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24/06/2014 | FRANCE | N°13-19849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 13-19849


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rennes, 24 janvier 2013), qu'en avril 2008, les époux X..., propriétaires d'une parcelle située dans une zone d'aménagement concerté, ont chargé le GIE Groupement entreprise bâtiment (le GEB) de la construction d'une maison et ont fait édifier sans autorisation par l'entreprise Landais, sous-traitant de GEB, un mur en limite de la propriété mitoyenne des époux Y... ; que ceux-ci, après avoir obtenu en référé la démolition de ce mu

r et la désignation d'un expert, ont, estimant que ce litige leur avait c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rennes, 24 janvier 2013), qu'en avril 2008, les époux X..., propriétaires d'une parcelle située dans une zone d'aménagement concerté, ont chargé le GIE Groupement entreprise bâtiment (le GEB) de la construction d'une maison et ont fait édifier sans autorisation par l'entreprise Landais, sous-traitant de GEB, un mur en limite de la propriété mitoyenne des époux Y... ; que ceux-ci, après avoir obtenu en référé la démolition de ce mur et la désignation d'un expert, ont, estimant que ce litige leur avait causé un retard dans la construction de leur maison, assigné en dommages-intérêts les époux X... qui ont appelé en garantie le GEB ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief au jugement de les condamner à payer aux époux Y... la somme de 2 460 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que la construction du mur litigieux avait retardé les travaux de construction de la maison des époux Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits travaux avaient pu démarrer avec les préconisations techniques d'origine en présence du mur litigieux, de sorte que la présence de ce mur n'avait eu aucune incidence sur les travaux de construction de la maison des époux Y..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'opposition des époux Y... à la démolition entreprise le 29 septembre 2008 était justifiée, au motif qu'ils n'avaient pas été informés préalablement par les époux X... de la date des travaux de démolition, sans rechercher si les époux Y... en avaient été informés, d'une part, par une lettre du 27 septembre 2008 des époux X..., à laquelle était jointe une copie de la lettre du 24 septembre 2008, qui indiquait à la mairie de Saint-Grégoire qu'ils allaient démolir le muret la semaine suivante, et d'autre part, par une lettre du 22 septembre 2008 du Cabinet Spyralis, constructeur de la maison des époux Y..., qui informaient ces derniers que le conducteur de travaux du GIE GEB leur avait signalé, le 16 septembre 2008, que ce muret serait détruit sous quinzaine, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que les époux Y... avaient demandé à juste titre à l'entreprise Landais de ne pas pénétrer sur le terrain, empêchant ainsi la démolition le 29 septembre 2008, sans indiquer en quoi une telle opposition était légitime, bien que époux Y... aient demandé en justice la condamnation des époux X... à démolir ce mur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mur litigieux, édifié en dehors de tout respect des règles d'urbanisme, constituait un trouble anormal de voisinage et avait empêché les époux Y... de poursuivre la construction de leur maison, celle-ci n'ayant pu reprendre qu'après la destruction du mur, soit trois mois plus tard, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l'opposition des époux Y..., non avertis des modalités de l'intervention sur leur terrain pour la démolition prévue le 29 septembre 2008, était justifiée et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les travaux de la construction des époux Y... avaient été retardés pendant trois mois, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :Attendu que les époux X... font grief au jugement de mettre hors de cause le GEB, alors selon le moyen, que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité du GIE ne pouvait être engagée du fait de la construction irrégulière du mur litigieux, dès lors que celui-ci ne figurait pas sur le permis de construire de la maison des époux X... et qu'il avait été édifié par l'entreprise Landais, sans rechercher, comme il y était invité, si les époux X... avaient demandé la réalisation de ce mur au GIE, qui en avait alors pris la charge et sous-traité les travaux à l'entreprise Landais, de sorte qu'en sa qualité d'entrepreneur, le GIE aurait dû informer les époux X..., maîtres de l'ouvrage profanes, sur la nécessité de demander une autorisation administrative avant de construire le mur et à défaut d'autorisation, leur déconseiller de le construire, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mur litigieux ne figurait pas sur le permis de construire de la maison des époux X..., qu'il avait été édifié à leur demande par l'entreprise Landais sans signature d'un devis préalable et que l'entreprise Landais leur avait présenté pour ces travaux une facture de 1 562,25 euros qu'ils avaient refusé de payer, la juridiction de proximité, qui a exactement retenu que le devoir de conseil d'un entrepreneur était limité par l'étendue de sa mission, et a pu en déduire que la réalisation de ce mur n'incombait pas contractuellement à la GEB, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au GIE Groupement entreprise bâtiment, la somme de 3 000 euros et aux époux Y..