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25/06/2014 | FRANCE | N°13-13481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2012) que M. X...a été engagé par la société Manpower, entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ; qu'il a effectué plusieurs missions de travail temporaire auprès de la société Porte (la société) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X...a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des missions d'intérim en un contr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2012) que M. X...a été engagé par la société Manpower, entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ; qu'il a effectué plusieurs missions de travail temporaire auprès de la société Porte (la société) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X...a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et l'allocation d'indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que même s'il justifie de la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d'activité, l'employeur ne peut avoir recours au travail temporaire avec un même salarié pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission conclus avec M. X...avaient pour but de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour en déduire qu'ils n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'embauche de M. X...avait pour origine la conclusion d'un marché d'une ampleur exceptionnelle, l'exécution de ce marché s'est prolongée sur une longue période, d'environ dix-huit mois, et a été progressive, au gré des commandes particulières successivement adressées à la société Porte par son client, de sorte que pour exécuter ce marché, l'entreprise n'avait dû faire face qu'à un courant normal de commandes, étalées dans le temps, l'ampleur particulière du marché conclu avec la société Aéroports de Paris par la société utilisatrice ne changeant rien au rythme ni au volume de production de cette dernière ; qu'en décidant que ce marché particulier justifiait le recours au travail temporaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission de M. X...avaient pour but de pourvoir à des variations cycliques de production de la société Porte et, par motifs propres, que chaque bon de commande lié au chantier Aéroports de Paris nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires, pour en déduire que les contrats de mission n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sans rechercher en quoi cette commande avait provoqué une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été embauché pour toutes ses missions avec la même qualification, avait alterné les périodes d'activité et d'inactivité, avait effectué ses missions pour faire face à un contrat exceptionnel portant sur le changement de plus de dix mille poteaux signalétiques et que chaque bon de commande émanant du donneur d'ordre nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit que l'ensemble des contrats de mission n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR débouté en conséquence de toutes ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1251-5 du Code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en vertu de l'article L 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il est admis de recourir au travail temporaire pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que M. X...fait valoir qu'il a été recruté au travers des missions fondées sur un accroissement temporaire d'activité, alors que certains contrats de mission n'ont pas été rédigés pour certaines périodes, qu'il a successivement occupé un poste de manutentionnaire, de poseur puis de trieur, que dans la réalité, il ne faisait que pourvoir durablement à l'emploi au sein de la société PORTE, que le motif du renouvellement des missions n'est pas indiqué ; que Me Y... ès qualités réplique que le surcroît d'activité peut correspondre à un accroissement cyclique de l'activité, que le recrutement du salarié par la société MANPOWER avait pour origine un marché exceptionnel confié à la société PORTE selon des modalités tout à fait particulières : marché portant sur le changement de plus de 10. 000 panneaux signalétiques pour la société AEROPORTS DE PARIS, que malgré la taille exceptionnelle de ce projet, la société recevait les bons de commande pour la fabrication et la poste des panneaux à changer de manière épisodique, que du fait de l'absence totale de visibilité de son activité, elle n'avait pas d'autre choix que d'embaucher du personnel intérimaire sur l'ensemble de ses sites, que s'agissant des contrats de mission manquants, elle s'en remet aux explications de la société MANPOWER, qui précise que tous les contrats ont été rédigés mais que le salarié s'est abstenu de retourner certains d'entre eux signés, que les prolongations des contrats de missions étaient légales et avaient fait l'objet d'avenants réguliers ; que la société MANPOWER FRANCE objecte que la mauvaise foi du salarié qui n'a pas retourné ses contrats de mission signés, lui interdit de solliciter la requalification des contrats de mission litigieux, que la société concluante n'es pas à même de produire aux débats les duplicata des contrats de mission postérieurs au 31 décembre 2008 du fait de l'impossibilité de conserver en archive l'ensemble des contrats de mission au-delà du délai de deux ans, que les avenants de renouvellement respectent les dispositions de l'article L 1251-16 du Code du travail, que le non-respect du délai de carence