LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 15 novembre 2011 et 23 janvier 2013) et les productions, que, selon contrat conclu le 10 juillet 1996, la société Electricité de Strasbourg, distributeur non nationalisé de la région de Strasbourg, achetait à la société Hydrovolt l'énergie hydraulique produite par celle-ci ; que la société Electricité de Strasbourg a refusé de lui appliquer les tarifs du contrat-type « 97-07 » élaboré en avril 2007 par EDF et ses propres producteurs autonomes ; que, lui reprochant des pratiques discriminatoires et une violation du principe d'égalité, cependant qu'entre-temps, le 14 avril 2003, un nouveau contrat fixant la rémunération applicable conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2001 avait été signé entre elles, la société Hydrovolt l'a assignée en réparation du préjudice subi puis a assigné la société ES Energies Strasbourg, bénéficiaire d'un apport partiel d'actifs ;Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011, relevée d'office après avis délivré aux parties :
Attendu que la société Hydrovolt a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit rendu le 15 novembre 2011 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 23 janvier 2013 ; Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;Et sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2013 :
Attendu que la société Hydrovolt fait grief à l'arrêt du 23 janvier 2013 d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant du comportement fautif des sociétés Electricité de Strasbourg et ES Energie de Strasbourg pour avoir refusé d'appliquer le tarif « 97-07 », alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'Electricité de Strasbourg du 15 juin 1995, « les prix auxquels le concessionnaire (Electricité de Strasbourg) est tenu d'acheter cette énergie seront identiques à ceux qui seraient pratiqués dans les mêmes conditions par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale (EDF) » ; qu'il en résultait une obligation, pour Electricité de Strasbourg, d'appliquer à ses producteurs les tarifs négociés dans les mêmes conditions par EDF avec ses propres producteurs d'électricité hydraulique ; que, pour écarter cette conclusion, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en vertu du principe d'effet relatif des contrats, Electricité de Strasbourg ne serait pas tenue par les tarifs négociés par EDF au sein de contrats qu'elle n'avait pas elle-même conclus ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des textes susvisés une obligation, pour Electricité de Strasbourg, d'appliquer à ses producteurs les tarifs négociés par EDF avec ses propres producteurs dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'Electricité de Strasbourg du 15 juin 1995, approuvé par décret du 10 août 1995, ensemble l'article 1165 du code civil ;2°/ que la simple circonstance qu'un producteur d'énergie est soumis à des tarifs inférieurs à ceux de ses homologues, du seul fait de sa situation géographique, constitue une rupture du principe d'égalité devant le service public et une discrimination fautive ; qu'à cet égard, la circonstance qu'EDF est producteur d'énergie alors qu'Electricité de Strasbourg n'est que distributeur n'est pas de nature à caractériser une situation différente, justifiant un traitement différent, dès lors que, du point de vue du producteur victime de cette inégalité, aucune différence de situation n'existe ; qu'en considérant que, dès lors qu'EDF était producteur d'énergie alors qu'Electricité de Strasbourg n'était que distributeur, la diversité des situations justifierait un traitement tarifaire différent entre les producteurs relevant d'EDF et ceux relevant d'Electricité de Strasbourg, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 10 février 2000, ensemble le principe d'égalité ;
3°/ en tout état de cause, que la société Hydrovolt faisait valoir que si EDF, en tant que producteur d'énergie, était en mesure de compenser le différentiel de coût venant de sa propre production, il en allait de même pour Electricité de Strasbourg dès lors que celle-ci achète l'essentiel de son électricité à EDF à des prix inférieurs à celui payé aux producteurs autonomes, de sorte que le même différentiel de prix se retrouvait et, par conséquent, la même logique de compensation ; qu'il en résultait que, bien qu'Electricité de Strasbourg ne soit que distributeur d'énergie et non producteur, aucune différence de situation réelle par rapport à EDF n'existait ; qu'à supposer qu'en considérant que, dès lors qu'EDF était producteur d'énergie alors qu'Electricité de Strasbourg n'était que distributeur, la diversité des situations justifierait un traitement tarifaire différent entre les producteurs relevant d'EDF et ceux relevant d'Electricité de Strasbourg, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ de la même manière, que la société Hydrovolt faisait valoir que si, comme l'affirmait Electricite de Strasbourg, l'UEM ne pratiquait pas de tarifs 97-07, c'est parce qu'elle n'achetait pas son électricité auprès de producteurs