LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2013), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 29 juin 2010, la caisse de Crédit mutuel de l'Auxois Sud (la caisse) a déclaré ses créances correspondant à trois prêts consentis pour une durée de plus d'un an ; qu'elle a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement, soutenant que le tribunal n'avait pas tenu compte de ses créances d'intérêts conventionnels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les trois créances de la caisse résultant des prêts de plus d'un an doivent s'amortir dans le cadre du plan avec application des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission dans la limite de ces modalités de la créance d'intérêts ; que pour apprécier si la créance d'intérêts a été admise au passif du redressement judiciaire, il convient de se référer exclusivement aux termes de la décision d'admission ; qu'ainsi, dès lors qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions, les ordonnances rectificatives du 3 octobre 2011 se substituant aux ordonnances d'admission du 27 mai 2011 ne portaient pas mention d'une créance d'intérêts admise, et qu'également les avis d'admission du 27 mai 2011, pas plus que l'état des créances signé par le juge commissaire, ne portaient mention du taux d'intérêts contractuels des créances de prêts en cause, la cour d'appel ne pouvait juger que les créances de la caisse résultant de prêts de plus d'un an devraient s'amortir dans le cadre du plan avec application des intérêts contractuels, sans violer les articles L. 622-28, R. 622-23 et R. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration de créance de la caisse répondait aux prescriptions de l'article R. 622-23 du code de commerce qui exige que soient précisées les modalités de calcul des intérêts, puis relevé que la créance n'avait pas été contestée et que, tant dans l' « état ratifié » par le juge-commissaire que dans les avis de décision d'admission de créance sans contestation délivrés aux parties, il était fait mention des prêts et des intérêts au taux contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que les créances en cause avaient été admises en principal et intérêts conformément à la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les trois créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AUXOIS SUD résultant de prêts de plus d'un an devront s'amortir dans le cadre du plan avec application des intérêts contractuels ;AUX MOTIFS QU'il est constant que les créances de la CCM admises par le juge commissaire ont pour cause trois prêts conclus pour une durée supérieure à un an ; que le cours des intérêts légaux et conventionnels résultant de tels prêts n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture ainsi qu'en dispose l'article L. 622-28 du Code de commerce ; que le créancier dont la créance continue à produire intérêts doit, aux termes de l'article R. 622-23, préciser les modalités de calcul des intérêts, c'est-à-dire leur taux et leur point de départ ; que la déclaration de créance de la CCM répond à ces exigences puisque sont indiqués pour chacun des trois prêts en cause le taux des intérêts et la date d'arrêté de la créance ; que cette créance n'a pas été contestée et n'a pu qu'être admise telle quelle par le juge commissaire qui a procédé par la voie d'une ratification de la liste établie par le mandataire judiciaire ; que tant dans l'état ratifié par le juge commissaire que « les avis de décision d'admission de créance sans contestation » délivrés aux parties, il est fait mention des prêts et des intérêts au taux contractuel ; qu'il suit de là que les créances en cause ont été admises en principal et intérêts au taux contractuel conformément à la déclaration de créance ; qu'un plan de redressement ne pouvant imposer au créancier des remises de dette, que ce soit sur le principal ou les accessoires, le Tribunal a nécessairement inclus les intérêts au taux contractuel dans son plan de continuation ; qu'encore fallait-il le préciser et c'est à juste titre dans ces conditions que le Tribunal a, statuant sur la tierce opposition de la banque, confirmé le plan de continuation adopté tout en mentionnant que les trois créances de la CCM devraient s'amortir dans le cadre du plan avec application des intérêts contractuels ;
ALORS QU'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission dans la limite de ces modalités de la créance d'intérêts ; que pour apprécier si la créance d'intérêts a été admise au passif du redressement judiciaire, il convient de se référer exclusivement aux termes de la décision d'admission ; qu'ainsi dès lors que, comme l'avait fait valoir Monsieur X... dans ses conclusions (n°3, p.7 et suiv.), les ordonnances rectificatives du 3 octobre 2011 se substituant aux ordonnances d'admission du 27 mai 2011 ne portaient pas mention d'une créance d'intérêts admise, et qu'également les avis d'admission du 27 mai 2011, pas plus que l'état des créances signé par le juge commissaire, ne portaient mention du taux d'intérêts contractuels des créances de prêts en cause, la Cour d'appel ne pouvait juger que les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AUXOIS SUD résultant de prêts de plus d'un an devraient s'amortir dans le cadre du plan avec application des intérêts contractuels, sans violer les articles L. 622-28, R. 622-23 et R. 624-3 du Code de commerce.