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25/06/2014 | FRANCE | N°13-10797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. X...a été engagé le 16 mars 1990 par M. ...-...
Y..., aux droits duquel est venu la société ...
Y..., A..., C..., alors agent général d'assurance auprès de la société Axa en qualité de producteur salarié, moyennant une rémunération composée d'un fixe correspondant au montant du SMIC et de commissions ; que le 14 avril 2006 le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 21 avril 2006 au motif d'erreur

s commises dans trois dossiers ; que le même jour, il s'est engagé à rembourser à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. X...a été engagé le 16 mars 1990 par M. ...-...
Y..., aux droits duquel est venu la société ...
Y..., A..., C..., alors agent général d'assurance auprès de la société Axa en qualité de producteur salarié, moyennant une rémunération composée d'un fixe correspondant au montant du SMIC et de commissions ; que le 14 avril 2006 le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 21 avril 2006 au motif d'erreurs commises dans trois dossiers ; que le même jour, il s'est engagé à rembourser à l'employeur la somme de 7 075, 28 euros, réglée par ce dernier au profit d'un assuré en raison de l'une de ces erreurs ; que contestant le bien fondé de cette sanction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2007, pour en obtenir l'annulation et le remboursement des sommes ainsi payées ; que le contrat de travail a été successivement transféré à la société SGTA Ouest et à M. Z..., lequel a procédé au licenciement de l'intéressé pour motif économique le 21 juillet 2008 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement de la somme de 7 075, 28 euros payée par l'intéressé et au paiement d'une somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, peu important que le salarié accepte ou non cette mesure ou qu'elle constitue la double sanction d'un même fait ; que tel est le cas de l'acceptation, par l'employeur, du remboursement « spontanément » opéré par le salarié de sommes qu'il a été contraint d'exposer en conséquence de faits jugés par lui gravement fautifs, justifiant cependant une « simple » mise à pied disciplinaire d'une semaine prononcée le même jour ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, par deux courriers du 14 avril 2006, la SEP ...
Y..., A..., C...a d'une part, sanctionné par une « simple » mise à pied disciplinaire les fautes présentées par elle comme susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, commises par M. X...notamment dans un dossier «
B...
», d'autre part, accepté l'engagement de M. X...de lui rembourser une somme de 7 075, 28 euros correspondant au « ¿ règlement qu'a effectué la SEP ...
Y..., A..., C...au garage D...et ¿ non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait » dans le même dossier ; que cette acceptation d'un dédommagement pécuniaire en conséquence d'agissements considérés par elle comme gravement fautifs, sanctionnés avec « mansuétude » par une mise à pied disciplinaire du même jour constituait elle-même, indivisiblement avec cette mise à pied, une sanction disciplinaire et, partant, une sanction pécuniaire prohibée, peu important qu'elle intervienne sur proposition du salarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2°/ que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'est nul en raison de l'illicéité de sa cause méconnaissant cette règle d'ordre public, « l'engagement civil » du salarié de rembourser à son employeur les sommes qu'il a été conduit à exposer en conséquence de sa faute non intentionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par deux courriers du 14 avril 2006, M. X...avait, d'une part, reconnu les faits fautifs suivants : «- s'agissant du sinistre N° 21168252504 (M.
B...
), avoir commis l'erreur d'envoyer une prise en charge au garage D...avant l'expertise et de ne pas en avoir informé sa direction, hormis les services d'Axa (¿) », d'autre part, pris l'engagement de rembourser à son employeur la somme de 7 075, 28 euros « ¿ somme correspon (dant) au règlement qu'a effectué la SEP ...
Y..., A..., C...au garage D...¿ non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait » ; qu'en validant cet « engagement civil » par lequel le salarié s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires d'une simple erreur, aux termes de motifs qui ne caractérisent pas sa faute lourde, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a relevé que le remboursement litigieux n'avait pas été imposé par l'employeur et constaté qu'en dépit de la concomitance avec la sanction disciplinaire, l'engagement du salarié avait été accepté par l'employeur postérieurement au prononcé de la sanction ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié avait invoqué une absence de faute lourde de sa part ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes, dirigées contre la SEP ...
Y...¿ A...¿ C..., la Société SGTA Ouest et Monsieur ...
Z..., en paiement des sommes de 40 000 ¿, 1 390, 48 ¿ et 3 080, 96 ¿ de rappel de commissions AXA et de la somme 10 169, 71 euros au titre des retenues opérées sur son salaire de mars à novembre 2003, outre les congés payés afférents et les intérêts moratoires ; AUX MOTIFS QUE " l'article 6 du contrat de travail de M. Noël X...dispose qu'à compter du 1er janvier 2002, sa rémunération sera constituée de la façon suivante : "- Partie fixe : SMIC en vigueur-Partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses.- Indemnités kilométriques fixées à 5, 50 % des Commissions brutes de l'agence de Murs Erigné, sous réserve, dans la limite, des justificatifs fournis " ;

