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25/06/2014 | FRANCE | N°12-29924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 12-29924


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2012), que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 21 janvier 1976 sans contrat préalable, a été prononcé le 17 décembre 1986, qu'ils ont conclu le 22 mai 1987 un « protocole d'accord » relatif notamment à la liquidation de leur régime matrimonial, que, soutenant que, lors du partage, son époux lui avait dissimulé l'existence d'une créance commune, constituée par

un prêt de 500 000 francs (76 224, 51 euros) qu'il avait consenti par act...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2012), que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 21 janvier 1976 sans contrat préalable, a été prononcé le 17 décembre 1986, qu'ils ont conclu le 22 mai 1987 un « protocole d'accord » relatif notamment à la liquidation de leur régime matrimonial, que, soutenant que, lors du partage, son époux lui avait dissimulé l'existence d'une créance commune, constituée par un prêt de 500 000 francs (76 224, 51 euros) qu'il avait consenti par acte notarié du 1er septembre 1978, Mme Y... l'a assigné en nullité du « protocole d'accord » et en application de la sanction du recel ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme étant prescrite ; Attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'attestation soumise à son examen, estimé que Mme Y... avait eu connaissance du prêt consenti par son époux le jour de la conclusion de l'acte notarié, son action en nullité pour dol et application de la sanction du recel ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen qui, pour partie est inopérant et n'est pas fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action engagée par Madame Daisy Y... épouse Z... irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 2224 du Code civil, et de l'AVOIR en conséquence condamné à rembourser la somme de 80. 266, 34 euros à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 6 novembre 2009, le moyen invoqué par Monsieur X..., tiré de la prescription de l'action engagée par l'intimée, doit être examiné au regard des dispositions nouvelles en matière de prescription issues de la loi n° 2006-561 du 17 juin 2008, puisque l'article 26 dispose que les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure c'est seulement les instances introduites avant l'entrée en vigueur de celle loi qui se poursuivent et devaient être jugées conformément à la loi ancienne ; qu'en application de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, que selon l'article 2224 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont relève la présente procédure, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action engagée par Mme Daisy Y... épouse Z... est fondée sur l'article 1477 du Code civil, lequel dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; que la qualification du recel de communauté suppose la preuve de deux éléments, matériel et intentionnel, l'élément matériel consiste dans la soustraction d'un bien ou de liquidités de la masse commune, et l'élément intentionnel nécessaire pour constater le recel suppose une intention frauduleuse, la volonté de fausser les opérations de partage par la réduction de la masse partageable ; que le recel de communauté invoqué par l'intimée porte sur un prêt d'un montant de 500. 000 francs, consenti par M. X... par acte authentique en date du 1er septembre 1978 à M. Jean-Paul A...; qu'en admettant, par hypothèse que ladite somme aurait constitué un actif de communauté, ce qui paraît au demeurant fort improbable, puisqu'à cette date les époux n'étaient mariés que depuis à peine 33 mois et qu'au cours de ces trois années de mariage, 1978, 1977 et 1978, leurs revenus ne se sont élevés qu'à la somme globale de 312. 498 francs, ce qui exclut qu'ils aient pu subvenir à leurs besoins usuels, à ceux de leur fille, née le 18 mai 1977, et encore épargner 500. 000 francs, le fait constitutif du recel de communauté invoqué par l'intimée serait donc consacré par cet acte de prêt du 1er septembre 1978 ; qu'en application de l'article 2224 du Code civil, le délai de cinq années dont bénéficiait Madame Y... épouse Z... pour agir, a donc commencé à compter du jour où elle a eu la révélation de l'existence de ce prêt ; que l'intimée prétend que c'est seulement " à l'occasion du décès de l'ami de son ex-belle-mère qu'elle aurait appris que M. X... bénéficiait d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur la propriété de M. Jean-Paul A...prise le 12 septembre 1978 en garantie du remboursement d'une prêt de 500. 000 francs (soit 76. 334, 51 euros) constaté par acte authentique de Maître B..., notaire à MOULINS du 1er septembre 1978 ", sans autre précision, selon ce qu'elle a indiqué dans sa requête présentée le 8 septembre 2009, au président du Tribunal de grande instance de Moulins aux fins d'obtenir que Maître B...soit autorisé à lui délivrer la copie de cet acte de prêt ; qu'elle ne justifie donc pas du jour de cette révélation, qui pourrait constituer le point de départ du délai de prescription ; qu'en effet, si l'on s'en tient littéralement ses propos consignés dans ladite requête, ce n'est pas son dépôt, ni le jour où elle a eu la délivrance de cet acte de prêt qui constituent le point de départ de ce délai, ces démarches procédurales servant à " habiller " sa thèse, à tenter de justifier d'une date certaine de la connaissance de l'existence de ce prêt, mais bien le jour où il lui a été révélé, date qu'elle s'abstient de préciser, de sorte que sur la base des éléments qu'elle communique, le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé : qu'en tout état de cause, Monsieur X... produit une nouvelle pièce aux débats en cause d'appel, le témoignage de sa mère, en date du 3 mars 2012, duquel il résulte, sans contestation possible que son épouse, Madame Y... a été au courant de l'existence de ce prêt, le jour même de sa signature en l'étude de Maître B...; qu'en effet Mme C... veuve X... rapporte très précisément dans quel contexte son fils, l'épouse de celui-ci, elle même, et M. Jean-Paul A...se sont rendus chez Maître B..., à Moulins (03000), au domicile duquel ils ont d'ailleurs déjeuné ce jourlà, repas au cours duquel ce prêt et ses modalités ont été évoquées, pour y régulariser ce prêt, étant relevé qu'elle-même a prêté par ce même acte notarié une somme de 100. 000 francs à Monsieur Jean-Paul A...; que force est de constater que l'intimée se contente de contester succinctement et en des termes vagues et généraux ce témoignage, le fait que Mme Veuve X... fasse état, près de 34 ans après cet évènement, d'un déplacement à la fin du mois d'août alors que l'acte de prêt a été régularisé le 1er septembre, ne rend pas pour autant inexact les autres faits rapportés précisément par celle-ci sur le contexte dans lequel ces prêts ont été réalisés, puisqu'un seul acte a été dressé par Maître B...alors qu'il y a eu trois prêteurs ; qu'en l'espèce le preuve pouvant être faite par tous moyens car il s'agit de prouver un fait, ce témoignage doit être retenue comme établissant formellement que l'intimée a toujours connu l'existence de ce prêt, et ce dès le jour de l'acte notarié le consacrant, soit le 1er septembre 1976 : que l'assignation introductive d'instance ayant été introduite par acte d'huissier délivré seulement le 6 novembre 2009, il en résulte que l'action engagée par Madame Y... épouse Z... est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 2224 du Code civil ; que la Cour infirme donc le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'action en nullité d'une transaction pour dol se prescrit par cinq ans courant à compter du jour où il a été découvert ; qu'en se bornant à relever, pour juger son action en nullité pour dol irrecevable, que Madame Y... avait eu connaissance de l'existence du prêt au jour de sa signature, le 1er septembre 1978, sans rechercher si, lors de la conclusion du protocole transactionnel par lequel les époux liquidaient leur régime matrimonial, Madame Y... savait que la créance que son époux détenait sur le compagnon de sa mère n'avait pas été remboursée et devait dès lors être intégrée dans le patrimoine des époux devant faire l'objet d'un partage, et connaissait ainsi l'information qu'elle reprochait à son mari de lui avoir dissimulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 2053 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai d'action en recel de communauté de trente à cinq ans ; qu'en affirmant néanmoins que l'action en recel exercée par Madame Y... se prescrivait par cinq ans courant à compter du jour où elle avait eu la révélation de l'existence du prêt en cause, bien que son action soit soumise à une prescription trentenaire qui demeurait applicable et continuait à courir après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dans la limite du nouveau délai quinquennal prenant fin au 19 juin 2013, la Cour d'appel a violé l'article 26 II de ladite loi, ensemble les articles 2224 nouveau du Code civil et 2262 ancien du même Code ;

