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24/06/2014 | FRANCE | N°13-18420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 13-18420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2012), que par acte authentique du 16 décembre 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un ensemble immobilier ; que se plaignant d'une installation électrique défectueuse, les époux Y... ont assigné les époux X... en garantie des vices cachés ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs écritures d'appel, les époux Y... s

outenaient que s'ils avaient eu connaissance de la défectuosité de leur i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2012), que par acte authentique du 16 décembre 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un ensemble immobilier ; que se plaignant d'une installation électrique défectueuse, les époux Y... ont assigné les époux X... en garantie des vices cachés ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs écritures d'appel, les époux Y... soutenaient que s'ils avaient eu connaissance de la défectuosité de leur immeuble le 3 avril 2007, ce n'est qu'en décembre 2007 et en janvier 2008 qu'ils avaient été à même de déterminer l'importance du vice et le coût de sa réparation, et en déduisaient que leur action en garantie des vices cachés, introduite le 18 août 2009, n'était pas prescrite ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence de pourparlers en vue de la recherche d'une solution amiable entre l'acquéreur d'un bien vicié et le vendeur peut prolonger le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés, même si ces pourparlers ne se déroulent pas dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation ; qu'en énonçant la règle contraire, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;3°/ que par courrier du 2 juin 2008, l'assureur protection juridique des époux Y... proposait aux époux X..., « dans le cadre d'une résolution amiable du litige », de prendre en charge des travaux de mise en conformité ou le paiement d'une indemnité, tandis que par un courrier du 12 août 2008, le conseil des époux X... répondait à l'assureur que la responsabilité de M. et Mme X... « ne saurait être recherchée » ; qu'en jugeant pourtant que cet échange de courriers ne caractérisait pas l'échec de la recherche d'une solution amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres précitées et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient introduit leur action par une assignation du 18 août 2009, et souverainement retenu qu'ils avaient eu connaissance du vice lors du diagnostic effectué le 3 avril 2007 à leur demande par le Consuel qui leur avait remis à cette date un rapport d'inspection de l'installation électrique, et qu'ils n'établissaient pas se trouver dans un cas d'empêchement à agir tel que défini à l'article 2234 du code civil ni avoir eu recours à la médiation ou à la conciliation, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'action des époux Y..., qui ne pouvaient se prévaloir d'une cause de report ou de suspension du délai de prescription, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. et Mme Y... irrecevables en leur action ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action pour vices cachés, que sur l'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que le premier juge a justement rappelé que le délai de deux ans pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires prévue à l'article 1648 du code civil a été introduit dans la législation par l'ordonnance du 17 février 2005, de sorte que ce délai est applicable au présent litige, s'agissant d'une vente immobilière régularisée par un acte authentique du 16 décembre 2006 ; que les époux Y... ont introduit leur action par une assignation du 18 août 2009 ; que les éléments de la cause établissent avec certitude que les époux Y... ont eu connaissance du vice qui fonde leur demande en justice, lors du diagnostic effectué le 3 avril 2007 à leur demande par le Consuel qui a établi à cette date un rapport d'inspection de l'installation électrique signé par Mme Y... ; qu'en principe, le délai pour intenter l'action expirait donc le 3 avril 2009 ; que s'il a été jugé que l'existence de pourparlers en vue d'un arrangement entre l'acheteur et le vendeur d'un produit affecté d'un vice rédhibitoire retarde le point de départ du délai prévu à l'article 1648 du code civil, la jurisprudence visée par les appelants est antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 et concerne l'appréciation du «bref délai » prévu par le texte de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure ; que pour apprécier s'il existe des causes de report ou de suspension du délai de prescription, il convient de se référer aux articles 2233 à 2239 du code civil, invoqués par les époux X... dans leurs écritures d'appel ; que ces textes, issus de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sont applicables au présent litige en vertu de l'article 26 III des dispositions transitoires, pris a contrario, lequel prévoit que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'au cas d'espèce, l'instance a été introduite le 18 août 2009, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ce texte n'aurait pas vocation à s'appliquer au présent litige ; qu'au cas d'espèce, les époux Y... n'établissent pas se trouver dans un cas d'empêchement à agir tel que défini à l'article 2234 du code civil, ni avoir eu recours à la médiation ou à la conciliation ; qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'une cause de report ou de suspension du délai de prescription ; que la cour relève surabondamment que les époux Y... n'établissent pas avoir engagé de véritables pourparlers avec les époux X..., lesquels, informés officiellement du litige par une lettre recommandée qui leur a été adressée le 2 juin 2008 par la compagnie d'assurance de recours juridique, La Paix, n'y ont pas donné de suite favorable et ont, par un courrier de leur avocat du 12 août 2008, décliné toute responsabilité et contesté formellement l'assertion relative à la connaissance d'un vice au moment de la vente ; que même étant considéré que cet échange de courriers concrétisait l'échec de la recherche d'une solution amiable, à cette date, les époux Y... se trouvaient encore dans le délai de deux ans pour intenter leur action sur le fondement de l'article 1648 du code civil et aucun élément de la cause ne justifient qu'ils aient attendu le 18 août 2009, soit plus d'un an après la signification dénuée de toute ambiguïté du refus des époux X... de toute solution transactionnelle, pour introduire leur action en justice ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les époux Y... irrecevables en leur action résultant des vices rédhibitoires en ce qu'elle a été intentée après l'expiration du délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; 1°) ALORS QUE , dans leurs écritures d'appel, les époux Y... soutenaient que s'ils avaient eu connaissance de la défectuosité de leur immeuble le 3 avril 2007, ce n'est qu'en décembre 2007 et en janvier 2008, qu'ils avaient été à même de déterminer l'importance du vice et le coût de sa réparation, et en déduisaient que leur action en garantie des vices cachés, introduite le 18 août 2009, n'était pas prescrite (conclusions, p. 5, § 1 et 2) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'existence de pourparlers en vue de la recherche d'une solution amiable entre l'acquéreur d'un bien vicié et le vendeur peut prolonger le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés, même si ces pourparlers ne se déroulent pas dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation ; qu'en énonçant la règle contraire, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;3°) ALORS QUE par courrier du 2 juin 2008, l'assureur protection juridique des époux Y... proposait aux époux X..., « dans le cadre d'une résolution amiable du litige », de prendre en charge des travaux de mise en conformité ou le paiement d'une indemnité, tandis que par un courrier du 12 août 2008, le conseil des époux X... répondait à l'assureur que la responsabilité de M. et Mme X... « ne saurait être recherchée » ; qu'en jugeant pourtant que cet échange de courriers ne caractérisait pas l'échec de la recherche d'une solution amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres précitées et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18420
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°13-18420


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18420
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