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25/06/2014 | FRANCE | N°13-10317;13-10318;13-10319;13-10320;13-10321;13-10322;13-10324;13-10325;13-10326;13-10329;13-10330;13-10331;13-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10317 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pouvoirs n° G 13-10. 317 à P 13-10. 322, R 13-10. 324 à T 13-10. 326 et W 13-10. 329 à C 13-10. 335 ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil des prud'hommes de Bergerac, 12 novembre 2012), rendus en dernier ressort, que Mme X...et onze autres salariés ont été licenciés le 23 septembre 2011, pour motif économique à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Teton, leur employeur ; que Mme Y... a été licenciée pour le mêm

e motif le 7 octobre 2011 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pouvoirs n° G 13-10. 317 à P 13-10. 322, R 13-10. 324 à T 13-10. 326 et W 13-10. 329 à C 13-10. 335 ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil des prud'hommes de Bergerac, 12 novembre 2012), rendus en dernier ressort, que Mme X...et onze autres salariés ont été licenciés le 23 septembre 2011, pour motif économique à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Teton, leur employeur ; que Mme Y... a été licenciée pour le même motif le 7 octobre 2011 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime de fin d'année pour l'exercice 2011 ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux jugements d'avoir fixé au passif de la société une créance au profit de chacun des salariés au titre de rappel de la prime de fin d'année pour l'exercice 2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 18 décembre 1986, modifié par le protocole d'accord du 28 novembre 2002, qui fixe les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, que le paiement de cette prime est subordonné à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise à la date du 1er décembre ; qu'en considérant que la prime de fin d'année était due, cependant qu'il constatait que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise depuis le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de fin d'année n'est acquis qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise à une date donnée, les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de cette prime ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Teton le montant de la prime de fin d'année au motif que l'absence, à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de son licenciement suite à la liquidation judiciaire de la société Teton, le conseil de prud'hommes qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble, par fausse application, l'accord d'entreprise signé le 18 décembre 1986 modifié par le protocole d'accord du 28 novembre 2002 ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans même examiner le document par lequel Mme A...du service comptabilité de la société Teton faisait valoir que la prime n'était pas proratisée lors d'un départ en cours d'année et que pour pouvoir y prétendre, il fallait faire partie des effectifs au 1er décembre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil ; Mais attendu, que contrairement aux énonciations du moyen, l'accord d'entreprise signé le 18 décembre 1986 modifié par le protocole d'accord du 28 novembre 2002 ne prévoit pas la présence du salarié dans l'entreprise à la date du 1er décembre comme condition d'attribution de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le second moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCP Pimouguet-Leuret, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Pimouguet-Leuret, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teton, et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Pimouguet-Leuret, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teton.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé au passif de la société Teton en liquidation judiciaire une créance au profit de la salariée au titre de rappel de la prime de fin d'année pour l'exercice 2011, AUX MOTIFS QUE " sur la demande de l'attribution de la prime de fin d'année : que l'accord d'entreprise signé le 18 décembre 1986 modifié par le protocole d'accord du 28 novembre 2002, qui fixe les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, stipule que : " La période de référence commence au 1er décembre de l'année précédente pour se terminer au 30 novembre de l'année en cours ", que " le salarié devra justifier d'un an d'ancienneté au décembre de l'année concernée ", et que " la totalité de la prime sera versée à toute personne n'ayant pas d'absence supérieure à 160 heures au cours de la période de référence " ; qu'en l'espèce, Madame Marie-José X...justifie d'une ancienneté de 36 ans au sein de l'entreprise ; que ses absences cumulées au cours de la période de référence n'excèdent pas 160 heures ; que pour la période du 23 novembre 2011 au 1er décembre 2012, l'absence à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de son licenciement suite à la liquidation judiciaire de la société Teton ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 septembre 2011 sans poursuite d'activité, ne permettant pas à la salariée d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes juge qu'il convient d'attribuer la somme de 1. 697 ¿ à Madame Marie-José X..., au titre de la prime de fin d'année pour l'exercice 2011 ", ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'accord d'entreprise du 18 décembre 1986, modifié par le protocole d'accord du 28 novembre 2002, qui fixe les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, que le paiement de cette prime est subordonné à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise à la date du 1er décembre ; qu'en considérant que la prime de fin d'année était due, cependant qu'il constatait que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise depuis le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un accord collectif prévoit que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de fin d'année n'est acquis qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise à une date donnée, les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de cette prime ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Teton le montant de la prime de fin d'année au motif que l'absence, à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de son licenciement suite à la liquidation judiciaire de la société Teton, le conseil de prud'hommes qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble, par fausse application, l'accord d'entreprise signé le 18 décembre 1986 modifié par le protocole d'accord du 28 novembre 2002,

ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans même examiner le document par lequel Madame A...du service comptabilité de la société Teton faisait valoir que la prime n'était pas proratisée lors d'un départ en cours d'année et que pour pouvoir y prétendre, il fallait faire partie des effectifs au 1er décembre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Teton une somme au titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,

AUX MOTIFS QUE " sur la demande d'attribution de dommages et intérêts pour perte de salaire : que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est pris en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion " ; que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ; qu'en l'espèce, le dernier salaire versé à Madame Marie-José X...n'incluait pas la prime de fin d'année ; que le conseil de prud'hommes a reconnu que cette prime était due ; que cela a faussé le solde de tout compte, l'indemnité de licenciement et les droits à indemnisation de Madame Marie-José X..., versés par les services du Pôle Emploi ; qu'il convient compte tenu du préjudice subi pour perte de salaire, de faire droit à la demande de Madame Marie-José X...à hauteur de 550 ¿ ", ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif du jugement attaqué ayant fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Teton une somme au titre de dommages et intérêts pour perte de salaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10317;13-10318;13-10319;13-10320;13-10321;13-10322;13-10324;13-10325;13-10326;13-10329;13-10330;13-10331;13-10335
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-10317;13-10318;13-10319;13-10320;13-10321;13-10322;13-10324;13-10325;13-10326;13-10329;13-10330;13-10331;13-10335


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10317
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