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24/06/2014 | FRANCE | N°13-83440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-83440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X..., - L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 avril 2013, qui, pour homicide involontaire , a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende, la deuxième, à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 13mai2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X..., - L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 avril 2013, qui, pour homicide involontaire , a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende, la deuxième, à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13mai2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., par pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été observée ;

"alors que la formalité du rapport devant la cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une formalité substantielle ; que son accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, et l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention du rapport exigé par l'article 513 du Code de procédure pénale, ni ne mentionne le nom du rapporteur, ni l'audition d'un conseiller, en sorte que l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité au regard dudit texte et encourt la censure" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a statué sans lecture préalable du rapport ;

"alors que la formalité du rapport préalable est substantielle et doit être établie par les mentions de l'arrêt ; qu'en l'espèce cependant l'arrêt ne mentionne aucun nom de rapporteur ni lecture préalable d'un rapport, d'où il suit que la nullité est encourue" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Allianz, par pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller ;

"alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils vont statuer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt ni les notes d'audience du greffier ne mentionnent qu'une telle formalité ait été effectuée, de sorte que l'arrêt encourt la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ;

Attendu que, ni les mentions de l'arrêt, ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83440
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-83440


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83440
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