de préemption ; qu'il en résulte que le vendeur, Agnès X..., avait luimême accepté de renoncer à ladite condition suspensive, dont la cour d'appel a estimé qu'elle avait été stipulée dans l'intérêt des deux parties à l'acte de vente ; qu'en prononçant malgré tout la caducité de la vente à raison de la défaillance de cette condition, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « compte tenu de l'instance pendante depuis mai 2002, Madame Y... n'a pu disposer pendant plus de dix ans d'un bien immobilier d'une valeur en 1998 de 1 800 000 francs ; qu'elle a dû subir en outre les tracas inhérents aux procédures engagées à son encontre ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner les époux A... à lui payer la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 10, § 6 et 7) ; Alors d'une part que le bien-fondé d'une action justice fait obstacle à ce que son exercice puisse donner lieu à dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en tant que la cour d'appel a prononcé la caducité de l'acte de vente du 28 décembre 1998, et a débouté les époux A... de l'intégralité de leurs demandes, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, à la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre lesdits époux à raison de la procédure engagée ; Alors subsidiairement, d'autre part, que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de faute ayant fait dégénérer en abus la mise en oeuvre du droit d'agir ; qu'en condamnant M. et Mme A... au paiement de dommages et intérêts, au seul motif que l'action engagée en mai 2002 avait empêché pendant dix ans Mme Y... de disposer de l'immeuble litigieux, et lui avait occasionné les tracas inhérents à la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la moindre faute de la part des époux A..., a violé l'article 1382 du code civil ; Alors subsidiairement, enfin, qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation prononcée en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les demandes des époux A... avaient été accueillies en première instance, la cour a, de plus fort, violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi n° B 13-15.693. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'acte du 28 décembre 1998 ;AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir à titre subsidiaire la caducité de l'acte du 28 décembre 1998 et, à titre infiniment subsidiaire, sa résolution en l'absence de paiement de l'acompte par l'acquéreur ; que Monsieur A... invoque le fait que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a été stipulée que dans l'intérêt de l'acquéreur et que la SARL DEMEURES MÉDITERRANÉENNES pouvait renoncer à cette condition sans que ladite renonciation ait un effet sur la validité de l'acte ; cependant qu'aucune mention de l'acte du 28 décembre 1998 n'indique que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ait été stipulée uniquement dans l'intérêt de l'acquéreur ; qu'en outre, le vendeur avait un intérêt à l'octroi d'un prêt à l'acquéreur dans la mesure où la mise en place de ce prêt permettait une réitération de l'acte authentique et évitait au vendeur la recherche d'un nouvel acquéreur ; qu'au surplus Monsieur A... ne rapporte pas la preuve de la réception de la renonciation à la condition suspensive dans le délai de 45 jours par la venderesse ou son mandataire ; qu'il ressort de ces éléments que la caducité de l'acte du 28 décembre 1998 doit être prononcée tenant l'absence de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt » ; 1°) ALORS Madame Z... faisait valoir que l'acquisition du bien avait été financée à hauteur de trois quarts par les fonds propres de la société Demeures Méditerranéennes, ce qui démontrait que l'obtention du prêt ne constituait pour l'acquéreur qu'une simple modalité de financement de l'opération, stipulée dans son seul intérêt, seul le délai d'obtention du prêt ayant été stipulé dans l'intérêt du vendeur pour lui permettre de ne pas voir son bien immobilisé trop longtemps ; qu'en se contentant d'affirmer que le vendeur avait un intérêt à l'octroi d'un prêt à l'acquéreur, dans la mesure où ce prêt permettait la réalisation de l'acte authentique et évitait au vendeur de rechercher un nouvel acquéreur, sans prendre en compte les circonstances d'octroi du prêt ni la part de financement qu'il devait représenter dans l'achat du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE Madame Z... faisait valoir que la société Demeures Méditerranéennes avait renoncé à la condition suspensive dans le délai de 45 jours qui lui était imparti pour obtenir le prêt, par courrier du 12 janvier 1999, adressé à Madame D... et à Monsieur E..., soulignant que l'existence de ce courrier ne pouvait être valablement contestée dès lors que la plainte déposée devant le juge d'instruction pour faux en écriture avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; qu'en se contentant de relever que Monsieur A... ne rapportait pas la preuve de la réception de la renonciation à la condition suspensive dans le délai de 45 jours par la venderesse ou son mandataire, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, le courrier du 12 janvier 1999 aux termes duquel l'acquéreur renonçait à la condition suspensive mentionnée dans l'acte du 28 décembre 1998, dont l'existence était établie par l'ordonnance de non-lieu du 23 février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14986;13-15693
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-14986;13-15693


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14986
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