hydrauliciens autonomes, et qu'elle n'avait donc pas même l'occasion d'appliquer ce tarif ; que la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'UEM ne pratiquait pas de tarif 97-07 établissait que ce tarif n'aurait pas été automatique pour les hydrauliciens dans la zone EDF ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen selon lequel l'UEM n'achetant pas son électricité auprès de producteurs hydrauliciens autonomes, elle n'avait pas l'occasion d'appliquer le tarif 97-07, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu, en premier lieu, que, si l'article 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 prévoit de manière égale son application aux organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, de sorte qu'EDF et la société Electricité de Strasbourg sont soumises à la même réglementation, l'article 1er renvoie aux cahiers des charges de concession quant à la détermination des tarifs d'achat ; qu'il résulte de l'article 19 bis du cahier des charges de concession de la société Electricité de Strasbourg que l'obligation pour celle-ci d'acheter l'énergie aux producteurs autonomes à des prix identiques à ceux pratiqués par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale, EDF, implique que les conditions d'achat soient les mêmes ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que des producteurs autonomes d'énergie hydraulique dépendant d'EDF ont signé avec celle-ci un contrat comportant des tarifs d'achat majorés en raison de la qualité de l'électricité fournie et des investissements réalisés et, d'un autre côté, que la société Hydrovolt ne démontre pas les avantages spécifiques allant au-delà des prestations standard procurés à la société Electricité de Strasbourg, distributeur, qui auraient justifié la mise en oeuvre du tarif dérogatoire ; qu'ayant, par ces appréciations souveraines, fait ressortir que les conditions d'achat n'étaient pas les mêmes, ce dont il résulte que les conditions d'application de prix identiques n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée seulement au regard de l'effet relatif des contrats, a pu en déduire que la société Electricité de Strasbourg n'était pas tenue par les tarifs du contrat négocié par EDF avec les petites centrales hydroélectriques et auquel elle n'était pas partie ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'abord, que les intérêts respectifs de la société Electricité de Strasbourg et d'EDF ne sont pas similaires dès lors que la première n'est qu'un simple distributeur tandis qu'EDF est également un producteur d'énergie, ensuite, que la société Electricité de Strasbourg applique le même tarif à l'ensemble des producteurs implantés dans le département du Bas-Rhin, seul territoire concédé, et, enfin, que la société Hydrovolt n'établit pas que tous les producteurs autonomes exploitant des centrales hydroélectriques aux caractéristiques techniques comparables aux siennes, implantées en dehors de la zone de desserte concédée à la société Electricité de Strasbourg, ont bénéficié du tarif « 97-07 » ; qu'il retient encore qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, la société Electricité de Strasbourg n'a pas commis de faute en refusant à la société Hydrovolt le bénéfice de dispositions contractuelles arrêtées sur la base d'une législation révolue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a exactement déduit que le seul refus par la société Electricité de Strasbourg de pratiquer le tarif « 97-07 » ne caractérisait pas une atteinte à l'égalité entre les producteurs hydrauliciens français consacrée par l'article 1er de la loi précitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 novembre 2011 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 janvier 2013 ;Condamne la société Hydrovolt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Electricité de Strasbourg et ES Energies Strasbourg et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société HydrovoltIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HYDROVOLT de ses demandes visant à voir dire et juger que les sociétés ELECTRICITE DE STRASBOURG et ENERGIE DE STRASBOURG ont commis une faute en refusant d'appliquer le tarif « 97-07 », et engagent leur responsabilité et à les voir condamnées à indemniser la société HYDROVOLT de son entier préjudice ; Aux motifs propres que « il sera rappelé - que le 7 août 1985, la société ELECTRICITE DE STRASBOURG et la société HYDROVOLT ont conclu un "contrat d'achat d'énergie" d'une durée de quinze ans à compter du 1er juillet 1985, ayant pour objet de préciser "les conditions de cession" à la première de l'énergie produite par la seconde dans sa centrale hydraulique de Eschau ; que le contrat a rappelé que cet achat d'énergie était "effectué dans le cadre des prescriptions du cahier des charges d'une distribution d'énergie électrique aux services publics, conclues le 20.9.1928, entre l'Etat et ES, compte tenu des dispositions modificatives et complémentaires apportées par avenants ultérieurs" ; que le prix de cession de l'énergie a été fixé