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25/06/2014 | FRANCE | N°13-14774;13-14775;13-14776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14774 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 13-14.774 à E 13-14.776 ;Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 janvier 2013), que MM. X..., Y... et Z..., ont été engagés par la société Poclain Hydraulics, respectivement les 4 mai 1970, 2 mars 1972 et 4 avril 1973 en qualité d'opérateur sur commande numérique et d'agent d'ordonnancement pour le dernier ; que le 31 mars 2009 ont été conclus un accord portant sur la réduction temporaire du temps de travail de to

utes les catégories de personnel pour l'année 2009, un avenant à l'accord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 13-14.774 à E 13-14.776 ;Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 janvier 2013), que MM. X..., Y... et Z..., ont été engagés par la société Poclain Hydraulics, respectivement les 4 mai 1970, 2 mars 1972 et 4 avril 1973 en qualité d'opérateur sur commande numérique et d'agent d'ordonnancement pour le dernier ; que le 31 mars 2009 ont été conclus un accord portant sur la réduction temporaire du temps de travail de toutes les catégories de personnel pour l'année 2009, un avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 et un accord, annexé aux deux précédents, portant engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi précisant que l'employeur s'engage à faire dans les plus brefs délais une demande collective de chômage partiel et que lesdits accords ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un d'accord de la part de l'administration du travail; que l'employeur a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail consistant en une réduction du temps de travail sans maintien de la rémunération en application de l'accord du 31 mars 2009 ; qu'à la suite du refus opposé par les salariés, l'employeur a procédé à leur licenciement sur le fondement de l'article L. 1222-8 du code du travail par lettre du 27 mai 2009 ; que contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :1°/ qu'il résulte de l'article L. 1222-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel dont la cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'accord de réduction du temps de travail ; qu'au cas présent, l'article 1er de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnels sur l'année 2009 » dispose que cet accord est « établi à titre exceptionnel » et a « pour objet la mise en place de la réduction négociée du temps de travail sans maintien de la rémunération correspondante pour l'ensemble du personnel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles précitées » ; que l'article 3.2 de cet accord fixe la durée du travail applicable aux différentes catégories du personnel « à compter du 1er avril 2009 » ; que l'article 11 prévoit que « le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 » et qu'« au terme de cet accord, il est expressément convenu que l'ensemble des conditions d'emploi et de rémunération en vigueur avant le 1er avril 2009 sera de nouveau applicable de plein droit » ; qu'il résulte donc de ces dispositions conventionnelles précises et concordantes que la réduction de la durée du travail prévue était entrée en vigueur dès le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que l'accord de réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la proposition de modification faite le 1er avril 2009, refusée le 16 avril suivant, et du licenciement notifié le 27 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 1, 3.2 et 11 de cet accord, ensemble l'article L. 1222-8 du code du travail ;
2°/ que le document annexe du 31 mars 2009 intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de Verberie » était relatif à l'application de l'« accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » et de « l'avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 » ; que les dispositions de ce document accessoire ne peuvent être interprétées indépendamment des dispositions de ces deux accords collectifs ; qu'en interprétant la condition relative à l'obtention par l'employeur d'une autorisation de chômage partiel de la part de la direction départementale comme une condition suspensive de l'application de l'accord relatif à la réduction du temps de travail et non comme une conditions résolutoire, sans rapprocher cette disposition de celles de l'accord relatives à son entrée en vigueur et à la date d'application des nouvelles durées du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1161, 1181 et 1183 du code civil et des articles 1, 3.2 et 11 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ; 3°/ qu'un accord collectif peut instaurer une durée du travail effectif applicable à l'entreprise inférieure à la durée légale et qu'aucune disposition légale n'oblige une entreprise procédant une réduction de la durée du travail en son sein par la voie d'un accord collectif à mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 avait pour objet de fixer les durées du travail applicables au sein de l'entreprise pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2009 ; qu'en affirmant que la société Poclain Hydraulics « avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société Poclain Hydraulics « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ;4°/ qu'en proclamant que la société Poclain Hydraulics aurait eu « l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail », sans indiquer le moindre fondement juridique à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'application de l'accord de réduction du temps de travail du 31 mars 2009 était expressément subordonnée, par l'effet de l'accord portant engagement réciproque signé le même jour, à une décision favorable de la direction départementale du travail sur la demande de chômage partiel, la cour d'appel, qui a constaté que cette décision n'était intervenue que postérieurement au licenciement, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1222-8 du code du travail pour procéder au licenciement des salariés ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poclain Hydraulics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poclain Hydraulics et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Poclain Hydraulics, demanderesse au pourvoi n° C 13-14.774
