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25/06/2014 | FRANCE | N°13-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-13812


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage ; qu'ils ont acquis en indivision un bien immobilier financé au moyen d'un prêt ; qu'après la séparation du couple, un tribunal a ordonné le partage judiciaire de l'indivision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est fondé à mettre en compte dans le partage de l'indivision une créance de 154 62

8 euros au titre du remboursement des échéances du prêt en capital et intérê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage ; qu'ils ont acquis en indivision un bien immobilier financé au moyen d'un prêt ; qu'après la séparation du couple, un tribunal a ordonné le partage judiciaire de l'indivision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est fondé à mettre en compte dans le partage de l'indivision une créance de 154 628 euros au titre du remboursement des échéances du prêt en capital et intérêts, sans revalorisation, ainsi que les taxes foncières et l'assurance de l'immeuble, et de rejeter sa demande tendant à la juger fondée à mettre en compte une créance au titre de sa participation aux charges de la vie commune en proportion des revenus des concubins ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que, devant la cour d'appel, Mme Y... ait invoqué l'existence d'un accord tacite de répartition des charges de la vie commune entre les concubins ; que les juges d'appel n'étaient donc pas tenus de procéder à la recherche invoquée ; qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Christian X... est fondé à mettre en compte dans le partage de l'indivision une créance de 154 628 ¿ au titre du remboursement des échéances du prêt en capital et intérêts, sans revalorisation, ainsi que les taxes foncières et l'assurance de l'immeuble, et d'AVOIR rejeté la demande de Mme Maria Y... tendant à la juger fondée à mettre en compte une créance au titre de sa participation aux charges de la vie commune en proportion des revenus des concubins ;
AUX MOTIFS QUE : « il est constant que selon acte notarié du 20 décembre 1995 M. Christian X... et Mme Y... ont acquis en indivision une maison d'habitation à Cernay, ...et que cette acquisition a été financée en quasi-totalité par un prêt en devises consenti par le Crédit agricole d'Alsace à hauteur de 198 008 francs suisses, correspondant à l'époque à 845 000 francs français, soit 128 865 ¿ ; qu'il est établi et non contesté que toutes les échéances de ce prêt, de 1996 à 2010, ont été remboursées par M. X... ; que si l'attestation du Crédit agricole en date du 7 mai 2010 confirme ce remboursement du capital prêté, il faut cependant y ajouter les intérêts contractuels également réglés par M. X..., évalués à 25 763 ¿ (cf. annexe n° 4 de Maître Z...) ; que la jurisprudence fondée sur l'article 815-13 du code civil assimile à des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble le remboursement par l'un des indivisaires de l'emprunt contracté lors de l'acquisition du bien indivis ; que M. X... a donc droit à indemnité à hauteur des dépenses faites, soit 128 865 ¿ + 25 763 ¿ = 154 628 ¿ ; ¿ que sur la demande reconventionnelle de Mme Y..., s'il est sans doute vrai qu'elle a contribué à l'entretien du ménage dans la mesure de ses faibles ressources personnelles, elle ne justifie pas à ce titre d'une créance sur l'indivision, au demeurant non chiffrée dans ses conclusions » ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 7), sur le point de savoir si M. X... aurait pu rembourser le prêt immobilier sans le salaire de Mme Y... qui permettait de prendre en charge d'autres dépenses, s'il ne fallait pas considérer que chacun participait à proportion de ses revenus au paiement des charges générées par la communauté de biens créée entre les concubins, ensuite l'indemnité réclamée par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier devait être réduite à proportion de la contribution financière de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en refusant d'évaluer la contribution financière de l'exposante aux charges du ménage, dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13812
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-13812


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13812
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