par l'article 5 du contrat tandis que l'article 8 a stipulé que les nouvelles dispositions légales ou réglementaires, "notamment celles relatives aux tarifs", s'appliqueraient dès la mise en vigueur de ces modifications ; - que le 15 juin 1995, le préfet du Bas-Rhin, agissant au nom de l'Etat, et la société ELECTRICITE DE STRASBOURG ont conclu une "convention portant quatrième avenant au cahier des charges de la concession de distribution d'énergie électrique aux services publics accordée par l'Etat à la société Electricité de Strasbourg le 20 septembre 1928" ; - que cet avenant, approuvé par un décret du 10 août 1995, a pris effet à cette date ; - que le 10 juillet 1996, ces mêmes parties ont conclu un "contrat pour l'achat d'énergie électrique au tarif simplifié" d'une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 1995, ayant pour objet de préciser "les conditions techniques et tarifaires de cession" à la société ELECTRICITE DE STRASBOURG de l'énergie produite par la société ELECTRICITE DE STRASBOURG dans son usine de Sand ; - que par acte notarié reçu le 28 avril 1999, la société HYDROVOLT a vendu la centrale hydroélectrique de Sand ; - que le 2 juin 2003, les sociétés ELECTRICITE DE STRASBOURG et HYDROVOLT ont conclu un "contrat d'achat" prenant effet le 1er juillet 2003 et venant à échéance le 30 juin 2023 ; que la société HYDROVOLT réclame l'application des conditions tarifaires prévues par le contrat d'achat type "97-07" négocié dans le courant de l'année 1997 entre EDF, en sa qualité de concessionnaire du réseau d'alimentation générale, et un syndicat de producteurs autonomes sur le fondement de l'article 27 du cahier des charges de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale en énergie électrique approuvé par décret du 23 décembre 1994, qui permet de déroger aux tarifs homologués par le ministère chargé de l'électricité ; que les premiers courriers attestant du refus de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG de s'aligner sur le tarif "97-07" sont datés des 30 juillet 1998 et 16 mars 1999 ; que les tarifs d'achat de l'énergie électrique n'étaient alors pas librement fixés par le distributeur mais étaient réglementairement encadrés en vertu de l'article 8 du décret n° 55- 662 du 20 mai 1955, ainsi que le rappelait l'article 19 bis du cahier des charges du 15 juin 1995 dans les termes suivants : "Les prix auxquels le concessionnaire est tenu d'acheter cette énergie seront identiques à ceux qui seraient pratiqués dans les mêmes conditions par le concessionnaire du Réseau d'Alimentation Générale. Pour ce faire, les tarifs d'achat, fixés par le Ministre chargé de l'électricité, seront calculés à partir des tarifs de vente en tenant compte des coûts que le concessionnaire doit supporter pour distribuer l'énergie livrée par les producteurs autonomes. Les tarifs d'achat devront également tenir compte du caractère garanti ou non de ces fournitures. Les options tarifaires proposées à la vente, le seront également à l'achat." ; que conformément au principe de l'effet relatif des contrats, la société ELECTRICITE DE STRASBOURG n'a pas été engagée par l'accord sur la rémunération de l'électricité livrée par les petites centrales hydroélectriques conclu par EDF dès lors qu'elle ne l'a pas signé ; qu'il importe peu qu'elle ait été une filiale de deuxième niveau d'EDF ; que l'article 19 bis précité du cahier des charges du 15 juin 1995 admet la possibilité pour le producteur hydraulicien de revendiquer un tarif dérogatoire sous les conditions suivantes : "Lorsque le producteur autonome est en mesure de proposer, au-delà des prestations standard définies dans le présent cahier des charges, des avantages spécifiques pour le concessionnaire (liés par exemple au fait que c'est ce dernier qui décide seul des périodes au cours desquelles les installations de production autonome sont appelées ...), il peut renoncer à bénéficier du contrat d'achat type précédemment visé, et engager une négociation avec le concessionnaire destinée à déterminer des modalités de rémunération tenant compte de ces avantages spécifiques et cohérentes avec les principes évoqués ci-dessus. Dans le cas où ces avantages spécifiques le justifient, un contrat particulier précisant l'ensemble des conditions d'achat de l'électricité pourra, après approbation du Ministre chargé de l'Electricité, être conclu entre le concessionnaire et le producteur autonome" ; que la société HYDROVOLT n'identifie pas les "avantages spécifiques" allant "au-delà des prestations standard" procurés au distributeur qui auraient justifié la mise en oeuvre du tarif dérogatoire évoqué par les dispositions précitées, ces avantages n'ayant résidé ni dans les atouts de l'énergie hydraulique, ni dans le fait que sa propre production avait dispensé EDF de développer ses moyens de production ; que les intérêts respectifs de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG et d'EDF n'étaient pas similaires dès lors que la première n'était qu'un simple distributeur tandis qu'EDF était également un producteur