n'ouvre pas droit à la requalification, que le salarié ne peut agir contre la concluante sur le fondement de l'article L 1251-40 du même code ; que les AGS reprennent l'argumentation développée par les parties intimées ; que le salarié a versé aux débats ses contrats de mission d'intérim entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ainsi que ses bulletins de paie et le liquidateur de la SA PORTE a produit les bons de commande émanant de la société AEROPORTS DE PARIS liés aux étapes de réalisation du contrat ainsi que les contrats d'autres salariés recrutés en intérim pour le besoin sur le site de production de CRAPONNE dans le Rhône (recrutement d'un soudeur et d'un monteur pour la commande ADP en mars 2008, d'un monteur, d'un agent de production pour la commande ADP en février 2008) ; que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que M. X...avait effectué ses missions pour faire face à une contrat exceptionnel conclu entre la société PORTE et la société AEROPORTS DE PARIS, portant sur le changement de plus de 10. 000 panneaux signalétiques (nouvelle charte graphique) n'avait pas été embauché pour la même qualification (manutentionnaire, trieur et poseur), en fonction des bons de commande de la société AEROPORTS DE PARIS (les contrats de mission indiquent les justifications précises du recours au travail temporaire lié à l'accroissement temporaire d'activité, telles que les démarrage du chantier à l'ADP, la modification de la structure du projet par le client, le retard de la phase 3 du chantier à ROISSY CDG, la reprise du chantier, les travaux supplémentaires, le respect des délais de chantier, le renfort de personnel, la mise en conformité du chantier), avait alterné les périodes d'activité et d'inactivité, ajouté que chaque bon de commande nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires ainsi qu'au sein de l'atelier de fabrication de CRAPONNE dans le Rhône afin de renforcer les équipes habituelles en place, ont caractérisé l'accroissement d'activité en relation avec ce contrat exceptionnel et en conséquence dit que les contrats de mission de l'intéressé n'ont pas eu pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, dans le respect des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail ; Que sur la forme et l'exécution du contrat de mission, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la durée totale du contrat de mission n'excédait pas 18 mois, compte tenu du renouvellement en conformité avec les dispositions des articles L 1251-11 et L 1251-12 du Code du travail ; que le salarié fait état de quatre renouvellements de contrat pour lesquels le motif du recours n'est pas indiqué comme prévu à l'article L 1251-16 du Code du travail, alors que la société MANPOWER précise que tous les contrats ont été rédigés, y compris les renouvellements, mais que le salarié s'est abstenu de retourner certains d'entre eux signés ; mais considérant que la validité des contrats initiaux de mission n'étant pas mise en cause, le salarié sera débouté de ses demandes, la société d'intérim précisant que les contrats de renouvellement litigieux concernaient seulement l'augmentation de la durée des missions et que les prolongations de missions s'effectuaient par avenant sans modification des autres clauses du contrat ; que le salarié sera débouté de sa demande tendant à l'indemnisation des périodes au cours desquelles il n'était pas embauché par la société d'intérim, dès lors qu'il ne démontre pas être resté à la disposition de celle-ci (arrêt, pages 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE dans la reconstitution de son activité au sein de la société PORTE, Monsieur X...fait état de 25 contrats et 13 prolongations entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ; que Monsieur X...fait état de cinq missions pour lesquelles il n'y aurait pas eu de contrat ou avenants établis (une mission en 2007, deux missions en 2008, et deux missions en 2009) ; qu'il justifie cette absence de contrats par la fourniture des bulletins de paie correspondants à ces missions exécutées sans contrat ; que Monsieur X...n'a pas considéré l'absence de ces contrats comme des interruptions de mission puisqu'il a travaillé et a été rémunéré en conséquence ; que Monsieur X...n'a jamais fait quelque réclamation auprès de la société PORTE ni de la société MANPOWER afin d'obtenir les contrats manquants ; que pour sa part, la société MANPOWER qui dispose d'un archivage des contrats sur deux ans a été en mesure de verser au dossier la copie des contrats des deux dernières missions mises en cause ; qu'en conséquence, le Conseil dit que Monsieur X...n'apporte pas la preuve de ses allégations concernant les manquements de la société PORTE et de la société MANPOWER à leurs obligations respectives de conclure un contrat de mission et un contrat de mise à disposition ; que selon l'article L 1251-5 du Code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L 1251-6 du Code du travail dispose « sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants.. 2°/ accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur X...a effectué ses missions pour faire face à un contrat exceptionnel conclu entre la société PORTE et la société AEROPORTS DE PARIS ; que Monsieur X...a conclu plusieurs contrats d'intérim avec la société PORTE en tant que manutentionnaire, trieur et poseur, et a ainsi alterné du 11 septembre 2006 au 2 avril 2009, comme il l'a détaillé, des périodes d'activité et d'inactivité ; les contrats de mission de Monsieur X...