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25/06/2014 | FRANCE | N°13-14432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er novembre 2003 par la société Fermec France, à laquelle a succédé la société Terex construction France, en qualité de technicien de service après-vente rattaché hiérarchiquement au directeur technique du service après vente de la société Terex Atlas GmbH située en Allemagne ; que l'article 3 de son contrat de travail prévoyait le versement d'une prime équivalant au salaire mensuel

(base 12 mois soit 3 800 euros) "versée par tranches de 25 machines vendues ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er novembre 2003 par la société Fermec France, à laquelle a succédé la société Terex construction France, en qualité de technicien de service après-vente rattaché hiérarchiquement au directeur technique du service après vente de la société Terex Atlas GmbH située en Allemagne ; que l'article 3 de son contrat de travail prévoyait le versement d'une prime équivalant au salaire mensuel (base 12 mois soit 3 800 euros) "versée par tranches de 25 machines vendues par le réseau commercial et par an en France" ; que par suite de son licenciement pour motif économique le 1er juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de limiter le montant de la prime sur vente de machines à la somme de 22 800 euros, alors, selon le moyen, que si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; et qu'en l'espèce, en décidant que l'article 3 du contrat de travail stipulant au bénéfice du salarié qu'« une prime équivalant au salaire mensuel (base 12 mois soit 3 800 euros) sera versée par tranche de 25 machines vendues par le réseau commercial et par an en France » , qui était clair et précis, devait s'entendre d'une prime versée sur la vente des seules machines de marque Atlas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;Mais attendu, qu'ayant relevé que les dispositions de l'article 3 étaient ambiguës en ce qu'elles ne précisaient pas de quelles machines il s'agissait alors qu'il résultait des articles 1 et 6 du contrat que le salarié était rattaché hiérarchiquement au directeur technique de la société Terex Atlas dont il devait assurer le soutien des forces de vente et des concessionnaires, la cour d'appel, qui a estimé par une interprétation nécessaire que l'article 3 du contrat devait s'entendre comme ne visant que la vente des machines de cette marque, n'a pas dénaturé ledit article ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limit é le montant de la prime sur vente de machines due à Monsieur Christophe X... à la somme de 22 800 ¿ AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 3 du contrat de travail liant les parties que Monsieur X... percevrait une rémunération annuelle brute de 45 600 ¿ sur 13 mois, complétée par « une prime équivalant au salaire mensuel (base 12 mois soit 3 800 ¿) (qui) sera versée par tranche de 25 machines vendues par le réseau commercial et par an en France » ; que ces dispositions étaient ambiguës en ce qu'elles ne précisaient pas de quelles machines il s'agissait alors qu'il ressortait des dispositions des articles 1 et 6 du même contrat de travail que Monsieur X... devait assurer un soutien technique des forces de vente et des concessionnaires en étant rattaché hiérarchiquement au directeur technique du service après-vente de la société TEREX ATLAS et que celle-ci mettais à sa disposition un véhicule, un téléphone et un ordinateur, ce dont on peut déduire qu'il devait travailler en soutien technique des machines de cette marque ; que selon l'article 1156 du Code civil, il fallait rechercher la commune intention des parties contractantes tandis que l'article 1161 prévoyait que « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; qu'interprété à l'aune de ces clauses prises les unes par rapport aux autres et dans le sens général du contrat de travail, qui démontrent que l'activité du salarié était centré sur les machines de marque ATLAS, l'article 3 devait s'entendre comme ne visant que la vente des machines de cette marque ; que l'interprétation du salarié selon laquelle l'assiette de calcul de cette prime serait l'ensemble des machines vendues par son employeur, quelle que fût leur marque, était contraire au sens de l'article 3 tel qu'il résultait du contrat de travail pris globalement qui définissait la rémunération due au salarié pour son travail de soutien technique des machine de marque ATLAS, ce qui tendait naturellement à exclure les machines d'autres marques vendues par le réseau commercial de la société TEREX CONSTRUCTION France pour lesquelles il n'avait pas à exécuter un travail d'assistance technique ; que la commune intention des parties avait été de prévoir une rémunération variable qui devait être la stricte contrepartie du travail fourni par Monsieur X... qui se focalisait sur les machines de la marque ATLAS ; que le jugement entrepris devait donc être confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 22 800 ¿ au titre de la prime sur vente de machines et 2 280 ¿ au titre des congés payés afférents, somme qui correspondait effectivement aux primes dues sur la vente des machines de marque ATLAS et qui était reconnue par l'employeur. ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; et qu'en l'espèce, en décidant que l'article 3 du contrat de travail stipulant au bénéfice du salarié qu' « une prime équivalant au salaire mensuel (base 12 mois soit 3 800 ¿) sera versée par tranche de 25 machines vendues par le réseau commercial et par an en France » , qui était clair et précis, devait s'entendre d'une prime versée sur la vente des seules machines de marque ATLAS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14432
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-14432


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14432
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