d'énergie ; que la diversité des situations, tant d'un point de vue juridique qu'économique, ne permet pas d'inférer du seul refus de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG de pratiquer le tarif "97-07" une discrimination ou une atteinte à l'égalité entre les producteurs hydrauliciens français ; que la société HYDROVOLT ne démontre pas son assertion selon laquelle tous les producteurs autonomes exploitant des centrales hydroélectriques aux caractéristiques techniques comparables aux siennes, implantées en dehors de la zone de desserte concédée à la société ELECTRICITE DE STRASBOURG, avaient bénéficié du tarif "97-07" ; qu'au contraire, la société UEM, distributeur non nationalisé de l'agglomération de Metz, affirme n' avoir "jamais conclu de contrat d'achat de type 97-07 pour l'achat de la production d'électricité produite à partir d'énergie hydraulique, raccordée au réseau qu'elle exploite" ; qu'il n'est pas discuté que la société ELECTRICITE DE STRASBOURG a appliqué le même tarif à l'ensemble des producteurs implantés sur le département du Bas-Rhin ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG de s'aligner sur le tarif "97-07" notifié dans ses courriers du 30 juillet 1998 ou 16 mars 1999 ne caractérise pas des pratiques discriminatoires, ni une atteinte à l'égalité entre les divers producteurs hydrauliciens français ; que le refus réitéré de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG d'appliquer le tarif "97-07" après la modification du cadre réglementaire consécutive à. l'adoption de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité n'a pas davantage été fautif ; que dès le mois de décembre 2001 (courrier du 14 décembre), le distributeur a proposé à la société HYDROVOLT de signer un nouveau contrat qui aurait été soumis au "nouveau tarif d'achat" plus favorable adopté par l'arrêté du 25 juin 2001; que cette proposition a abouti à la signature du "contrat d'achat" du 2 juin 2003 ; que l'article 10 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat du 2 juin 2003, relatif aux contrats d'achat de l'électricité par EDF et les distributeurs non nationalisés, a notamment prévu : "Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50 (qui autorisait les producteurs d'électricité à dénoncer, moyennant un préavis de trois mois, les contrats d'achat conclus avant la publication de la loi avec EDF ou les distributeurs non nationalisés), l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au 1 de l'article 5" ; que l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat a précisé "Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; 3° La durée du contrat. Les tarifs d'achat de l'électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n'est pas raccordée au réseau métropolitain continental." ; que les conditions d'achat visées par l'article précédent ont été définies par un arrêté du 25 juin 2001 auquel ont été annexés les différents tarifs d'achat de l'énergie applicables selon la date d'entrée en service de l'installation ; qu'en soumettant à la signature de la société HYDROVOLT le contrat du 2 juin 2003 établi, selon les mentions mêmes des conditions générales, "sur la base des tarifs d'achat fixés par l'arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 10 de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000", la société ELECTRICITE DE STRASBOURG s'est simplement soumise à la réglementation en vigueur ; qu'elle n'a commis aucune faute en refusant à sa cocontractante le bénéfice de dispositions contractuelles arrêtées sur la base d'une législation révolue ; que la coexistence de contrats conclus sous l'empire de différentes réglementations ne caractérise pas une discrimination sanctionnée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 aujourd'hui abrogée ou par le code de commerce ; que la société HYDROVOLT doit être déboutée de son action en responsabilité fondée sur le refus d'application du tarif "97-07" » (arrêt du 23 janvier 2012, p. 4 à 7) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la SA Hydrovolt est propriétaire d'une usine de production hydroélectrique située sur la rivière l'ILL à ESCHAU dans la communauté urbaine de Strasbourg, et était propriétaire jusqu'en mars 1999, et d'une autre usine de production hydroélectrique située dans le Bas-Rhin à SAND, cédée en 1999 à une autre SARL ; que ces usines utilisent la force motrice de l'eau de la rivière l'ILL pour produire de l'énergie électrique propre ne produisant pas de rejets de CO2 ; que si l'État à procédé, selon la loi du 8 avril 1946, à la nationalisation du secteur électrique et à la création d'un opérateur national dénommé EDF, elle a laissé subsister, aux côtés d'EDF, certaines entreprises locales de la distribution qui préexistaient, appelées DNN (distributeurs non nationalisés) ; que pour des raisons historiques, a été déléguée par l'Etat à EDF ou, pour, les territoires concernés aux DNN, la gestion du service public de la distribution d'électricité et il leur a été reconnu un monopole sur leurs territoires respectifs, l'Etat