LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2013), qu'à l'occasion de la construction d'un bâtiment à usage industriel, la SCI Immobia a confié à la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre (Eiffage) le lot "terrassements-VRD" ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que la société Eiffage a assigné, après expertise, la SCI Immobia en paiement du solde du prix du marché ;Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de condamner la société Eiffage à payer à la SCI Immobia une somme et de la débouter de sa demande de donner acte de son engagement à procéder aux travaux de reprise, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage soulignait avoir très rapidement proposé d'exécuter les travaux de reprises nécessaires, pourvu que la SCI Immobia s'engage à lui payer le solde de ses factures ; qu'elle soulignait la légitimité de cette dernière condition, à laquelle la SCI Immobia n'avait jamais donné suite ; que dès lors, en jugeant que la situation de blocage était imputable à la société Eiffage dans la mesure où elle n'avait toujours pas exécuté les travaux de reprise, ce qui avait soi-disant conduit le maître de l'ouvrage à perdre confiance en elle, sans répondre au moyen précité tiré de la légitimité de la condition posée par l'entrepreneur à son intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°/ que lorsque le maître de l'ouvrage refuse de payer le solde d'un marché à forfait en raison de défauts de construction imputables à l'entrepreneur, le juge doit ordonner la réparation en nature des désordres par l'entrepreneur, si ce dernier le propose, et condamner le maître de l'ouvrage à payer le solde du marché ; que le simple refus par le maître de l'ouvrage d'une réparation en nature n'exclut pas cette forme de réparation ; que dès lors, en déboutant la société Eiffage de sa demande tendant à lui voir donner acte de son engagement à procéder aux travaux de reprise, aux motifs inopérants que "la question de la réparation en nature 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise n'est plus d'actualité, dans la mesure où la société Eiffage subordonne la reprise de ses travaux au paiement du solde de son marché par la SCI Immobia et que celle-ci refuse de payer le solde en invoquant la compensation entre le coût des travaux de reprise et le solde du marché", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Eiffage avait subordonné la reprise de ses travaux au paiement du solde de son marché par la SCI Immobia et que plus de six ans après la réception les travaux de reprise des désordres alors dénoncés, n'avaient pas été entrepris malgrè la tentative de règlement amiable de l'expert la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a pu retenir que, la responsabilité du blocage incombait à la société Eiffage, a justement déduit de ces seuls motifs que l'offre de celle-ci de procéder elle même aux travaux de reprise ne pouvait être accueillie ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de condamner la société Eiffage à payer à la SCI Immobia une somme, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage faisait valoir, en se fondant sur les prix du marché liant les parties, que le devis de la société Brule était "manifestement disproportionné (¿) par rapport au coût véritable calculé sur la base de la valeur du marché" ; que dès lors, en condamnant l'entrepreneur à payer la somme retenue dans le devis Brule, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait entériné le devis de la société Brule qui chiffrait le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, et retenu que la réparation des désordres, qui avaient pour origine des fautes d'exécution imputables à la société Eiffage, devait être intégrale, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des malfaçons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à la SCI Immobia la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Eiffage ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre à payer à la SCI Immobia la somme de 90.556,34 ¿ TTC au titre du solde du prix du marché, et d'avoir débouté la société Eiffage Travaux Publics de sa demande tendant à lui voir donner acte de son engagement à procéder aux travaux de reprise tels que définis par l'expert judiciaire dès règlement des sommes lui restant dues ;AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par la société Eiffage Travaux Publics et la SCI Immobia ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; que sur le compte entre les parties, l'expert a constaté la réalité des désordres allégués par la SCI Immobia affectant les travaux réalisés par la société Eiffage Travaux Publics : problème d'uni de surface, avec formation de zones basses localisées (flashes) bien visibles en période de pluie, fermeture et serrage superficiels de l'enrobé extrêmement variables avec de nombreuses zones défectueuses, joints longitudinaux entre bandes de répandage systématiquement mal, voire très mal exécutés, en flagrant