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25/06/2014 | FRANCE | N°13-12144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de pelleur et chauffeur super lourd par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL Caselas ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée

en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de pelleur et chauffeur super lourd par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL Caselas ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'absence de contrat de travail à durée indéterminée à l'origine des relations de travail et requalifié le contrat à durée déterminée dont le terme expirait le 31 juillet 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée, a fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la restitution de la somme versée au salarié au titre de l'indemnité de précarité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à restitué à la société ATPL Caselas la somme de 1 260,89 euros perçue à tort au titre de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette condamnation ;Déboute la société ATPL Caselas de sa demande en restitution de l'indemnité de précarité ;
Condamne la société ATPL Caselas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné reconventionnellement un salarié déclaré titulaire d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à rembourser à son employeur une prime de précarité que celui-ci lui avait antérieurement réglée ;AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la restitution de la somme versée au salarié au titre de l'indemnité de précarité, soit la somme de 1.260,89 ¿ sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
ALORS QUE que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel, qui a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ne pouvait dès lors condamner le salarié à restituer l'indemnité de précarité perçue et a donc violé l'article L. 1243-8 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société ATPL CaselasL'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contrat que l'employeur avait rompu abusivement et de condamner, par conséquent, la société ATPL CASELAS à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE les parties ne pouvaient substituer au cours de la période d'essai un nouveau CDD sur la période du premier février aux 31 juillet 2010, à effet rétroactif au 29 janvier 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-13 et devait conclure un avenant pour renouveler le contrat avant le terme initialement prévu qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ;ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12144
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-12144


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12144
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