concluant avec EDF ou avec les distributeurs non nationalisés des concessions de service public ; que c'est ainsi que l'Etat a signé avec EDF une concession de service public dénommée RAG (réseau d'alimentation générale) et qu'il a conclu avec Electricité de Strasbourg une concession de service public limitée à la région strasbourgeoise ; que parmi les obligations mises à la charge d'EDF et des distributeurs non nationalisés, figure l'obligation d'achat de la production des producteurs indépendants soumis à leur Monopole, de sorte que l'Electricité de Strasbourg se voit imposer une obligation de racheter l'énergie produite par la société Hydrovolt ; que le tarif d'achat de l'électricité, aux producteurs autonomes, par l'Électricité de Strasbourg est déterminé selon les principes fixés par l'article premier du décret numéro 55-662 du 20 mai 1955 (et non par la concession de service public dénommée RAG conclue par l'État avec EDF) qui précise que ce sont les cahiers des charges de concessions qui fixent les tarifs d'achat et les conditions de fourniture, le cahier des charges applicable à l'Électricité de Strasbourg étant celui joint à la convention de concession de distribution d'énergie électrique au service public dans le département du Bas-Rhin en date du 20 septembre 1928, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 6 mai 1929, cahier des charges modifié par le cahier des charges révisé par avenant daté du 15 juin 1995 et qui a été approuvé par décret du 10 août 1995 ; que l'article 19 bis de ce cahier des charges précise que les tarifs d'achat (sous-entendu par l'Electricité Strasbourg) sont fixés par le Ministre chargé de l'électricité et sont calculés à partir des tarifs de vente, en tenant compte des coûts que le concessionnaire doit supporter pour distribuer l'énergie livrée par les producteurs autonomes, le tarif d'achat devant également tenir, compte du caractère garanti ou non de ses fournitures ; que le tarif d'achat est, en principe, celui correspondant à la tension de raccordement choisie selon les modalités prévues à l'article 14 trois du cahier des charges ; que l'alinéa 9 de cet article 19 bis du cahier des charges précité précise que lorsque le producteur autonome est en mesure de proposer, au-delà des prestations standard définies dans le cahier des charges, des avantages spécifiques pour le concessionnaire pouvant résulter par exemple du fait que c'est le concessionnaire qui décide seul des périodes au cours desquelles les installations de production autonome sont appelées, ledit producteur peut renoncer à bénéficier du contrat d'achat type précédemment visé et engager des négociations avec le concessionnaire destinées à déterminer les modalités de rémunération tenant compte de ces avantages spécifiques et cohérents avec les principes évoqués ci-dessus ; dans le cas où les avantages spécifiques le justifient un contrat particulier peut, selon l'alinéa 10 du même article 19 bis, être conclu entre le concessionnaire et le producteur autonome, contrat précisant l'ensemble des conditions d'achat d'électricité et soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'électricité ; qu'il doit être précisé néanmoins, qu'en application de la loi numéro 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et plus spécialement de l'article 10 de cette loi et du décret, numéro 2000-1196 du 6 décembre 2010 fixant par catégories d'installations de puissance les installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, ainsi que de l'arrêté du 25 juin 2001 pris par le Ministre de l'économie des finances et de l'industrie fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique en application de l'article huit du décret précité, les tarifs d'achat de l'électricité sont fixés de manière identique pour EDF et les distributeurs non nationalisés dans toutes les zones desservies par EDF et ses distributeurs non nationalisés, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, mais ce uniquement pour les nouveaux contrats ; que le 10 juillet 1996, la société Hydrovolt a conclu avec la société Électricité de Strasbourg un nouveau contrat pour une durée de cinq ans, selon prix d'achat d'électricité décrit dans l'article "exposé" du contrat (préambule), comme étant celui des fournitures de faible importance des producteurs hydrauliciens suivant prescriptions du cahier des charges de la concession de distribution d'énergie électrique au service public dans le département du Bas-Rhin, dont l'Électricité de Strasbourg est titulaire et qui a été approuvé par décret du 6 mai 1929, avec deux saisons correspondant à 2 prix selon l'article IV du contrat, soit les saisons d'hiver et d'été, le prix de base étant selon l'article IX du contrat défini au paragraphe six des conditions particulières, conditions particulières qui n'ont pas été produites au Tribunal ; qu'en 1997, des producteurs autonomes non nationalisés d'électricité hydraulique ont entamé, par le biais d'un de leurs syndicats, des négociations avec la seule EDF, qui ont abouti à un accord, en avril 1997, avec