LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2012), que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 2006, que des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de récompenses à l'égard de Mme Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... soutenait que sa contribution aux charges du mariage avait largement dépassé celle de son épouse notamment pour le remboursement de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble constituant le logement de la famille, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la clause insérée au contrat de mariage, selon laquelle chacun des époux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, interdisait à M. X... de prouver que la contribution de son épouse avait été insuffisante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, dans le cadre de la liquidation d'un régime de séparation de biens, débouté un mari divorcé (M. X..., l'exposant) de sa demande de récompense dirigée contre son ex-épouse (Mme Y...) au titre d'échéances d'emprunt réglées durant le mariage sur ses propres deniers pour l'acquisition d'un immeuble appartenant à la femme ;
AUX MOTIFS QUE, pour solliciter des récompenses, M. X... soutenait que sa contribution aux charges du mariage avait largement dépassé celle de son épouse, notamment pour le remboursement de l'emprunt de l'appartement de Nice, d'abord occupé par le couple puis loué, visé par la convention temporaire de divorce et du prêt pour l'acquisition d'une résidence secondaire en Normandie ; qu'il affirmait avoir payé les dettes personnelles de Mme Y... qui, selon lui, n'avait pas de revenus ; que, par acte du 6 novembre 2008, le notaire avait dressé un procès-verbal de difficultés, ayant constaté que les parties n'étaient pas d'accord sur le principe même de l'établissement d'un état de liquidation et qu'aucun justificatif de transfert de fonds entre les patrimoines respectifs des époux n'avait été remis ; que l'article 2 du contrat de mariage conclu entre les parties le 17 novembre 1989 stipulait que les époux contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux disposition des articles 214 et 1537 du code civil ; qu'il précisait que chacun d'eux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; qu'en l'état de cette présomption, aucune contestation ultérieure ne pouvait intervenir sur ce point ; que le remboursement du prêt de l'appartement sis à Nice, appartenant à l'épouse, figurait dans la rubrique relative à la pension alimentaire de la convention temporaire de divorce, comme l'une des formes de paiement ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques insérées au contrat de mariage dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil, le remboursement d'un prêt assuré par le mari au titre du financement d'un bien immobilier acquis par la femme utilisé comme domicile conjugal constituait l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que, selon attestation établie le 2 août 1994, enregistrée en l'étude de Me Z..., notaire à Rouen, M. X... indiquait que la prise en charge du remboursement d'un prêt souscrit par les deux époux, destiné à l'acquisition d'un corps de ferme, ne constituait en aucun cas une donation à son profit, mais la contrepartie du fait que son épouse avait abandonné toute activité professionnelle pour le suivre et se consacrer entièrement à leur couple ; qu'il ne produisait pas aux débats les pièces justificatives des versements fondant ses demandes de récompense, lesquelles seraient en conséquence rejetées ; qu'il ne démontrait pas non plus avoir remboursé des dettes de son épouse ; qu'il ne pouvait réclamer aucune somme à ce titre ;
ALORS QUE, en présence d'une clause de style insérée dans le contrat de mariage, il appartient au conjoint qui conteste la demande d'indemnité de l'autre au titre des sommes versées pour rembourser un emprunt immobilier d'établir que le demandeur n'a pas en réalité contribué aux charges du mariage et que la demande indemnitaire doit venir en compensation ; qu'en affirmant qu'en l'état de la présomption instituée par la clause litigieuse, aucune contestation ne pouvait intervenir, et en déclarant, par voie de considération générale, qu'en l'absence de dispositions spéciales insérées au contrat de mariage dérogeant à l'article 214 du code civil, le remboursement d'un prêt assuré par le mari au titre du financement d'un bien immobilier acquis par la femme constituait l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, tandis que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à la femme de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1315 et 1537 du code civil.