QUE M. X...soutient qu'en réalité, l'employeur lui a réglé ses commissions sur la base d'un taux de 16, 50 % au lieu de celui de 22, 20 % convenu et que la méthode de calcul qu'il a appliquée revient à avoir déduit non pas une seule fois, mais deux fois les charges sociales patronales et salariales ; que, selon lui, c'est à tort qu'en 2003 l'employeur lui a retenu des commissions qu'il soutient avoir indûment versées ; qu'il réclame donc :- au titre de l'année 2002, compte tenu de la prescription, non pas un rappel de commissions, mais 7 000 euros de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait du non-paiement d'un montant de commissions de 5 573, 55 euros outre les intérêts de retard et la perte de points de retraite y attachés ;- pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, un rappel de commissions de 40 000 euros ;

- pour la période du 1er mars au 17 novembre 2008, un rappel de commissions de 3 080, 96 euros ;
Que s'agissant de la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, il invoque une créance de rappel de commissions de 1 390, 48 euros résultant, à hauteur de 1 000, 36 euros, du fait que la société SGTA Ouest lui aurait appliqué un taux de commissions de 16, 50 % au lieu de celui convenu de 22, 20 %, et, à concurrence de 390, 12 euros du fait que la société AXA aurait baissé le taux de commissions accordé à la société SGTA Ouest par rapport à celui qu'elle accordait à la SEP ...
Y...-A...-C...; QUE les intimés rétorquent que la demande est prescrite pour la période antérieure au 28 septembre 2002 et que M. X...ne peut pas prétendre obtenir des dommages et intérêts pour échapper aux effets de la prescription, qu'en tout état de cause, sa prétention n'est pas fondée en ce qu'ils ont fait une exacte application de l'article 6 du contrat de travail en déduisant les charges sociales du montant de commissionnement et en faisant, par voie de conséquence, application d'un taux de 16, 15 % ; que la société SGTA Ouest ajoute, d'une part, que M. X...ne rapporte pas la preuve de ce que la société AXA lui aurait accordé un taux de commissionnement inférieur à celui qu'elle consentait à la SEP ...
Y...-A...-C..., d'autre part, qu'à supposer cette différence avérée, elle ne serait pas susceptible de fonder sa demande dès lors que le montant des commissions ne peut pas être identique et qu'en tout état de cause, sa rémunération a bien été calculée conformément aux dispositions du contrat de travail ; QUE les parties s'accordent pour indiquer, et M. X...l'énonce expressément, que la clause : " partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses " signifie que, de la somme correspondant à 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA à l'employeur, il convenait de déduire la part patronale des charges sociales et la part salariale desdites charges ; Qu'ainsi, étant précisé que :- A est le montant des commissions brutes versées par AXA à l'employeur ou montant du chiffre d'affaires,

le taux, non discuté, et résultant d'ailleurs des bulletins de salaire, de la part patronale applicable est de 28 %,
le montant de commissionnement du salarié devait s'établir selon la formule suivante : A x 22, 20 % = B En application de la clause susvisée du contrat de travail, il convient de déduire de B la part patronale des charges sociales, soit : B-28 % = C C représente la part brute de commissions revenant au salarié dont il convient encore de déduire la part salariale des charges sociales, laquelle est précomptée par l'employeur ;

