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24/06/2014 | FRANCE | N°14-81588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 14-81588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
- La société Oril industrie,- La société X...,- La société Laboratoire X...,

- La société Laboratoire X...industrie,- La société Biopharma,- La société Biofarma,

- M. Jean-Philippe Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'homicides et blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à saisir la

chambre de l'instruction de l'appel formé de l'ordonnance du juge d'instruction rejetan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
- La société Oril industrie,- La société X...,- La société Laboratoire X...,

- La société Laboratoire X...industrie,- La société Biopharma,- La société Biofarma,

- M. Jean-Philippe Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'homicides et blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'acte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Jacques X... : Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 16 avril 2014 ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les autres demandeurs : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 167, 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;
« en ce que l'ordonnance attaquée à dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de rejet de demande de contre-expertise ; « aux motifs que pour les motifs exposés par le juge d'instruction et qu'il convient d'adopter il n'y a pas lieu de saisir la juridiction collégiale ; « et aux motifs adoptés qu'il convient pour une meilleure clarté de la procédure de regrouper ces deux demandes de contre-expertise et d'y apporter une seule réponse en la présente ordonnance ; que concernant la présence des Laboratoires X...aux opérations d'expertise, les mis en examen font observer qu'ils n'ont pas participé aux réunions d'expertise qui ne sont donc pas contradictoires à leur égard ; qu'il a déjà été rappelé dans les ordonnances de rejet partiel en dates des 18 mars 23 avril et 22 octobre 2013 que le code de procédure pénale rend contradictoire l'expertise judiciaire au pénal en amont lors de la notification de la mission par les dispositions de l'article 161-1 puis en aval lors de la notification du rapport par les dispositions de l'article 167 ; que la loi ne prévoit pas la présence des parties au cours des opérations d'expertise ; que cet argument sera en conséquence rejeté ; que concernant la consommation de médiator, les mis-en examen contestent la valeur probante de certificats médicaux établis par deux médecins, les docteurs A...et B... attestant d'une consommation de médiator de 1995 à 2009 ; qu'ils font observer de plus que la consommation de Médiator antérieure à 1995 n'est nullement prouvée ; qu'un certificat médical, a fortiori deux, est une preuve suffisante de consommation du médicament ; que l'absence de preuve de consommation de Médiator avant 1995, alors qu'il existe une consommation prouvée de 1995 à 2009 est dépourvue de toute portée pratique pour I'analyse de Iésions cardiaques en 2011 et 2012, étant rappelé qu'une consommation de médiator d'une durée de trois mois est considérée comme suffisante pour induire des lésions ; que concernant la date des lésions valvulaires, les mis en examen estiment que les atteintes valvulaires sont apparues en 1984 ou 1985, soit une dizaine d'années avant le début de la consommation établie de médiator ; qu'ils se fondent pour ce faire sur une déclaration de la plaignante lors de son audition par la gendarmerie le 31 janvier 2011 ; qu'en réalité, la plaignante signale lors de son audition, qu'elle ne se souvient pas exactement des dates compte tenu de la multiplicité des hospitalisations subies dans les années qui ont suivi l'intervention chirurgicale de 1982 ; qu'elle rapporte néanmoins, et cela de façon précise, qu'une « fuite à la valve aortique » a été diagnostiquée grâce à une échographie réalisée en 2001 au service de cardiologie du CHU de Poitiers, soit plus de 5 ans après le début de la consommation avérée de médiator ; que concernant la prise d'autres médicaments valvulotoxiques, les mis en examen estiment que les experts n'ont pas formellement éliminé la responsabilité éventuelle d'un autre médicament valvulotoxique ; qu'ils font remarquer que la plaignante avait présenté des céphalées, ce qui aurait pu entraîner la prescription d'un traitement antimigraineux, potentiellement valvulotoxique ; que les mis en examen soulignent eux-mêmes que les céphalées étaient liées à l'existence non d'une maladie migraineuse mais d'un méningiome, tumeur bénigne intracrânienne qui provoque aussi des troubles de la mémoire et de la vision ; que les experts ont bien reconstitué l'historique des consommations médicamenteuses, actuelle et passées dans la partie « historique médical » de leur rapport ; que concernant l'imputation de I'HTAP à la prise de médiator, les mis en examen contestent la responsabilité du médiator dans l'existence de I'HTAP modérée relevée par les experts le 29/ 08/ 2012 ; qu'ils se fondent pour cela sur le compte-rendu d'une échographie effectuée en 2011 au CHU de Poitiers, qui ne mentionne pas d'HTAP ; que les experts n'ont pas ignoré les résultats de l'échographie de 2011, dont ils reprennent les résultats dans leur rapport ; que l'échographie de 2011 n'avait pas été faite dans des conditions satisfaisantes puisqu'il est indiqué que I'échogénicité était médiocre ; qu'en outre l'importance de l'insuffisance aortique semble avoir également augmenté entre 2011 et 2012 ; qu'enfin, les experts précisent bien dans leur rapport, en réponse à la question n° 7, qu'ils retiennent l'origine médicamenteuse en l'absence d'autre cause dépistée ; que concernant le rejet d'une cause dégénérative aux atteintes valvulaires, les mis en examen regrettent que les experts n'aient pas explicité formellement le rejet d'une cause dégénérative à l'insuffisance aortique ; qu'ils se fondent pour cela sur l'existence de facteurs de risque, tels un diabète, une hypertension et un surpoids ; qu'ils relèvent aussi la possible aggravation de l'atteinte aortique entre 2011 et 2012, c'est à dire après l'arrêt de la prise de médiator ; que les experts n'ont pas ignoré ces facteurs de risque qu'ils recensent de façon complète dans leur rapport ; qu'ils soulignent le caractère restrictif de l'insuffisance aortique, typique d'une origine médicamenteuse ; que concernant la détermination de l'incapacité totale de travail, la partie civile, quant à elle, conteste l'absence d'ITT retenue par les experts ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de sa demande ; que ne peuvent être pris en considération pour la détermination de I'ITT que les conséquences des pathologies reconnues scientifiquement comme des effets iatrogènes du médiator, à savoir des insuffisances valvulaires cardiaques ou une hypertension artérielle pulmonaire ; que les experts ont scrupuleusement pris en compte les éléments d'appréciation présents dans le dossier ; qu'ils ont recherché notamment si les hospitalisations successives de la plaignante étaient secondaires à la prise de médiator ; qu'ils ont bien pris en compte et annexé à leur rapport une attestation du CHR de Lille retraçant le positionnement administratif de la plaignante de 1973 à 1987, date de sa mise en retraite pour invalidité ; qu'il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de rejeter les demandes de contre-expertise ;

« alors qu'aux termes de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, l'appel dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise n'est plus soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction de saisir ladite chambre ; qu'en décidant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par les mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de contre-expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 186-1 du code de procédure pénale ; Attendu que ce texte, en son dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information des chefs d'homicides et blessures involontaires, les mis en examen ont saisi le juge d'instruction d'une demande de contre-expertise médicale ; que le juge d'instruction a refusé de faire droit à leur demande par ordonnance du 27 novembre 2013 dont ils ont interjeté appel ; Attendu que, par ordonnance du 29 janvier 2014, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, la décision entreprise n'entrait plus dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Jacques X... : DIT n'y avoir lieu à statuer ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les autres demandeurs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 2014 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel des mis en examen ; ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81588
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2014, pourvoi n°14-81588


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81588
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