3°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement découlant de la loi ; que la sanction du recel de communauté, qui consiste à priver un époux de sa part sur le bien commun qu'il a diverti ou recelé ne peut être appliquée qu'après dissolution de la communauté ; qu'en jugeant que l'action en recel de communauté avait couru à compter de la date à laquelle Madame Y... avait eu connaissance du prêt consenti par son époux à un tiers, bien que cette dernière, eut-elle eu connaissance de ce prêt, n'ait pu efficacement agir en recel qu'à compter du jour où le divorce des époux était devenu définitif, soit postérieurement au 17 décembre 1987, la Cour d'appel a violé les articles 1477 et 2234 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; qu'en jugeant que la prescription de l'action en recel de communauté avait couru à compter du 1er septembre 1978, date à laquelle Madame Y... aurait eu connaissance du prêt litigieux, était prescrite, bien que la prescription n'ait pas couru avant le jugement de divorce avant lequel l'épouse ne pouvait agir, la Cour d'appel a violé l'article 2236 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit de propriété est imprescriptible ; que l'action en recel exercée par un époux, propriétaire indivis d'un bien, qui en réclame la propriété présente un caractère réel ; qu'en soumettant l'action en recel de communauté exercée par Madame Y... au régime des actions personnelles, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le juge doit se prononcer par une motivation qui garantit qu'il a respecté le droit des parties à un procès équitable ; qu'en déduisant la connaissance, par Madame Y..., de l'existence du prêt conclu le 1er septembre 1978 dès sa signature, du seul témoignage versé aux débats par la mère de son ex-époux défendeur à l'action et amie de l'emprunteur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'à cette époque, Madame Y..., vivant en Indonésie, son pays d'origine, ne comprenait pas le français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au défendeur qui oppose au demandeur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action d'établir que la demande a été introduite après l'expiration du délai de prescription ; qu'en affirmant néanmoins, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... et déclarer prescrite l'action en recel de communauté introduite par Madame Y..., qu'elle ne justifiait pas du jour où elle avait eu connaissance de l'existence du prêt, qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 8°) ALORS QUE le juge doit se prononcer par une motivation qui garantit qu'il a respecté le droit des parties à un procès équitable ; qu'en formulant des doutes sur le bien fondé de l'action en recel d'effets de communauté qu'elle jugeait irrecevable, sans porter d'appréciations étayées sur le fond du droit qu'elle n'aborde pas véritablement, la Cour d'appel paraît s'être prononcée en vertu d'un pré-jugement ne s'appuyant pas sur un examen réel, au fond, de la demande, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29924
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°12-29924


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29924
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