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société POCLAIN HYDRAULICS à lui payer la somme de 70.000 ¿ nette de cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : la lettre de licenciement est ainsi motivée : « nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail entraînant une réduction de votre temps de travail en application de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail sans maintien de rémunération signé par l'ensemble des organisations syndicales le 31 mars 2009. Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter les modifications proposées. Conformément à l'article L 1222-8 du code du travail, nous vous confirmons que lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, son licenciement est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre refus de la modification de votre contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de l'accord sur la réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 ». Comme le rappelle la lettre de licenciement, l'article L 1222-8 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié refuse une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, le licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique. Le salarié soutient que l'accord d'entreprise du 31 mars 2009 portant sur la réduction du temps de travail n'était pas applicable au jour de la notification de son licenciement, faute de réunion des conditions suspensives tenant d'une part, à l'obtention d'un accord de la Direction départementale du travail sur une demande de chômage partiel formée par l'employeur et d'autre part, à la signature d'un avenant individuel par le personnel. Il est constant qu'aux deux accords d'entreprise régularisés le 31 mars 2009, se trouvait annexé un document, daté du même jour, intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de VERBERY », contenant les dispositions suivantes : « les accords suivants :-accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 -avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 s'appliqueront sous réserve de tous les engagements réciproques des parties signataires comme précisé ci-dessous : . Signature des accords collectifs portant sur une baisse du temps de travail sans maintien des rémunérations au sein de l'unité économique et sociale VERBERIE au plus tard le 31 mars 2009 . Signature de l'avenant individuel par le personnel de l'unité économique et sociale . La direction s'engage à faire dans les plus brefs délais une demande collective de 18 semaines de chômage partiel pour un maximum de 37 jours par personne entre le 1er avril et le 31 décembre 2009, sauf pour les personnes qui n'auraient pas droit à congé suffisant d'ici à fin juin 2009 . La direction ne mettra pas en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi de 120 personnes en 2009 malgré un scénario prévisionnel de CA de 150 millions d'euros . La direction appliquera une compensation individuelle sous forme transactionnelle de l'écart lié à la baisse de rémunération consécutive à une baisse du temps de travail en cas de départ de l'entreprise, sauf pour un licenciement disciplinaire.L'accord de réduction du temps de travail en 2009 et l'avenant portant intéressement exceptionnel versé en 2009 ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un accord de la Direction départementale du travail, de l'emploi et la formation professionnelle de l'OISE ». Cet accord prévoit clairement une condition tenant à l'obtention d'un accord de la Direction départementale du travail sur la demande de chômage partiel déposée par l'entreprise. Contrairement à l'analyse de la société POCLAIN HYDRAULICS, il ne s'agit pas d'une condition résolutoire mais d'une condition suspensive. En effet, s'il s'était agi d'une condition résolutoire, les parties auraient, soit employé ces termes, soit mentionné que l'accord était d'application immédiate mais qu'il serait résolu ou cesserait de produire effet en cas de réponse négative de la Direction départementale du travail. En indiquant que les accords litigieux « ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un accord... », les parties ont clairement soumis l'application de l'accord à la condition préalable d'une réponse favorable de l'administration et donc à une condition suspensive au sens de l'article 1181 du Code civil. La société POCLAIN HYDRAULICS soutient par ailleurs vainement que la demande de chômage partiel n'avait pas pour objet de prendre en charge la perte de salaire consécutif à la diminution du temps de travail, mais de pouvoir recourir au chômage partiel sur les périodes restant à travailler. En effet, la société avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire, de l'horaire de travail, en sorte que la demande était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de rémunération subie par les salariés. La décision de la Direction départementale du travail était donc indiscutablement un élément de nature à influer sur l'acceptation ou le refus de l'accord par le salarié. Il n'est pas discuté qu'au moment de la notification du licenciement, le 27 mai 2009, la Direction départementale du travail n'avait pas encore accepté la demande de chômage partiel et que cet accord n'est intervenu que le 29 juin 2009, pour une période - 15 juin 2009 au 15 décembre 2009 - au demeurant différente de celle sollicitée par l'employeur. Dès lors, l'accord du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la rupture et ne pouvait donc servir de fondement à celle-ci. Il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : sur les dommages et intérêts. Ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de dix salariés, Jean-Pierre X... a droit à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Au regard notamment de son âge au moment de la rupture (57 ans) de son ancienneté (39,3 ans), de son salaire (3.010 ¿), et de ses perspectives d'emploi, son préjudice tant matériel que moral sera justement réparé par une somme de 70.000 ¿, nette de cotisations sociales. Il n'apparaît pas que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Cette demande sera en conséquence rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1222-8 du Code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel dont la cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'accord de réduction du temps de travail ; qu'au cas présent, l'article 1er de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnels sur l'année 2009 » dispose que cet accord est « établi à titre exceptionnel » et a « pour objet la mise en place de la réduction négociée du temps de travail sans maintien de la rémunération correspondante pour l'ensemble du personnel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles précitées » ; que l'article 3.2 de cet accord fixe la durée du travail applicable aux différentes catégories du personnel « à compter du 1er avril 2009 » ; que l'article 11 prévoit que « le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 » et qu'« au terme de cet accord, il est expressément convenu que l'ensemble des conditions d'emploi et de rémunération en vigueur avant le 1er avril 2009 sera de nouveau applicable de plein droit » ; qu'il résulte donc de ces dispositions conventionnelles précises et concordantes que la réduction de la durée du travail prévue était entrée en vigueur dès le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que l'accord de réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la proposition de modification faite le 1er avril 2009, refusée le 16 avril suivant, et du licenciement notifié le 27 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 1, 3.2 et 11 de cet accord, ensemble l'article L. 1222-8 du Code du travail ;ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le document annexe du 31 mars 2009 intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de VERBERIE » était relatif à l'application de l'« accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » et de « l'avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 » ; que les dispositions de ce document accessoire ne peuvent être interprétées indépendamment des dispositions de ces deux accords collectifs ; qu'en interprétant la condition relative à l'obtention par l'employeur d'une autorisation de chômage partiel de la part de la direction départementale comme une condition suspensive de l'application de l'accord relatif à la réduction du temps de travail et non comme une conditions résolutoire, sans rapprocher cette disposition de celles de l'accord relatives à son entrée en vigueur et à la date d'application des nouvelles durées du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1161, 1181 et 1183 du Code civil et des articles 1, 3.2 et 11 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un accord collectif peut instaurer une durée du travail effectif applicable à l'entreprise inférieure à la durée légale et qu'aucune disposition légale n'oblige une entreprise procédant une réduction de la durée du travail en son sein par la voie d'un accord collectif à mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 avait pour objet de fixer les durées du travail applicables au sein de l'entreprise pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2009 ; qu'en affirmant que la société POCLAIN HYDRAULICS « avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société POCLAIN HYDRAULICS « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3123-1 du Code du travail et l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ; ALORS, ENFIN, QU'en proclamant que la société POCLAIN HYDRAULICS aurait eu « l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail », sans indiquer le moindre fondement juridique à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Poclain Hydraulics, demanderesse au pourvoi n° D 13-14.775
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société POCLAIN HYDRAULICS à lui payer la somme de 65.000 ¿ nette de cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : la lettre de licenciement est ainsi motivée : « nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail entraînant une réduction de votre temps de travail en application de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail sans maintien de rémunération signé par l'ensemble des organisations syndicales le 31 mars 2009. Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter les modifications proposées. Conformément à l'article L 1222-8 du code du travail, nous vous confirmons que lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, son licenciement est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre refus de la modification de votre contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de l'accord sur la réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 ». Comme le rappelle la lettre de licenciement, l'article L 1222-8 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié refuse une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, le licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique. Le salarié soutient que l'accord d'entreprise du 31 mars 2009 portant sur la réduction du temps de travail n'était pas applicable au jour de la notification de son licenciement, faute de réunion des conditions suspensives tenant d'une part, à l'obtention d'un accord de la Direction départementale du travail sur une demande de chômage partiel formée par l'employeur et d'autre part, à la signature d'un avenant individuel par le personnel. Il est constant qu'aux deux accords d'entreprise régularisés le 31 mars 2009, se trouvait annexé un document, daté du même jour, intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de VERBERY », contenant les dispositions suivantes : « les accords suivants :-accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 -avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 s'appliqueront sous réserve de tous les engagements réciproques des parties signataires comme précisé ci-dessous : . Signature des accords collectifs portant sur une baisse du temps de travail sans maintien des rémunérations au sein de l'unité économique et sociale VERBERIE au plus tard le 31 mars 2009 . Signature de l'avenant individuel par le personnel de l'unité économique et sociale . La direction s'engage à faire dans les plus brefs délais une demande collective de 18 semaines de chômage partiel pour un maximum de 37 jours par personne entre le 1er avril et le 31 décembre 2009, sauf pour les personnes qui n'auraient pas droit à congé suffisant d'ici à fin juin 2009 . La direction ne mettra pas en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi de 120 personnes en 2009 malgré un scénario prévisionnel de CA de 150 millions d'euros . La direction appliquera une compensation individuelle sous forme transactionnelle de l'écart lié à la baisse de rémunération consécutive à une baisse du temps de travail en cas de départ de l'entreprise, sauf pour un licenciement disciplinaire.L'accord de réduction du temps de travail en 2009 et l'avenant portant intéressement exceptionnel versé en 2009 ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un accord de la Direction départementale du travail, de l'emploi et la formation professionnelle de l'OISE ». Cet accord prévoit clairement une condition tenant à l'obtention d'un accord de la Direction départementale du travail sur la demande de chômage partiel déposée par l'entreprise. Contrairement à l'analyse de la société POCLAIN HYDRAULICS, il ne s'agit pas d'une condition résolutoire mais d'une condition suspensive. En effet, s'il s'était agi d'une condition résolutoire, les parties auraient, soit employé ces termes, soit mentionné que l'accord était d'application immédiate mais qu'il serait résolu ou cesserait de produire effet en cas de réponse négative de la Direction départementale du travail. En indiquant que les accords litigieux « ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un accord... », les parties ont clairement soumis l'application de l'accord à la condition préalable d'une réponse favorable de l'administration et donc à une condition suspensive au sens de l'article 1181 du Code civil. La société POCLAIN HYDRAULICS soutient par ailleurs vainement que la demande de chômage partiel n'avait pas pour objet de prendre en charge la perte de salaire consécutif à la diminution du temps de travail, mais de pouvoir recourir au chômage partiel sur les périodes restant à travailler. En effet, la société avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire, de l'horaire de travail, en sorte que la demande était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de rémunération subie par les salariés. La décision de la Direction départementale du travail était donc indiscutablement un élément de nature à influer sur l'acceptation ou le refus de l'accord par le salarié. Il n'est pas discuté qu'au moment de la notification du licenciement, le 27 mai 2009, la Direction départementale du travail n'avait pas encore accepté la demande de chômage partiel et que cet accord n'est intervenu que le 29 juin 2009, pour une période - 15 juin 2009 au 15 décembre 2009 - au demeurant différente de celle sollicitée par l'employeur. Dès lors, l'accord du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la rupture et ne pouvait donc servir de fondement à celle-ci. Il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : sur les dommages et intérêts. Ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de dix salariés, Jean-Marc Y... a droit à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Au regard notamment de son âge au moment de la rupture (57 ans) de son ancienneté (37 ?5 ans), de son salaire (2.817 ¿), et de ses perspectives d'emploi, son préjudice tant matériel que moral sera justement réparé par une somme de 65.000 ¿, nette de cotisations sociales. Il n'apparaît pas que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Cette demande sera en conséquence rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1222-8 du Code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel dont la cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'accord de réduction du temps de travail ; qu'au cas présent, l'article 1er de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnels sur l'année 2009 » dispose que cet accord est « établi à titre exceptionnel » et a « pour objet la mise en place de la réduction négociée du temps de travail sans maintien de la rémunération correspondante pour l'ensemble du personnel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles précitées » ; que l'article 3.2 de cet accord fixe la durée du travail applicable aux différentes catégories du personnel « à compter du 1er avril 2009 » ; que l'article 11 prévoit que « le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 » et qu'« au terme de cet accord, il est expressément convenu que l'ensemble des conditions d'emploi et de rémunération en vigueur avant le 1er avril 2009 sera de nouveau applicable de plein droit » ; qu'il résulte donc de ces dispositions conventionnelles précises et concordantes que la réduction de la durée du travail prévue était entrée en vigueur dès le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que l'accord de réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la proposition de modification faite le 1er avril 2009, refusée le 16 avril suivant, et du licenciement notifié le 27 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 1, 3.2 et 11 de cet accord, ensemble l'article L. 1222-8 du Code du travail ;ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le document annexe du 31 mars 2009 intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de VERBERIE » était relatif à l'application de l'« accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » et de « l'avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 » ; que les dispositions de ce document accessoire ne peuvent être interprétées indépendamment des dispositions de ces deux accords collectifs ; qu'en interprétant la condition relative à l'obtention par l'employeur d'une autorisation de chômage partiel de la part de la direction départementale comme une condition suspensive de l'application de l'accord relatif à la réduction du temps de travail et non comme une conditions résolutoire, sans rapprocher cette disposition de celles de l'accord relatives à son entrée en vigueur et à la date d'application des nouvelles durées du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1161, 1181 et 1183 du Code civil et des articles 1, 3.2 et 11 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un accord collectif peut instaurer une durée du travail effectif applicable à l'entreprise inférieure à la durée légale et qu'aucune disposition légale n'oblige une entreprise procédant une réduction de la durée du travail en son sein par la voie d'un accord collectif à mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 avait pour objet de fixer les durées du travail applicables au sein de l'entreprise pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2009 ; qu'en affirmant que la société POCLAIN HYDRAULICS « avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société POCLAIN HYDRAULICS « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3123-1 du Code du travail et l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ; ALORS, ENFIN, QU'en proclamant que la société POCLAIN HYDRAULICS aurait eu « l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail », sans indiquer le moindre fondement juridique à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Poclain Hydraulics, demanderesse au pourvoi n° E 13-14.776
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société POCLAIN HYDRAULICS à lui payer la somme de 65.000 ¿ nette de cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : la lettre de licenciement est ainsi motivée : « nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail entraînant une réduction de votre temps de travail en application de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail sans maintien de rémunération signé par l'ensemble des organisations syndicales le 31 mars 2009. Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter les modifications proposées. Conformément à l'article L 1222-8 du code du travail, nous vous confirmons que lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, son licenciement est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre refus de la modification de votre contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de l'accord sur la réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 ». Comme le rappelle la lettre de licenciement, l'article L 1222-8 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié refuse une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, le licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique. Le salarié soutient que l'accord d'entreprise du 31 mars 2009 portant sur la réduction du temps de travail n'était pas applicable au jour de la notification de son licenciement, faute de réunion des conditions suspensives tenant d'une part, à l'obtention d'un accord de la Direction départementale du travail sur une demande de chômage partiel formée par l'employeur et d'autre part, à la signature d'un avenant individuel par le personnel. Il est constant qu'aux deux accords d'entreprise régularisés le 31 mars 2009, se trouvait annexé un document, daté du même jour, intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de VERBERY », contenant les dispositions suivantes : « les accords suivants :-accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 -avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 s'appliqueront sous réserve de tous les engagements réciproques des parties signataires comme précisé ci-dessous : . Signature des accords collectifs portant sur une baisse du temps de travail sans maintien des rémunérations au sein de l'unité économique et sociale VERBERIE au plus tard le 31 mars 2009 . Signature de l'avenant individuel par le personnel de l'unité économique et sociale . La direction s'engage à faire dans les plus brefs délais une demande collective de 18 semaines de chômage partiel pour un maximum de 37 jours par personne entre le 1er avril et le 31 décembre 2009, sauf pour les personnes qui n'auraient pas droit à congé suffisant d'ici à fin juin 2009 . La direction ne mettra pas en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi de 120 personnes en 2009 malgré un scénario prévisionnel de CA de 150 millions d'euros . La direction appliquera une compensation individuelle sous forme transactionnelle de l'écart lié à la baisse de rémunération consécutive à une baisse du temps de travail en cas de départ de l'entreprise, sauf pour un licenciement disciplinaire.L'accord de réduction du temps de travail en 2009 et l'avenant portant intéressement exceptionnel versé en 2009 ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un accord de la Direction départementale du travail, de l'emploi et la formation professionnelle de l'OISE ». Cet accord prévoit clairement une condition tenant à l'obtention d'un accord de la Direction départementale du travail sur la demande de chômage partiel déposée par l'entreprise. Contrairement à l'analyse de la société POCLAIN HYDRAULICS, il ne s'agit pas d'une condition résolutoire mais d'une condition suspensive. En effet, s'il s'était agi d'une condition résolutoire, les parties auraient, soit employé ces termes, soit mentionné que l'accord était d'application immédiate mais qu'il serait résolu ou cesserait de produire effet en cas de réponse négative de la Direction départementale du travail. En indiquant que les accords litigieux « ne pourront être appliqués que si la demande de chômage partiel fait l'objet d'un accord... », les parties ont clairement soumis l'application de l'accord à la condition préalable d'une réponse favorable de