que, mathématiquement, C représente 16, 15 % de A, ce qui est confirmé par les éléments chiffrés de la cause ; Qu'il suit de là qu'en portant sur les bulletins de salaire de M. Noël X..., après déduction de la part patronale des charges sociales, un montant de commissions mensuelles représentant en réalité 16, 15 % du montant des commissions brutes versées par la société AXA, chacun des employeurs successifs a parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de la rémunération à laquelle il avait droit ; QUE M. X...est donc mal fondé à soutenir que ses employeurs successifs auraient substitué au taux convenu de 22, 20 % le taux de 16, 50 %'; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'ils auraient déduit deux fois les charges patronales et les charges salariales du montant de commissions ou montant de chiffre d'affaires versé par la société AXA, ce dont M. X...n'aurait pas manqué de s'apercevoir si tel avait été le cas ; QUE l'examen des bulletins de salaire révèle qu'au titre de l'année 2002 et des deux premiers mois de 2003, l'employeur a crédité à tort M. X...d'un montant brut de commissions lui revenant (soit la somme C dans l'exemple ci-dessus) équivalent à 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA, ce qui revenait à créditer le salarié de la part patronale des charges sociales, laquelle devait ensuite être payée à la caisse par l'employeur sur ses propres deniers ; que c'est dès lors à juste titre que, pour se rembourser de ces sommes indûment payées, l'employeur a opéré, sur les rémunérations de M. X...des retenues, de mars à novembre 2003 inclus (¿) " ; ET AUX MOTIFS QUE " comme la cour l'a précédemment expliqué et retenu à partir de la formule qu'elle a développée, c'est à juste titre que les intimés indiquent qu'en vertu des dispositions du contrat de travail de M. X...afférentes à la détermination de la partie variable de sa rémunération, la somme (C) qui devait être portée sur son bulletin de salaire au titre des commissions brutes lui revenant une fois déduite la part patronale des charges sociales représentait 16, 15 %, et non 22, 20 % du montant des commissions brutes versées par la société AXA à l'agent général ; qu'il ressort du rapprochement des commissions brutes ainsi versées par la société AXA à la SEP ...
Y...-A...-C...au titre de l'année 2002 et des bulletins de salaire de M. Noël X...que l'employeur a, en effet, de janvier 2002 à février 2003 crédité, à tort, le salarié d'un montant de commissions brutes lui revenant avant déduction de la part salariale des charges sociales au moins égal à 22, 20 % des commissions brutes versées par la compagnie ; que les retenues opérées de mars à novembre 2003 sont donc parfaitement justifiées, étant souligné que l'appelant indique lui-même que l'employeur lui en a clairement expliqué le motif à l'époque et que ce motif a été clairement rappelé sur chaque bulletin de salaire ; que M. Noël X...est donc mal fondé en sa demande en remboursement de la somme de 10 169, 71 euros ; qu'il convient de l'en débouter ainsi que de sa demande en paiement des congés payés y afférents et des intérêts moratoires, étant rappelé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de prétention " ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions écrites dont la Cour d'appel a expressément retenu qu'elles avaient été oralement reprises, aucune des parties n'a reconnu que le taux des seules charges patronales applicables au salaire de Monsieur X...pendant l'exécution du contrat de travail était de 28 % ; que ce taux était invoqué par les employeurs successifs comme représentant le taux des " charges parts patronale et salariale incluses " appliqué aux commissions servies à l'Agence pour aboutir à un taux de 16, 15 % représentant le montant (brut) de la part variable de rémunération de Monsieur X...(conclusions de la SEP ...
Y...¿ A...¿ C...p. 8, de la Société SGTA Ouest p. 8 et de Monsieur ...
Z...p. 9) ; que pour sa part Monsieur X..., dénonçant ce mécanisme contraire aux stipulations contractuelles, et aboutissant à faire supporter deux fois les charges sociales au salarié, avait également souligné que le taux fixe de 28 % était illicite dès lors que, pendant toute la période d'exécution du contrat de travail, " le taux des charges patronales et salariales avait plusieurs fois augmenté " ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " le taux non discuté, et résultant d'ailleurs des bulletins de salaire, de la part patronale applicable est de 28 % " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'un taux forfaitaire fixe de 28 % appliqué à compter du 1er janvier 2002 méconnaissait nécessairement les stipulations contractuelles dès lors que le montant des charges sociales tant patronales que salariales avait nécessairement varié pendant les six années séparant cette date de celle de la rupture du contrat de travail la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QUE l'article 6 du contrat de travail stipulait : " ¿ à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses " ; qu'il ressortait des écritures et des calculs concordants de l'ensemble des parties, des exemples chiffrés produits par les trois employeurs et des bulletins de salaire que, pour le calcul de la rémunération variable du salarié, ses employeurs appliquaient aux commissions brutes encaissées par l'agence un premier taux de 22, 20 % correspondant à ce taux contractuel, puis un second abattement fixe de 28 % représentant, selon eux, la " déduction " des " charges parts patronale et salariale " ; que c'est ainsi un montant de 16, 15 % " des commissions brutes encaissées par l'agence, charges patronales et salariales déduites ", qui était, selon les employeurs, compté au salarié à titre de rémunération variable brute ; que sur la rémunération variable brute ainsi calculée était ensuite pratiqué, comme pour n'importe quel salarié, le prélèvement des cotisations salariales précomptées par l'employeur, de sorte que le salarié acquittait deux fois la part salariale des charges sociales, en violation des stipulations contractuelles ; qu'en considérant que, par cette pratique, " chacun des employeurs successifs a (vait) parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de rémunération à laquelle il avait droit " la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SEP ...
Y...¿ A...¿ C..., la SGTA Ouest et Monsieur Z...au remboursement de la somme de 7 075, 28 ¿ irrégulièrement perçue par la première et au paiement d'une somme de 350 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " par lettre recommandée du 14 avril 2006, la SEP ...
Y...-A...-C...a notifié à M. Noël X...une mise à pied disciplinaire ainsi libellée : " Monsieur, Objet : Dossier B...