non-respect des règles de l'art, compactage insuffisant et bâclé au mépris des règles de l'art, absence de plan de répandage de l'enrobé et extrême irrégularité de l'aspect final de sa surface, défaut général de topographie et nivellement des parkings et voiries, reprise du bas des bardages, repositionnement des regards collecteurs EP, fourniture de l'ensemble des DOE ; que la société Eiffage Travaux Publics ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, puisque ses travaux n'ont pas été réceptionnés ; que la question de la réparation en nature 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise n'est plus d'actualité, dans la mesure où la société Eiffage Travaux Publics subordonne la reprise de ses travaux au paiement du solde de son marché par la SCI Immobia et que celle-ci refuse de payer le solde en invoquant la compensation entre le coût des travaux de reprise et le solde du marché ; que les premiers juges ont exactement refusé de donner acte à la société Eiffage Travaux Publics de son engagement à procéder elle-même aux travaux de reprise puisqu'en réalité, plus de 6 ans après le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 5 octobre 2007, la réfection des désordres n'a pas été entreprise malgré la tentative de règlement amiable de l'expert judiciaire ; que la responsabilité du blocage incombe en réalité à la société Eiffage Travaux Publics qui avait l'obligation contractuelle de réparer spontanément les désordres affectant ses travaux en vertu de son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage exempt de vices de toute nature ; que la SCI Immobia produit un devis de la société Brule du 6 janvier 2010 qui chiffre le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, y compris les plus minimes, à la somme de 68.183 euros HT, soit 81.493,05 euros TTC que l'expert a entérinée ; que la société Eiffage Travaux Publics, étant, comme il vient d'être dit, contractuellement tenue de réaliser un ouvrage exempt de vices de toute nature, doit payer le coût de la réparation de tous les désordres, y compris ceux qualifiés d'esthétiques par l'expert ; que la réparation des désordres, qui ont pour origine des fautes d'exécution imputables à la société Eiffage Travaux Publics, doit être intégrale, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte du devis de la société Brule dans son intégralité ; qu'en revanche, dans la mesure où le coût de la réparation intégrale est accordée au maître de l'ouvrage, celui-ci n'est pas fondé à solliciter qu'il soit appliqué, en plus du montant des travaux de réparation, une réfaction sur le prix du marché sur les postes de désordres les plus minimes car cela aboutirait à une double indemnisation ; que la société Eiffage Travaux Publics ne conteste pas être à l'origine des dégradations des bardages, intervenus lors de la réalisation des enrobés entourant le bâtiment appartenant à la SCI Immobia ; que celleci justifie avoir exposé une somme de 7.578 euros HT, soit 9.063,29 euros TTC suivant la facture de la société Soprema du 16 février 2009 ; que cette somme doit être ajoutée au coût des travaux de reprise à la charge de la société Eiffage Travaux Publics ; que la société Eiffage Travaux Publics est donc redevable envers la SCI Immobia de la somme de 81.493,05 euros TTC + 9.063,29 euros TTC = 90.556,34 euros TTC (75.716 euros HT) ; que, s'agissant du solde du prix du marché dû par la SCI Immobia à la société Eiffage Travaux Publics, les premiers juges ont exactement retenu le caractère forfaitaire du marché ; que l'acte d'engagement, signé par le maître de l'ouvrage, porte bien mention des stipulations de l'article 3.7 du CCAP qui prévoit que les travaux sont rémunérés par application d'un prix global, forfaitaire, ferme et définitif, non actualisable et non révisable ; que le marché fait référence à un devis détaillé, prestations par prestations, avec des quantités précises et des prix déterminés en fonction des quantités précisées ; que l'expert indique dans son rapport que « sur le plan contractuel, les dispositions du marché de travaux indiquent clairement que les quantités indicatives figurant dans les bordereaux de prix (devis et situations de travaux) n'ont pas à être recalculés en fin de chantier pour procéder au paiement du solde » ; que les premiers juges ont exactement relevé que rien, dans l'exécution du marché ne peut être qualifié de bouleversement de l'économie du contrat, de sorte que le marché doit s'appliquer ; que la SCI Immobia ne justifie pas que des travaux, prévus au marché initial, n'ont pas été réalisés, dans la mesure où le décompte qu'elle a établi unilatéralement, n'a pas été soumis au maître d'oeuvre ; que par ailleurs, la société Eiffage Travaux Publics n'est pas fondée à réclamer quelque somme que ce soit au titre de travaux supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant ; que sur un montant du marché de 330.000 euros HT (394.680 euros TTC), la SCI Immobia a payé la somme de 235.490 euros HT , soit 281.646,04 euros