approbation d'un nouveau modèle de contrat d'achat d'électricité par EDF aux producteurs hydrauliciens, modèle de contrat type approuvé par le Secrétaire d'État et qui comprend surtout une nouvelle tarification pour l'achat par EDF de l'électricité à ces producteurs hydrauliciens, tarifs beaucoup plus favorables à ces derniers comportant, notamment, des majorations du prix d'achat d'électricité au titre de la qualité de celle-ci, et des majorations pour investissements du producteur, ce contrat type en prévoyant une durée de 15 ans, les prix fixés dans le contrat étant indexés ; que ce contrat, et le tarif en résultant, ont été appelés par les professionnels « 97-07 » ; qu'il est constant que la société Electricité de Strasbourg n'a ni participe à ces négociations, ni conclu de contrat de type 97-07, ni appliqué aux producteurs hydrauliciens autonomes lui fournissant de l'énergie électrique le tarif 97-07, refusant explicitement, dès 1997, une demande en ce sens de la société Hydrovolt ; qu'il est constant, aussi, que la société Electricité de Strasbourg pratique des tarifs identiques pour l'ensemble des producteurs autonomes non nationalisés qui fournissent de l'électricité par injection sur le réseau public de distribution qu'elle exploite ; que, saisi par la SA Hydrovolt d'une demande de condamnation, sous astreinte, de la société Electricité de Strasbourg à lui payer le prix du kilowattheure au même tarif que celui pratiqué par EDF et à l'indemniser du prétendu préjudice subi en raison de cette différence de prix pour ses deux usines d'ESCHAU et de SAND, et à l'indemniser pour la prétendue perte subie lors de la vente de la centrale de SAND en raison du faible coût d'achat de son électricité, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par décision du 6 avril 2004, considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer, l'Electricité de Strasbourg étant une société anonyme, cotée en Bourse, constituant donc une personne morale de droit privé qui a conclu un contrat de droit privé avec la SA Hydrovolt, la SA Electricité de Strasbourg n'ayant pas agi, dans ce cadre, pour le compte d'EDF, dont elle est une filiale de second niveau ; que le Conseil de la concurrence, saisi par la société Hydrovolt, a, par décision du 6 novembre 2003, estimé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure car, selon le raisonnement de cette autorité, l'Electricité de Strasbourg n'a pas été associée aux négociations engagées entre EDF et un syndicat de producteurs autonomes, elle n'est pas signataire des accords qui les ont suivis, de sorte que les prix d'achat de l'électricité issus des contrats 97-07 ne peuvent être considérés comme devant s'appliquer obligatoirement, l'Electricité de Strasbourg, en tant que distributeur non nationalisé qui dispose de son propre cahier de charges fixant notamment les conditions d'éventuelles dérogations tarifaires réglementées en cas de fourniture d'un avantage spécifique par le producteur autonome, alors qu'il n'est pas justifié que la société Hydrovolt apporterait un tel avantage spécifique à l'Electricité de Strasbourg et aurait même revendiqué une dérogation tarifaire en vertu d'un avantage spécifique qu'elle apporterait à l'Electricité de Strasbourg ; que la SA Hydrovolt prétend tout d'abord, que la société Electricité de Strasbourg et la société E.S. Énergie Strasbourg à laquelle a été apportée (apport partiel d'actifs) selon un acte sous seing privé du 25 mars 2005 sous le régime de la scission l'activité de commercialisation d'énergie et de services associés de la société Électricité de Strasbourg dont elle est une filiale à 100 %, et qui a été mise en cause dans le cadre de la présente procédure engageraient leurs responsabilités sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance numéro 86-1243 du 1er décembre 1986 en vigueur au moment des faits incriminés au motifs que : - la société électricité de Strasbourg est une filiale intégrée du groupe EDF, le capital de l'Electricité de Strasbourg étant détenu à 88,49 % par EDF via une société EDEV elle-même filiale à 100 % d'EDF, la majorité des membres du conseil d'administration d'Électricité de Strasbourg étant composée de responsables d'EDF, le Directeur général d'Électricité de Strasbourg étant Directeur général adjoint d'Électricité de Strasbourg, le personnel d'Electricité de Strasbourg étant soumis au même statut particulier que ceux d'EDF, cette dernière société ayant même signé une convention de partenariat avec la région Alsace, tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale électricité de Strasbourg, dont l'autonomie juridique serait très limitée ; - l'Autorité de la concurrence, par décision du 8 avril 2009, a reconnu que le groupe EDF était, en tant que tel, soumis à la législation sur la concurrence - le groupe EDF disposait en 1997 d'une position dominante absolue avec un monopole légal sur les activités de fourniture et de distribution d'électricité, activés constituant le marché de référence ; - l'article 36 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 