Suite au dossier référencé et à notre entretien en nos bureaux le 14 avril 2006 concernant :- le sinistre N° 21168252504 du 20. 10. 2005, d'une part et,- les éléments de souscription des contrats N° 2760315904 et 2618398204, d'autre part,

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions du 14 avril 2006 au 21 avril 2006 inclus, votre mise à pied " ; QUE cette mise à pied disciplinaire a entraîné une retenue de 341, 53 euros brut sur le salaire du mois d'avril 2006 ; QUE le 14 avril 2006, M. Noël X...a rédigé de sa main un écrit aux termes duquel il indiquait :- s'agissant du sinistre N° 21168252504 (M.
B...
), avoir commis l'erreur d'envoyer une prise en charge au garage D...avant l'expertise et de ne pas en avoir informé sa direction, hormis les services d'AXA ;- s'agissant du contrat n° 2760315904, souscrit le 15 avril 2005 pour un véhicule Mercedes et résilié le 5 mars 2006, de ne pas avoir adressé à AXA le nouveau relevé d'informations, différent du premier qui s'est avéré comporter de fausses déclarations, et de l'avoir seulement classé au dossier ;- s'agissant du contrat n° 2618398204 pour le véhicule Ferrari, d'avoir également été abusé par le client avec un relevé d'informations ne stipulant aucun sinistre et, comme pour la Mercedes, de l'avoir classé au dossier ;

QU'à la même date, l'appelant a établi l'écrit suivant : " Je soussigné, Noël X..., m'engage à rembourser à la SEP ...
Y...-A...-C...la somme de 7 075, 28 euros. Cette somme correspond au règlement qu'a effectué la SEP ...
Y...-A...-C...au garage D...et est non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait. Fait à Angers, le 14/ 04/ 2006- PS : Je m'engage à régler la somme ci-dessus par retrait sur mon compte figures libres AXA 808 823 52 04 " ; QUE par courrier du 14 avril 2006, la SEP ...
Y...-A...-C...a écrit à M. X...: " Dossier
B...

Monsieur,

Par la présente, nous vous confirmons que nous acceptons votre offre de remboursement de la somme de 7 075, 28 euros relatif au dossier référencé.

