La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-11036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 6 août 2007 en qualité d'agent commercial par la société Teyran Agri Services, a été licencié, le 28 novembre 2008 ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences du licenciement a été signée le 8 décembre 2008 ; que contestant la validité de cette transaction et le bien fondé de son licenciement, le salarié a

saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2009 pour obtenir le paiement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 6 août 2007 en qualité d'agent commercial par la société Teyran Agri Services, a été licencié, le 28 novembre 2008 ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences du licenciement a été signée le 8 décembre 2008 ; que contestant la validité de cette transaction et le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont susceptibles de recevoir la qualification de faute grave ; que le salarié qui comptait moins de deux ans d'ancienneté et disposant d'un salaire de 1 400 euros ne pouvait prétendre ni au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ni au règlement d'une indemnité de licenciement ; que dans ce contexte, l'indemnité transactionnelle d'un montant de 1 038 euros ne peut être regardée comme dérisoire ;Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne mentionnait pas que le licenciement avait été prononcé pour faute grave ou qu'il impliquait le départ immédiat du salarié, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle versée était inférieure aux indemnités auxquelles le salarié pouvait prétendre en cas de licenciement non motivé par une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;Condamne la société Teyran Agri Services aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1981, rejette la demande de la société Teyran Agri Services et condamne celle-ci à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. Gilbert X... ; AUX MOTIFS QUE la transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsque ce dernier a eu connaissance effective des motifs de son licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du code du travail ; qu'à cet égard, il est justifié par les pièces produites aux débats que la lettre de licenciement a été postée le 28 novembre 2008 par pli recommandé, qu'elle a été présentée à Gilbert X... le 2 décembre 2008 lequel en a accusé réception le 6 décembre 2008 ; que la transaction conclue entre les parties est intervenue le 8 décembre 2008, c'est-à-dire alors que le salarié avait connaissance des motifs de son licenciement ; qu'en second lieu, appelée à statuer sur la validité d'une transaction, réglant les conséquences d'un licenciement, la juridiction prud'homale n'a pas à rechercher si les faits fondant le licenciement sont suffisamment établis et pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'elle doit seulement, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales et que les faits invoqués ont été justement qualifiés ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement du 28 novembre 2008 vise l'absence du salarié depuis le 1er décembre 2008, la baisse notable voire l'absence de résultats, le non-encaissement de ses clients et ses critiques sur la politique commerciale de l'entreprise ; que cette lettre apparaît ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.1232-6 du code du travail et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la réalité et le sérieux des griefs qui y sont visés ; que les motifs invoqués étant notamment d'ordre disciplinaires (absence injustifiée et critiques de l'employeur), ils étaient en outre susceptible de fonder un licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture, ce que d'ailleurs confirment tant l'attestation Assedic du 6 décembre 2008 remise au salarié que les termes de la transaction ; que lors de la signature de la transaction, intervenue postérieurement à la notification de son licenciement pour faute grave, M. X... comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et percevait un salaire brut mensuel de 1.400,54 ¿ ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre dans ces conditions ni au versement d'une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, ni au règlement d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, étant observé que l'indemnité compensatrice de congés payés (1.515,51 ¿ net) lui a été réglée ; que dans ce contexte, l'indemnité transactionnelle de licenciement d'un montant net de 1.038 ¿ que la société Teyran Agri Services s'engageait à lui verser, et qu'elle a effectivement versée, ne peut être regardée comme une concession dérisoire ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la transaction datée du 8 décembre 2008 ; qu'en cet état, le jugement déféré sera infirmé et les demandes de Gilbert X... déclarées irrecevables ; ALORS, D'UNE PART, QU'une transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques ; qu'en estimant que la transaction conclue entre M. X... et la société Teyran Agri Services le 8 décembre 2008 comportait des concessions réciproques, dès lors que l'employeur s'était engagé à verser au salarié une indemnité transactionnelle de licenciement d'un montant net de 1.038 ¿, qui ne pouvait être regardée comme dérisoire au regard du fait que le licenciement était intervenu pour faute grave et que M. X... ne pouvait donc prétendre à un indemnité de préavis (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 2), cependant que la lettre de licenciement du 28 novembre 2008 ne faisait pas mention d'une faute grave imputable à M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant que l'attestation Assedic du 6 décembre 2008 et les termes de la transaction « confirmaient » l'existence d'un licenciement pour faute grave (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que seule la lettre de licenciement pouvait être prise en considération pour apprécier le point de savoir si la rupture du contrat de travail avait été prononcée pour faute grave, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;ALORS, ENFIN, QU' en estimant que la transaction conclue entre M. X... et la société Teyran Agri Services le 8 décembre 2008 comportait des concessions réciproques, dès lors que l'employeur s'était engagé à verser au salarié une indemnité transactionnelle de licenciement d'un montant net de 1.038 ¿, cependant que cette indemnité n'excédait pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui était due à M. X..., de sorte que l'employeur n'avait en réalité consenti aucune concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11036
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-11036


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award