précise que la responsabilité d'un producteur commerçant industriel ou artisan est engagée lorsqu'il obtient de lui des prix selon des conditions ou modalités d'achat discriminatoires créant de ce fait, pour ce partenaire, des avantages dans la concurrence ; - l'article huit de la même ordonnance prohibe qu'une entreprise ou groupe d'entreprises bénéficiant d'un monopole légal pratique des tarifs différents pour des prestations équivalentes, ce qui est le cas pour l'Électricité de Strasbourg qui pratique un tarif différent pour des prestations équivalentes par rapport au tarif du groupe EDF; - que la même usine Hydrovolt pourrait bénéficier des tarifs 97-07 à la seule condition qu'elle soit située sur un territoire EDF plutôt qu'en territoire Electricité de Strasbourg ; - l'avantage spécifique apporté par les producteurs hydrauliciens à EDF et à Electricité de Strasbourg est identique, s'agissant de produire de l'énergie renouvelable qui ne contribue à pas à l'effet de serre, qui accroît l'indépendance énergétique et ce qui diversifie les moyens de production - le comportement d'Electricité de Strasbourg a introduit une rupture de l'égalité à laquelle chaque fournisseur de service public de l'électricité peut prétendre, Hydrovolt et quelques autres producteurs de la région strasbourgeoise étant les seuls producteurs de France à avoir été tenus à l'écart de la nouvelle grille de tarification par la faute d'Électricité de Strasbourg, l'ensemble des autres distributeurs non nationalisés appliquant, à sa connaissance, le tarif 97-07; qu'il apparaît néanmoins au Tribunal, que la société Electricité de Strasbourg est une société anonyme cotée en Bourse et qui dispose donc d'un intérêt social propre, qui ne se confond pas avec celui d'EDF même si Electricité de Strasbourg est une filiale de deuxième niveau d'EDF ; que les négociations menées par cette dernière, avec un syndicat de producteurs autonomes, et qui ont abouti un accord tarifaire dit « 97-07 » engageant uniquement EDF pour le territoire soumis à son monopole et, par dérogation à la concession dénommée RAG, qu'elle a elle-même conclu avec l'État ; que cet accord n'est pas applicable aux relations entre l'Electricité de Strasbourg et les producteurs autonomes situés sur son territoire de monopole auxquels cette société anonyme est tenue d'acheter l'électricité qu'ils produisent ; que le concept de groupe de sociétés, applicable en droit du travail, ne peut se voir revendiquer au cas d'espèce dans le cadre de relations entre deux sociétés commerciales ; que la demanderesse n'a nullement contesté que l'Electricité de Strasbourg pratique des tarifs identiques à l'égard de tous les producteurs autonomes qui lui fournissent l'électricité hydraulique qu'ils produisent ; que la société Hydrovolt n'a d'ailleurs pas plus contesté l'affirmation de l'Électricité de Strasbourg, selon laquelle celle-ci achète l'essentiel de l'électricité qu'elle distribue auprès d'EDF elle-même, mais à des tarifs moins élevés que les prix payés aux producteurs autonomes de son secteur, dont la société Hydrovolt ; qu'il n'est ni prouvé, ni même prétendu par la société Hydrovolt, que celle-ci aurait sollicité auprès d'Electricité de Strasbourg une dérogation tarifaire prévue par l'article 19 bis du cahier des charges du 15 juin 1995, conclu entre Electricité de Strasbourg et l'État, et plus précisément ses alinéas 9 et 10, en contrepartie de la fourniture d'avantages spécifiques par la société Hydrovolt définis comme pouvant notamment résulter de ce que l'Electricité de Strasbourg déciderait seule des périodes auxquelles les installations de production de la société Hydrovolt seraient appelées, c'est-à-dire qu'EDF aurait la maîtrise totale des périodes et du temps de production de l'électricité hydraulique par la société Hydrovolt ; que la société Hydrovolt qui avait la charge de la preuve, n'a nullement démontré que la société Electricité de Strasbourg se serait rendue coupable de pratiques discriminatoires à son égard ou aurait rompu le principe d'égalité des fournisseurs du service public d'électricité revendiqué par la demanderesse, ce principe devant, d'ailleurs, être interprété comme ne s'appliquant pas de manière totalement abstraite et indifférenciée, mais comme pouvant introduire des différences justifiées par des situations ou catégories particulières, ce qui est le cas en l'espèce, Electricité de Strasbourg ne produisant pas, elle-même, l'énergie électrique comme le fait EDF, et ne pouvant, dès lors, pas par exemple, compenser sur le plan économique le différentiel de coût résultant de l'utilisation de sa propre production notamment d'origine nucléaire avec le prix plus élevé de l'électricité achetée à des producteurs autonomes ; qu'au demeurant, la société Hydrovolt a conclu, en date du 14 avril 2003, un nouveau contrat de fourniture d'énergie électrique avec la société Electricité de Strasbourg qui prévoit, en son article sept, que sa rémunération est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté décrit