Nous vous précisons que ce règlement ne se substitue en rien à la sanction de mise à pied que nous vous avons notifiée " ; QUE la SEP ...
Y...-A...-C...a réglé la somme de 7 075, 28 euros au carrossier " D..." ayant effectué les réparations sur le véhicule Mercedes appartenant à M.
B...
par chèque du 14 avril 2006 ; que M. Noël X...lui a remboursé cette somme au moyen de deux chèques d'un montant de 3 537, 64 euros établis le même jour ; QUE l'appelant conteste aujourd'hui avoir commis une faute au sujet du dossier " D..." et soutient avoir supporté une erreur administrative en ce que la prise en charge des réparations aurait été annulée par AXA après avoir été accordée ; qu'il conteste tout autant avoir proposé à son employeur de lui régler la somme de 7 075, 28 euros, et il affirme que les différents écrits qu'il a rédigés le 14 avril 2006 l'auraient été sous la dictée de ce dernier et qu'il n'aurait accepté de régler cette somme que par crainte d'être licencié ; qu'il estime donc avoir subi une double sanction et que le paiement auquel il a dû procéder constitue une sanction pécuniaire, qui doit être annulée en ce qu'elle est illicite, avec remboursement corrélatif de la somme de 7 075, 28 euros ; qu'il réclame en outre, à titre de dommages et intérêts, la somme de 691, 53 euros décomposée comme suit : 350 euros représentant le montant des frais fiscaux acquittés pour réaliser ses économies du compte " Figures libres AXA " outre 341, 53 euros représentant la retenue subie au titre de la mise à pied disciplinaire ; QUE la SEP ...
Y...-A...-C...et M. ...
Z...concluent à l'infirmation du jugement de ce chef, arguant de ce que la mise à pied disciplinaire était parfaitement justifiée par les fautes commises par M. X...et qu'elle n'est d'ailleurs pas remise en question, et contestent que le paiement auquel a procédé l'appelant puisse s'analyser en une sanction pécuniaire soutenant qu'il s'agit d'une offre de règlement qui a été effectuée spontanément et qui est indépendante de la mise à pied disciplinaire ; QU'aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail, " Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites " ; que la mise à pied disciplinaire prononcée le 14 avril 2006 a sanctionné trois fautes invoquées par l'employeur au titre de trois dossiers distincts, dont le dossier B...-D...; que M. X..., qui affirme, sans en rapporter la preuve, que la matérialité des manquements ainsi sanctionnés ne serait pas établie, ne poursuit en outre pas l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son égard ; QU'en lui-même, le processus qui a consisté pour le salarié à s'engager à rembourser à son employeur la somme que celui-ci a dû exposer en raison du manquement commis dans le dossier B...-D...et à acquitter cette somme ne caractérise pas, de la part de l'employeur, l'exercice de son pouvoir disciplinaire, comme tel serait le cas, par exemple, d'une retenue sur salaire, mais caractérise un engagement unilatéral purement civil de la part de M. X...; que la concomitance du prononcé de la mise à pied disciplinaire et de l'engagement, souscrit par le salarié, de rembourser à son employeur la somme qu'il a dû débourser en raison de son manquement, ne suffit pas à établir que ce paiement constituerait, en réalité, une sanction pécuniaire interdite par la loi ; QUE M. X...procède par pure affirmation lorsqu'il soutient qu'il aurait été contraint par son employeur de souscrire cet engagement et qu'il ne l'aurait fait que par la crainte de perdre son emploi, cette affirmation n'étant étayée par aucun élément objectif ; qu'il ne caractérise, ni n'invoque d'ailleurs, aucun vice du consentement à l'appui de sa demande en nullité ; que pour l'ensemble de ces raisons, il est donc mal fondé à soutenir que le paiement auquel il a procédé le 14 avril 2006 s'analyserait en une sanction pécuniaire au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera donc débouté de sa demande en remboursement de la somme de 7 075, 28 euros et en paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 341, 53 euros à titre de dommages et intérêts (¿) " ; 1°) ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, peu important que le salarié accepte ou non cette mesure ou qu'elle constitue la double sanction d'un même fait ; que tel est le cas de l'acceptation, par l'employeur, du remboursement " spontanément " opéré par le salarié de sommes qu'il a été contraint d'exposer en conséquence de faits jugés par lui gravement fautifs, justifiant cependant une " simple " mise à pied disciplinaire d'une semaine prononcée le même jour ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, par deux courriers du 14 avril 2006, la SEP ...
Y...¿ A...¿ C...a d'une part, sanctionné par une " simple " mise à pied disciplinaire les fautes présentées par elle comme susceptible de justifier un licenciement pour faute grave (ses conclusions p. 11 et 12), commises par Monsieur X...notamment dans un dossier "
B...
", d'autre part, accepté l'engagement de Monsieur X...de lui rembourser une somme de 7 075, 28 euros correspondant au " ¿ règlement qu'a effectué la SEP ...