l'administration et donc à une condition suspensive au sens de l'article 1181 du Code civil. La société POCLAIN HYDRAULICS soutient par ailleurs vainement que la demande de chômage partiel n'avait pas pour objet de prendre en charge la perte de salaire consécutif à la diminution du temps de travail, mais de pouvoir recourir au chômage partiel sur les périodes restant à travailler. En effet, la société avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire, de l'horaire de travail, en sorte que la demande était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de rémunération subie par les salariés. La décision de la Direction départementale du travail était donc indiscutablement un élément de nature à influer sur l'acceptation ou le refus de l'accord par le salarié. Il n'est pas discuté qu'au moment de la notification du licenciement, le 27 mai 2009, la Direction départementale du travail n'avait pas encore accepté la demande de chômage partiel et que cet accord n'est intervenu que le 29 juin 2009, pour une période - 15 juin 2009 au 15 décembre 2009 - au demeurant différente de celle sollicitée par l'employeur. Dès lors, l'accord du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la rupture et ne pouvait donc servir de fondement à celle-ci. Il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : sur les dommages et intérêts. Ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de dix salariés, Jean-Jacques Z... a droit à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Au regard notamment de son âge au moment de la rupture (57 ans) de son ancienneté (36,5 ans), de son salaire (2.750 ¿), et de ses perspectives d'emploi, son préjudice tant matériel que moral sera justement réparé par une somme de 65.000 ¿, nette de cotisations sociales. Il n'apparaît pas que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Cette demande sera en conséquence rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1222-8 du Code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel dont la cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'accord de réduction du temps de travail ; qu'au cas présent, l'article 1er de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnels sur l'année 2009 » dispose que cet accord est « établi à titre exceptionnel » et a « pour objet la mise en place de la réduction négociée du temps de travail sans maintien de la rémunération correspondante pour l'ensemble du personnel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles précitées » ; que l'article 3.2 de cet accord fixe la durée du travail applicable aux différentes catégories du personnel « à compter du 1er avril 2009 » ; que l'article 11 prévoit que « le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 » et qu'« au terme de cet accord, il est expressément convenu que l'ensemble des conditions d'emploi et de rémunération en vigueur avant le 1er avril 2009 sera de nouveau applicable de plein droit » ; qu'il résulte donc de ces dispositions conventionnelles précises et concordantes que la réduction de la durée du travail prévue était entrée en vigueur dès le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que l'accord de réduction de la durée du travail du 31 mars 2009 n'était pas applicable au moment de la proposition de modification faite le 1er avril 2009, refusée le 16 avril suivant, et du licenciement notifié le 27 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 1, 3.2 et 11 de cet accord, ensemble l'article L. 1222-8 du Code du travail ;ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le document annexe du 31 mars 2009 intitulé « accord portant sur un engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi de l'unité économique et sociale de VERBERIE » était relatif à l'application de l'« accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » et de « l'avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 portant sur le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement 2009 » ; que les dispositions de ce document accessoire ne peuvent être interprétées indépendamment des dispositions de ces deux accords collectifs ; qu'en interprétant la condition relative à l'obtention par l'employeur d'une autorisation de chômage partiel de la part de la direction départementale comme une condition suspensive de l'application de l'accord relatif à la réduction du temps de travail et non comme une conditions résolutoire, sans rapprocher cette disposition de celles de l'accord relatives à son entrée en vigueur et à la date d'application des nouvelles durées du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1161, 1181 et 1183 du Code civil et des articles 1, 3.2 et 11 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un accord collectif peut instaurer une durée du travail effectif applicable à l'entreprise inférieure à la durée légale et qu'aucune disposition légale n'oblige une entreprise procédant une réduction de la durée du travail en son sein par la voie d'un accord collectif à mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 avait pour objet de fixer les durées du travail applicables au sein de l'entreprise pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2009 ; qu'en affirmant que la société POCLAIN HYDRAULICS « avait l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société POCLAIN HYDRAULICS « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3123-1 du Code du travail et l'article 3 de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnel pour l'année 2009 » ; ALORS, ENFIN, QU'en proclamant que la société POCLAIN HYDRAULICS aurait eu « l'obligation légale de mettre en oeuvre une procédure de chômage partiel dès lors qu'elle procédait à une réduction, provisoire de l'horaire de travail », sans indiquer le moindre fondement juridique à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14774;13-14775;13-14776
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-14774;13-14775;13-14776


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14774
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