La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-12255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-12255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2012), que Hervé X... est décédé le 12 décembre 1987, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Yann, Thibault et Anne-Sophie ; que, par un acte authentique du 21 octobre 1996, les héritiers ont partagé la succession, M. Thibault et Mme Anne-Sophie X... recevant la propriété indivise d'un immeuble ; que Mme Anne-Sophie X... a sollicité le partage ; Attendu que M. Thibault X... fait grief à l'arrêt de con

firmer le jugement ayant ordonné l'attribution préférentielle de l'immeu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2012), que Hervé X... est décédé le 12 décembre 1987, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Yann, Thibault et Anne-Sophie ; que, par un acte authentique du 21 octobre 1996, les héritiers ont partagé la succession, M. Thibault et Mme Anne-Sophie X... recevant la propriété indivise d'un immeuble ; que Mme Anne-Sophie X... a sollicité le partage ; Attendu que M. Thibault X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme Anne-Sophie X... ; Attendu qu'il résulte de l'article 831-2 du code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, qu'ayant relevé que l'indivision avait une origine conventionnelle en ce qu'elle résultait d'un partage, et une origine successorale en ce que les indivisaires étaient les cohéritiers de leur père, que Mme Anne-Sophie X..., domiciliée dans l'immeuble indivis, l'occupait lors du décès de son père, les juges du fond en ont exactement déduit qu'elle était fondée à demander l'attribution préférentielle de ce bien ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Thibault X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Thibault X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Anne-Sophie X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle au bénéfice d'Anne-Sophie X... du bien immobilier sis à SERANVILLIERS-FORENVILLE (59), 2 ruelle du Château, dit « Château de Séranvilliers », sur et avec le terrain repris au cadastre de ladite commune, section A n° 246, 247, 248, 692, 772 et 773 ; AUX MOTIFS QU'il convient de relever que les modalités de partage de l'indivision entre Anne-Sophie et Thibault X..., et notamment l'attribution lors de la cessation de l'indivision du Château de Séranvillers à M. Thibault X..., envisagée dans le protocole de mars 1996, n'ont pas été reprises dans le cadre de l'acte authentique de partage du 21 octobre 1996 alors même que c'est cet acte authentique qui a créé l'indivision, notamment sur le château (arrêt attaqué, p. 11 dernier §) ; ET QUE selon l'article 831-2 du code civil (dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce selon l'article 47 de cette loi qui prévoit que les dispositions de la loi sont applicables dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes), le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; qu'il n'est pas contesté que Mme Anne-Sophie X... a toujours habité dans le Château de Séranvilliers, qu'elle y résidait à la date du décès de son père, à la date de laquelle le bien lui a été attribué en indivision avec son frère et qu'elle y réside encore actuellement ; que cette situation est confirmée par l'attestation de M. Claude Y..., maire de la commune de Séranvilliers ; que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle ; qu'il apparaît que l'indivision dans laquelle se trouvent M. et Mme X... a une origine conventionnelle puisqu'elle découle du partage, auquel ils ont consenti, effectué par acte notarié du 21 novembre 1996 ; que cependant, elle a également une origine successorale, M. et Mme X... étant dans cette situation d'indivision dans le cadre de la succession de leur père et le frère et la soeur étant cohéritiers dans le cadre de cette indivision ; qu'en conséquence, Mme Anne-Sophie X... est fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble dans lequel elle réside et résidait à l'époque du décès de son père (arrêt attaqué, p. 12 § § 3-7) ; ALORS QUE si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier ; que l'indivision successorale s'achève par la voie du partage, qui met fin à l'indivision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indivision successorale entre M. Thibault X..., Mme Anne-Sophie X... et leur frère, née du décès de leur père et portant notamment sur le Château de Séranvilliers et les terres attenantes avait donné lieu à un partage amiable matérialisé par acte authentique du 21 octobre 1996 et que M. Thibault X... et Mme Anne-Sophie X... avaient, par cet acte, conventionnellement soumis entre eux le château et les terres leur revenant au régime de l'indivision ; qu'en retenant, pour ordonner l'attribution préférentielle de ces biens au bénéfice d'Anne-Sophie X..., qu'elle avait la qualité d'héritier copropriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'indivision successorale avait pris fin et qu'avait été créée une nouvelle indivision conventionnelle au titre de laquelle les propriétaires indivis n'exerçaient plus leurs droits d'héritiers, a violé l'article 831-2 du code civil par fausse application, ensemble l'article 883 dudit code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12255
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-12255


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award