La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-13972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-13972


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 octobre 1986 et que cinq enfants sont issus de leur union, dont deux encore mineurs, Jordan et Sarah ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle de Jordan au domicile du père et celle de Sarah au domicile de la mère et fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Sarah ; Sur le

premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 octobre 1986 et que cinq enfants sont issus de leur union, dont deux encore mineurs, Jordan et Sarah ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle de Jordan au domicile du père et celle de Sarah au domicile de la mère et fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Sarah ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de Sarah chez sa mère ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui, après avoir pris en considération l'âge de l'enfant et le rapport d'enquête sociale et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant était que sa résidence soit fixée chez sa mère ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient, au titre des charges supportées par M. X..., les emprunts, les taxes foncière et d'habitation, outre les charges de la vie courante ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ne constituaient pas une charge devant venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 34 560 euros le montant de la prestation compensatoire que M. X... est tenu de verser à Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant Sarah au domicile de la mère ; AUX MOTIFS QUE l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; que l'article 373-2-11 du Code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : la pratique que les avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; que M. X... fait valoir que la mère était absente le 15 avril 2012 lorsqu'il a ramené l'enfant à 18h30 et qu'elle n'est rentrée chez elle qu'à 22h, étant injoignable par téléphone ; qu'il produit une attestation de la fille ainée du couple rapportant ces faits ; que Mme Y... demande que l'attestation de leur fille soit écartée des débats comme contraire à l'article 205 du code de procédure civile ; que cependant elle reconnaît les faits dans ses écritures indiquant qu'elle avait dû s'absenter quelques minutes ; que l'article 205 du code de procédure civile ne prohibe le témoignage des enfants que par rapport aux griefs invoqués par les époux ; qu'il n'en est pas de même des conditions d'accueil des enfants ; que si la mère a fait preuve d'une grande désinvolture en s'absentant au moment où on devait lui remettre l'enfant, il s'agit d'un incident isolé qui ne saurait à lui seul remettre en cause les liens existant entre la mère et l'enfant ; que le premier juge a motivé sa décision sur l'âge de l'enfant et le fait que le père serait moins disponible ; qu'en l'état l'intérêt de Saraf est de maintenir sa résidence chez la mère ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est sollicité par Monsieur X... que Sarah vienne vivre à son domicile ; qu'il apparaît cependant que la fillette est âgée de cinq ans, il ressort de l'enquête sociale réalisée que cette jeune enfant trouve chez sa mère amour et attention et qu'un changement de domicile ne serait pas particulièrement adapté ; qu'il ressort des renseignements fournis que ses deux grands frères déjeunent régulièrement chez leur mère ce qui fait que Sarah n'est nullement coupée de sa fratrie, en outre Monsieur X..., qui est un père aimé de sa fille, apparaît moins disponible pour cette jeune enfant que Madame Y... ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier les mesures relatives à l'autorité parentale ; ALORS QUE pour dire que l'intérêt de l'enfant est de maintenir sa résidence chez la mère, la Cour retient la moindre disponibilité du père ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (page 8) qui faisaient valoir que son départ en retraite imminent allait lui permettre de se consacrer pleinement à sa fille, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 34 560 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... est tenu de verser à Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressource de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leurs situations respectives en matière de retraite ; que les revenus de Mme Y... étant constitués des seules allocations familiales celles-ci ne seront pas prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire à l'exception du RSA ; que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi :- pour M. X... :- salaire 2 863 euros (avis d'imposition 2010),- emprunts 449 ¿ + 618 ¿, taxes foncières et d'habitation 88 ¿ + 22 ¿ outre les charges de la vie courante ;- pour Mme Y... :- revenus néant,- loyer 54 ¿ ; que le mariage a duré 26 ans ; que Mme Y... est âgée de 45 ans et s'est consacré l'éducation des 5 enfants ; que M. X... est quant à lui âgé de 56 ans et est facteur ; qu'il fait valoir qu'il partira à la retraite en août 2012 ; que cependant il ne sera à l'âge de la retraite légale que dans 6 ans ; qu'il a la charge de 2 enfants âgés de 19 et 15 ans ; que Mme Y... aura droit à la moitié de la valeur de l'immeuble commun, outre la moitié de l'indemnité d'occupation que devra verser M. X... ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions respectives des époux ; que compte tenu de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la prestation destinée à la compenser ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 270 du Code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Madame Y... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ; qu'elle ne travaille pas comme il ressort de l'enquête sociale diligentée et ses seules ressources consistent dans les prestations sociales et familiales à hauteur de 1370, 61 ¿ par mois (allocations pour tous les enfants alors qu'un seul est effectivement à son domicile) ; qu'elle règle un loyer mensuel de 360 ¿ et assume principalement la charge de Sarah, sachant que Kevin et Jordan sont souvent à sa table ; que de son côté, Monsieur X... exerce la profession de facteur et perçoit un salaire mensuel de 2610 ¿ ; qu'il est propriétaire de son logement et son crédit immobilier s'est achevé en décembre 2010 ; que Jordan et Kevin sont à sa charge : que ces éléments permettent de constater que la rupture du mariage entre les parties crée une réelle disparité dans les conditions de vie des parties ; que par conséquent, la demande de Madame Y... en paiement d'une prestation compensatoire apparaît bien fondée ; que tout au long du mariage entre les parties, qui a duré 25 ans, l'épouse n'a que peu travaillé et s'est consacrée à l'éducation des cinq enfants du couple ; qu'elle est âgée de 45 ans et n'est titulaire d'aucun diplôme ni d'aucune formation professionnelle ayant quitté le circuit scolaire en 4ème à 16 ans ; qu'il ne fait aucun doute que son absence de qualification et d'expérience professionnelles jusqu'à présent réduisent ses chances de trouver un emploi durable et correctement rémunéré, d'autant qu'elle a la charge de sa fille Sarah âgée de cinq ans ; que dès lors, son inactivité professionnelle sera sans doute à l'origine de droits à la retraite des plus modestes ; que de son côté, Monsieur X... dispose de ressources dont la stabilité est garantie ; que le montant de son salaire est suffisant pour que l'époux compense la dégradation de son niveau de vie que subit son épouse, mère de ses cinq enfants, du fait du divorce ; qu'enfin, il convient de souligner qu'en l'absence de patrimoine immobilier commun, la situation financière de l'épouse ne connaitra pas d'amélioration lors de la liquidation des intérêts pécuniaires des parties ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire que Monsieur X... devra verser à Madame Y... sera arrêtée à la somme de 34 560 ¿ ; qu'elle sera payable, le cas échéant, au moyen de 96 mensualités de 360 ¿ ; ALORS QUE, D'UNE PART, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la Cour retient que si Monsieur X... fait valoir qu'il partira à la retraite en août 2012, il ne sera cependant à l'âge de la retraite légale que dans 6 ans ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette circonstance excluait que la baisse de revenus qui allait résulter de son départ en retraite soit prise en compte pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en l'espèce, pour fixer à 34 560 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... est tenu de verser à Madame Y..., la Cour retient que les charges de Monsieur X... sont constituées uniquement de remboursement d'emprunts et des impôts locaux ; qu'en omettant ainsi de tenir compte, comme elle y était pourtant expressément invitée (concl. d'appel page 6), parmi les charges pesant sur Monsieur X... de la somme qu'il doit verser chaque mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la Cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13972
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-13972


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13972
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award