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 2.460 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'article 544 du Code civil prévoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvue qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; qu'en l'espèce, le mur litigieux a été édifié en dehors de tout respect des règles d'urbanisme, en limite de propriété, de telle sorte qu'il constituait un trouble anormal de voisinage empêchant Monsieur et Madame Y... de construire leur maison selon les plans initiaux ; que l'expert, Monsieur Z..., a pour sa part confirmé que les travaux de la construction des époux Y... ont été interrompus et n'ont pu reprendre qu'après la destruction du mur, soit 3 mois plus tard ; que le fait générateur des désordres étant bien la construction du mur, on ne saurait reconnaître les prétentions des époux X... visant « le signalement tardif d'un empiétement ignoré du mur séparatif des 2 propriétés » ; que, quant à l'opposition des époux Y... à la démolition du 29 septembre 2008, il appartenait aux époux X... d'informer préalablement les époux Y... de l'intervention de l'entreprise LANDAIS et de préciser les modalités de cette intervention ; que par conséquent, c'est à juste titre que les époux Y... ont demandé à l'entreprise LANDAIS de ne pas pénétrer sur leur terrain, empêchant la démolition le 29 septembre 2008 ; qu'il y a donc lieu de condamner les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2.460 euros correspondant aux 3 mois de retard pris par les travaux des époux Y... sur la construction de leur maison conformément à l'évaluation de l'expert (la somme de 2.460 euros correspond à trois mois de loyer) ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la construction du mur litigieux avait retardé les travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits travaux avaient pu démarrer avec les préconisations techniques d'origine en présence du mur litigieux, de sorte que la présence de ce mur n'avait eu aucune incidence sur les travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame Y..., le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'opposition de Monsieur et Madame Y... à la démolition entreprise le 29 septembre 2008 était justifiée, au motif qu'ils n'avaient pas été informés préalablement par Monsieur et Madame X... de la date des travaux de démolition, sans rechercher si Monsieur et Madame Y... en avaient été informés, d'une part, par une lettre du 27 septembre 2008 de Monsieur et Madame X..., à laquelle était jointe une copie de la lettre du 24 septembre 2008, qui indiquait à la Mairie de SAINT-GREGOIRE qu'ils allaient démolir le muret la semaine suivante, et d'autre part, par une lettre du 22 septembre 2008 du Cabinet SPYRALIS, constructeur de la maison de Monsieur et Madame Y..., qui informaient ces derniers que le conducteur de travaux du GIE GEB leur avait signalé, le 16 septembre 2008, que ce muret serait détruit sous quinzaine, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur et Madame Y... avaient demandé à juste titre à l'Entreprise LANDAIS de ne pas pénétrer sur le terrain, empêchant ainsi la démolition le 29 septembre 2008, sans indiquer en quoi une telle opposition était légitime, bien que Monsieur et Madame Y... aient demandé en justice la condamnation de Monsieur et Madame X... à démolir ce mur, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 2.460 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir mis hors de cause le GIE GROUPEMENT ENTREPRISE BATIMENT ; AUX MOTIFS QUE l'article 1147 du Code Civil instaure une responsabilité contractuelle entre les cocontractants ; qu'en l'espèce on ne saurait reconnaître la responsabilité contractuelle du GIE GEB étant donné que le mur litigieux ne figure pas sur le permis de construire de la maison des époux X... ; qu'il a été construit à la demande de ces derniers par l'Entreprise LANDAIS sans signature de devis préalable ; ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité du GIE GEB ne pouvait être engagée du fait de la construction irrégulière du mur litigieux, dès lors que celui-ci ne figurait pas sur le permis de construire de la maison de Monsieur et Madame X... et qu'il avait été édifié par l'Entreprise LANDAIS, sans rechercher, comme il y était invité, si Monsieur et Madame X... avaient demandé la réalisation de ce mur au GIE GEB, qui en avait alors pris la charge et sous-traité les travaux à l'Entreprise LANDAIS, de sorte qu'en sa qualité d'entrepreneur, le GIE GEB aurait dû informer Monsieur et Madame X..., maîtres de l'ouvrage profanes, sur la nécessité de demander une autorisation administrative avant de construire le mur et à défaut d'autorisation, leur déconseiller de le construire, la Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19849
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de proximité de Rennes, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°13-19849


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19849
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