étaient établis pour répondre à des bons de commande émis par la société des AEROPORTS DE PARIS, pour la réalisation de son projet ; que de même, chaque bon de commande nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires sur le site d'intervention ainsi qu'au sein de l'atelier de CRAPONNE dans le Rhône afin de renforcer les équipes habituelles en place ; qu'il apparaît que les contrats de mission de Monsieur X...ont eu pour but de pourvoir à des variations cycliques de production de la société PORTE ; que la société PORTE verse au dossier les bons de commandes liées aux étapes de réalisation du contrat, ainsi que les contrats de mission de cinq autres salariés, recrutés, pour les besoins, sur le site de fabrication de CRAPONNE ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les contrats de mission de Monsieur X...n'ont pas eu pour but de pourvoir à un emploi durable ; que le Conseil dit que les contrats de mission de Monsieur X...ont eu pour but de pourvoir à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le Conseil dit que les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail ont été respectées ; Sur la forme et l'exécution du contrat de mission, selon l'article L 1251-11 du Code du travail, « le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition » et l'article L 1251-12 du Code du travail « la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L 1251-35 » ; qu'en l'espèce, Monsieur X...fournit une reconstitution détaillée de la succession de ses contrats de mission, et prolongations, entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009, au sein de la société PORTE ; Monsieur X...indique dans cette reconstitution, et pour chaque mission, le début du contrat, le terme du contrat, et quand il y a lieu le terme de la mission, après prolongation ; qu'il apparaît que la plus longue mission a eu une durée de 4 mois suite au contrat conclu pour la période du 25 décembre 2006 au 27 avril 2007 ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les dispositions des articles L 1251-11 et L 1251-12 du Code du travail ont été respectées ; Sur le renouvellement du contrat de mission, selon l'article L 1251-35 du Code du travail « le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12 » ; que le conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en l'espèce, Monsieur X...fait état de quatre renouvellements de contrat pour lesquels le motif de recours n'a pas été indiqué ; que la validité des contrats initiaux des missions ne sont pas mis en cause, par Monsieur X..., mais uniquement les renouvellements ; que le motif de recours doit apparaître dans le contrat de mise à disposition ; que les clauses du contrat de mise à disposition doivent être reproduites dans le contrat de mission ; que la société MANPOWER indique que les contrats de renouvellement, mis en cause, concernaient uniquement l'augmentation de la durée des missions ; que les prolongations de missions se faisaient par un avenant, sans modification des autres clauses du contrat ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les dispositions de l'article L 1251-35 du Code du travail ont été respectées ; qu'en conséquence, sur la demande de requalification, sur les motifs exposés par Monsieur X..., le Conseil dit que les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail ont été respectées ; que le Conseil dit que Monsieur X...est mal fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission au sein de la société PORTE, en un contrat à durée indéterminée (jugement, pages 9 à 11) ; ALORS, d'une part, QUE même s'il justifie de la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d'activité, l'employeur ne peut avoir recours au travail temporaire avec un même salarié pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission conclus avec Monsieur X...avaient pour but de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour en déduire qu'ils n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'embauche de M. X...avait pour origine la conclusion d'un marché d'une ampleur exceptionnelle, l'exécution de ce marché s'est prolongée sur une longue période, d'environ dix-huit mois, et a été progressive, au gré des commandes particulières successivement adressées à la société PORTE par son client, de sorte que pour exécuter ce marché, l'entreprise n'avait dû faire face qu'à un courant normal de commandes, étalées dans le temps, l'ampleur particulière du marché conclu avec la société AEROPORTS DE PARIS par la société utilisatrice ne changeant rien au rythme ni au volume de production de cette dernière ; qu'en décidant que ce marché particulier justifiait le recours au travail temporaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail ; ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission de M. X...avaient pour but de pourvoir à des variations cycliques de production de la société PORTE et, par motifs propres, que chaque bon de commande lié au chantier AEROPORTS DE PARIS nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires, pour en déduire que les contrats de mission n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sans rechercher en quoi cette commande avait provoqué une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13481
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-13481


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13481
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