TTC ; qu'elle reste donc devoir la somme de 330.000 euros HT - 235.490 euros HT = 94.510 euros HT, soit 113.033, 96 euros TTC ; qu'après compensation avec le coût des travaux de reprise à la charge de la société Eiffage Travaux Publics, la SCI Immobia reste devoir la somme de 113.033,96 euros TTC - 90.556,34 euros TTC = 22.477,62 euros TTC ; que les premiers juges ont justement fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008, date de la mise en demeure » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du même code énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu à des dommages intérêts soit à raison de l'inexécution soit à raison du retard dans l'exécution de ses obligations toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;qu'avant la levée de réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement ; qu'en l'espèce, la SCI Immobia a refusé de réceptionner le marché le 11 octobre 2007 et fait état de plusieurs désordres affectant particulièrement la qualité de la réalisation des enrobés ; que le procès-verbal préalable à la réception mentionne que ces désordres ont déjà été signalés au constructeur lors de plusieurs réunions antérieures, ce qui est d'ailleurs suffisamment démontré par les comptes rendus des réunions de chantier ;que l'expert a estimé que les désordres visés dans l'assignation étaient réels, étant bien apparus avant les opérations de réception, et relevaient d'une mauvaise exécution de la part de la défenderesse ; qu'il a en outre souligné la dégradation rapide du revêtement en enrobés des voiries lourdes 18 mois seulement après leur pose ; qu'il a par ailleurs estimé que l'importance relative des désordres justifiait tantôt d'opérer une réfaction sur le prix des travaux, tantôt de procéder à des reprises ; que la mauvaise exécution du contrat est suffisamment démontrée et l'ensemble des désordres, même de nature purement esthétique, doivent être réparés par la société Eiffage Travaux Publics ; que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer même partiellement de sa responsabilité contractuelle ; que de plus, depuis le début des opérations d'expertise, la société Eiffage Travaux Publics s'est engagée à reprendre les désordres mais force est de constater que quatre ans après la réception prévue, elle n'y a pas procédé, de sorte que la SCI Immobia apparaît légitime à demander l'indemnisation de son préjudice, sans qu'il puisse être donné acte à la société Eiffage Travaux Publics de ses engagements de procéder elle-même aux travaux de reprise, eu égard à la perte de confiance de la défenderesse en elle ; que le préjudice du maître d'ouvrage sera arrêté à la somme de 68.138 euros HT soit 81.493,05 euros TTC, conformément au devis produit par la SCI Immobia et que l'expert a jugé conforme aux reprises nécessaires, étant précisé d'une part que cette somme est réputée englober, à défaut de plus amples précisions du devis, l'ensemble des reprises nécessaires au niveau des enrobés et en particulier les réparations en nature qui furent un temps envisagées et la reprise des défauts esthétiques sans qu'il y ait lieu à réfaction de prix ; par ailleurs, l'expert a évalué à 7.578 HT soit 9.063,29 euros TTC le coût de la reprise des bardages des bâtiments ; qu'au total, la société Eiffage Travaux Publics sera tenue de verser à la SCI Immobia la somme de 75.716 HT, soit 90.556,34 euros TTC ; que sur les comptes entre les parties, aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte du marché conclu entre les parties que celles-ci se sont accordées sur un prix forfaitaire, « ferme et définitif, non actualisable et non révisable » de 330.000 euros HT (394.680 euros TTC) le 14 décembre 2006 ; qu'or, il n'est pas démontré que par la suite, elles aient contractualisé des prestations supplémentaires susceptibles de donner lieu à un supplément de prix ; qu'à l'inverse, la SCI Immobia ne démontre pas non plus que certaines des prestations prévues au marché n'ont pas été réalisées ; que la SCI Immobia a déjà versé à la société Eiffage Travaux Publics la somme de 235.490 euros HT, soit 281.646,04 euros TTC (soit près des 3/4 du prix du marché), de sorte qu'elle reste devoir au titre du prix du marché la somme de 94.510 euros HT soit 113.033,96 euros TTC ; que conformément à l'article 1289 du code civil, il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, de sorte que la SCI Immobia reste devoir à la société Eiffage Travaux Publics la somme de 113.033,96 ¿ 90.556,34 = 22.477,62 ¿ ; que compte tenu du litige existant et de sa persistance mais aussi de l'importance des sommes retenues par la SCI Immobia au regard des désordres, lesquels ne lui ont en outre causé aucun trouble de jouissance puisqu'elle a pu utiliser les parkings aménagés, il y a lieu de limiter la base des intérêts de retard à la charge de la SCI Immobia à cette somme de 22.477,62 euros et d'en fixer le point de départ à la date du 6 août 2008, date de mise en demeure » ;ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage Travaux Publics soulignait avoir très rapidement proposé d'exécuter les travaux de reprises nécessaires, pourvu que la SCI Immobia s'engage à lui payer le solde de ses factures ; qu'elle soulignait la légitimité de cette dernière condition, à laquelle la SCI Immobia n'avait jamais donné suite ; que dès lors, en jugeant que la situation de blocage était imputable à la société Eiffage Travaux Publics dans la mesure où elle n'avait toujours pas exécuté les travaux de reprise, ce qui avait soi-disant conduit le maître de l'ouvrage à perdre confiance en elle, sans répondre au moyen précité tiré de la légitimité de la condition posée par l'entrepreneur à son intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le maître de l'ouvrage refuse de payer le solde d'un marché à forfait en raison de défauts de construction imputables à l'entrepreneur, le juge doit ordonner la réparation en nature des désordres par l'entrepreneur, si ce dernier le propose, et condamner le maître de l'ouvrage à payer le solde du marché ; que le simple refus par le maître de l'ouvrage d'une réparation en nature n'exclut pas cette forme de réparation ; que dès lors, en déboutant la société Eiffage Travaux Publics de sa demande tendant à lui voir donner acte de son engagement à procéder aux travaux de reprise, aux motifs inopérants que « la question de la réparation en nature 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise n'est plus d'actualité, dans la mesure où la société Eiffage Travaux Publics subordonne la reprise de ses travaux au paiement du solde de son marché par la SCI Immobia et que celle-ci refuse de payer le solde en invoquant la compensation entre le coût des travaux de reprise et le solde du marché », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France Centre à payer à la SCI Immobia la somme de 90.556,34 ¿ TTC au titre du solde du prix du marché ;AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI Immobia produit un devis de la société Brule du 6 janvier 2010 qui chiffre le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, y compris les plus minimes, à la somme de 68.183 euros HT, soit 81.493,05 euros TTC que l'expert a entérinée ; que la société Eiffage Travaux Publics, étant, comme il vient d'être dit, contractuellement tenue de réaliser un ouvrage exempt de vices de toute nature, doit payer le coût de la réparation de tous les désordres, y compris ceux qualifiés d'esthétiques par l'expert ; que la réparation des désordres, qui ont pour origine des fautes d'exécution imputables à la société Eiffage Travaux Publics, doit être intégrale, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte du devis de la société Brule dans son intégralité ; qu'en revanche, dans la mesure où le coût de la réparation intégrale est accordée au maître de l'ouvrage, celui-ci n'est pas fondé à solliciter qu'il soit appliqué, en plus du montant des travaux de réparation, une réfaction sur le prix du marché sur les postes de désordres les plus minimes car cela aboutirait à une double indemnisation ; que la société Eiffage Travaux Publics ne conteste pas être à l'origine des dégradations des bardages, intervenus lors de la réalisation des enrobés entourant le bâtiment appartenant à la SCI Immobia ; que celle-ci justifie avoir exposé une somme de 7.578 euros HT, soit 9.063,29 euros TTC suivant la facture de la société Soprema du 16 février 2009 ; que cette somme doit être ajoutée au coût des travaux de reprise à la charge de la société Eiffage Travaux Publics ; que la société Eiffage Travaux Publics est donc redevable envers la SCI Immobia de la somme de 81.493,05 euros TTC + 9.063,29 euros TTC = 90.556,34 euros TTC (75.716 euros HT) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le préjudice du maître d'ouvrage sera arrêté à la somme de 68.138 euros HT soit 81.493,05 euros TTC, conformément au devis produit par la SCI Immobia et que l'expert a jugé conforme aux reprises nécessaires, étant précisé d'une part que cette somme est réputée englober, à défaut de plus amples précisions du devis, l'ensemble des reprises nécessaires au niveau des enrobés et en particulier les réparations en nature qui furent un temps envisagées et la reprise des défauts esthétiques sans qu'il y ait lieu à réfaction de prix ; par ailleurs, l'expert a évalué à 7.578 HT soit 9.063,29 euros TTC le coût de la reprise des bardages des bâtiments ; qu'au total, la société Eiffage Travaux Publics sera tenue de verser à la SCI Immobia la somme de 75.716 HT, soit 90.556,34 euros TTC » ;ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage Travaux Publics faisait valoir, en se fondant sur les prix du marché liant les parties, que le devis de la société Brule était « manifestement disproportionné (¿)par rapport au coût véritable calculé sur la base de la valeur du marché »(conclusions d'appel, p. 8 §§ 2 et 6) ; que dès lors, en condamnant l'entrepreneur à payer la somme retenue dans le devis Brule, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.