Y...-A...-C...au garage D...et ¿ non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait " dans le même dossier ; que cette acceptation d'un dédommagement pécuniaire en conséquence d'agissements considérés par elle comme gravement fautifs, sanctionnés avec " mansuétude " par une mise à pied disciplinaire du même jour constituait elle-même, indivisiblement avec cette mise à pied, une sanction disciplinaire et, partant, une sanction pécuniaire prohibée, peu important qu'elle intervienne sur proposition du salarié ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'est nul en raison de l'illicéité de sa cause méconnaissant cette règle d'ordre public, " l'engagement civil " du salarié de rembourser à son employeur les sommes qu'il a été conduit à exposer en conséquence de sa faute non intentionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par deux courriers du 14 avril 2006, Monsieur X...avait d'une part, reconnu les faits fautifs suivants : "- s'agissant du sinistre N° 21168252504 (M.
B...
), avoir commis l'erreur d'envoyer une prise en charge au garage D...avant l'expertise et de ne pas en avoir informé sa direction, hormis les services d'AXA (¿) ", d'autre part, pris l'engagement de rembourser à son employeur la somme de 7 075, 28 euros " ¿ somme correspon (dant) au règlement qu'a effectué la SEP ...
Y...-A...-C...au garage D...¿ non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait " ; qu'en validant cet " engagement civil " par lequel le salarié s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires d'une simple erreur, aux termes de motifs qui ne caractérisent pas sa faute lourde, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation in solidum formée par Monsieur X...à l'encontre de ses trois employeurs successifs et de l'AVOIR déclaré " irrecevable en ses demandes formées au titre de l'exécution de son contrat de travail en ce qu'il les dirige contre la SEP ...
Y...¿ A...¿ C...et contre la Société SGTA Ouest " ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose quant à lui : " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux " ; QU'en vertu des dispositions du premier de ces textes et par l'effet des cessions successives du portefeuille de l'agence de Murs Erigné, le contrat de travail de M. Noël X...a été transféré à la société SGTA Ouest à compter du 1er octobre 2007, puis à M. ...
Z...à compter du 1er mars 2008 ; que les demandes formées étant toutes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, M. X...doit les diriger à l'encontre de M. ...
Z..., son dernier employeur ; QUE l'appelant a expressément limité sa demande de condamnation in solidum des intimés à ses demandes de rappels de rémunérations, de remboursement de la somme de 7 075, 28 euros et de résiliation judiciaire du contrat de travail outre les conséquences pécuniaires y attachées, arguant de ce que ces créances procédaient des attitudes fautives successives et concertées de ses employeurs ; qu'il a expressément indiqué en page 106 de ses conclusions ne pas former cette demande de condamnation in solidum s'agissant des prétentions élevées au titre du licenciement ; que les demandes de rappels de rémunérations, de remboursement de la somme de 7 075, 28 euros et de résiliation judiciaire du contrat de travail outre les conséquences pécuniaires y attachées, ayant toutes été rejetées, la demande de condamnation in solidum formée de ces chefs s'avère sans objet ; qu'elle apparaît mal fondée s'agissant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 50 euros, aucune collusion frauduleuse n'étant caractérisée de ce chef entre les employeurs ; QUE M. Noël X...doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail en ce qu'il les dirige contre la SEP ...
Y...-A...-C...et la société SGTA Ouest, sans qu'il y ait toutefois lieu à leur mise hors de cause, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce dernier chef ; QU'en sa qualité de dernier employeur, M. ...
Z...sera, en conséquence, seul condamné au paiement des sommes allouées à M. Noël X...au titre du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la somme de 50 euros de dommages et intérêts ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SEP ...
Y...-A...-C..., auteur du paiement tardif des frais kilométriques, et à l'origine du préjudice ayant résulté de ce retard pour le salarié, sera condamnée à garantir M. ...
Z...du paiement de la somme de 50 euros allouée à M. X...à titre de dommages et intérêts et, le cas échéant, des intérêts y afférents ; que la demande de garantie formée par la société SGTA Ouest à l'encontre de la SEP ...
Y...-A...-C...s'avère sans objet " ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens du pourvoi, qui critiquent les dispositions et motifs de l'arrêt attaqué ayant rejeté " ¿ les demandes de rappels de rémunérations, de remboursement de la somme de 7 075, 28 euros et de résiliation judiciaire du contrat de travail outre les conséquences pécuniaires y attachées " formées par Monsieur X...contre ses trois employeurs successifs, dont il demandait la condamnation in solidum, entraînera en application des articles 623 et 624 du Code de procédure civile celle du chef de l'arrêt le déboutant, en conséquence du rejet de ces demandes, de sa demande de condamnation in solidum ; 2°) ET ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail, le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en déclarant Monsieur X..." irrecevable en ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail en ce qu'il les dirige contre la SEP ...
Y...-A...-C...et la société SGTA Ouest ", motif pris qu'il devait les diriger exclusivement contre son dernier employeur, ...
Z..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10797
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-10797


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10797
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