ci-dessus du 25 juin 2001, l'article VII de ce contrat prévoyant notamment des majorations de qualité attribuées en fonction de la régularité de la chute, les tarifs d'achat étant déterminés par l'article cinq des conditions particulières conclues le 2 juin 2003, étant rappelé qu'en application des dispositions législatives et réglementaires qui ont été ci-dessus analysées, la rémunération des producteurs est fixée par l'arrêté du 25 juin 2001 pour l'ensemble des producteurs, fournissant de l'énergie électrique destinée aux réseaux publics de distribution de transport d'électricité, ce qui n'était pas le cas avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que compte tenu de ce qui précède, la société Hydrovolt ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de sa demande formée contre les sociétés Electricité de Strasbourg et ES Energies Strasbourg et condamnée aux entiers dépens de l'instance » (jugement entrepris, p. 3 à 7) ;1°) Alors qu'aux termes des articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'ELECTRICITE DE STRASBOURG du 15 juin 1995, « les prix auxquels le concessionnaire (ELECTRICITE DE STRASBOURG) est tenu d'acheter cette énergie seront identiques à ceux qui seraient pratiqués dans les mêmes conditions par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale (EDF) » ; qu'il en résultait une obligation, pour ELECTRICITE DE STRASBOURG, d'appliquer à ses producteurs les tarifs négociés dans les mêmes conditions par EDF avec ses propres producteurs d'électricité hydraulique ; que, pour écarter cette conclusion, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en vertu du principe d'effet relatif des contrats, ELECTRICITE DE STRASBOURG ne serait pas tenue par les tarifs négociés par EDF au sein de contrats qu'elle n'avait pas elle-même conclu ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des textes susvisés une obligation, pour ELECTRICITE DE STRASBOURG, d'appliquer à ses producteurs les tarifs négociés par EDF avec ses propres producteurs dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'ELECTRICITE DE STRASBOURG du 15 juin 1995, approuvé par décret du 10 août 1995, ensemble l'article 1165 du code civil ;
2°) Alors que la simple circonstance qu'un producteur d'énergie est soumis à des tarifs inférieurs à ceux de ses homologues, du seul fait de sa situation géographique, constitue une rupture du principe d'égalité devant le service public et une discrimination fautive ; qu'à cet égard, la circonstance qu'EDF est producteur d'énergie alors qu'ELECTRICITE DE STRASBOURG n'est que distributeur, n'est pas de nature à caractériser une situation différente, justifiant un traitement différent, dès lors que, du point de vue du producteur victime de cette inégalité, aucune différence de situation n'existe ; qu'en considérant que, dès lors qu'EDF était producteur d'énergie alors qu'ELECTRICITE DE STRASBOURG n'était que distributeur, la diversité des situations justifierait un traitement tarifaire différent entre les producteurs relevant d'EDF et ceux relevant d'ELECTRICITE DE STRASBOURG, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 10 février 2000, ensemble le principe d'égalité ; 3°) Alors, en tout état de cause, que la société HYDROVOLT faisait valoir que, si EDF, en tant que producteur d'énergie, était en mesure de compenser le différentiel de coût venant de sa propre production, il en allait de même pour ELECTRICITE DE STRASBOURG dès lors que celle-ci achète l'essentiel de son électricité à EDF à des prix inférieurs à celui payé aux producteurs autonomes, de sorte que le même différentiel de prix se retrouvait et, par conséquent, la même logique de compensation (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'il en résultait que, bien qu'ELECTRICITE DE STRASBOURG ne soit que distributeur d'énergie et non producteur, aucune différence de situation réelle par rapport à EDF n'existait ; qu'à supposer qu'en considérant que, dès lors qu'EDF était producteur d'énergie alors qu'ELECTRICITE DE STRASBOURG n'était que distributeur, la diversité des situations justifierait un traitement tarifaire différent entre les producteurs relevant d'EDF et ceux relevant d'ELECTRICITE DE STRASBOURG, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;4°) Alors, de la même manière, que la société HYDROVOLT faisait valoir que si, comme l'affirmait ELECTRICITE DE STRASBOURG, l'UEM ne pratiquait pas de tarifs 97-07, c'est parce qu'elle n'achetait pas son électricité auprès de producteurs hydrauliciens autonomes, et qu'elle n'avait donc pas même l'occasion d'appliquer ce tarif (p. 14, § 3) ; que la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'UEM ne pratiquait pas de tarif 97-07 établissait que ce tarif n'aurait pas été automatique pour les hydrauliciens dans la zone EDF ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen selon lequel l'UEM n'achetant pas son électricité auprès de producteurs hydrauliciens autonomes, et elle n'avait pas l'occasion d'appliquer le tarif 97-07, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.