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24/06/2014 | FRANCE | N°13-15077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-15077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2012), que M. X... a fait appel du jugement ayant rejeté ses demandes et l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société La Fabrik, mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, de sorte que l'affaire a été radiée le 1er février 2012 ; que la société La Fabrik a, par conclusions du 7 février 2012, demandé qu'en application de l'alinéa 4 du texte précité, la clôture soit prononcÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2012), que M. X... a fait appel du jugement ayant rejeté ses demandes et l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société La Fabrik, mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, de sorte que l'affaire a été radiée le 1er février 2012 ; que la société La Fabrik a, par conclusions du 7 février 2012, demandé qu'en application de l'alinéa 4 du texte précité, la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 septembre 2012 a déclaré irrecevable le mémoire ampliatif de M. X... enregistré le 9 février 2012 ; Sur la recevabilité du premier moyen, après avertissement délivré aux parties :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société La Fabrik recevable à agir à son encontre, alors, selon le moyen, que le gérant d'une société qui signe un contrat n'est pas tenu des obligations en résultant dès lors qu'il résulte de l'acte que ce gérant l'a signé en qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel ; qu'en l'espèce, M. X... était gérant de la société Telenet ; que la société La Fabrik avait destiné son devis à « Internet NC » ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M. X... avait accepté ce devis à titre personnel, sur le fait qu'il n'avait pas mentionné le nom de la société Telenet sous sa signature, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dénomination Internet NC ne désignait pas la société Telenet, ce qui démontrait que M. X... avait accepté le devis en qualité de représentant légal de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et L. 223-18 du code de commerce ; Mais attendu que M. X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité du second moyen, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de résolution du contrat et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que les prestations avaient été mal réalisées, que le travail n'était pas satisfaisant, l'existence de dysfonctionnements ayant encore été constatée le 10 mai 2010, que le produit livré était inexploitable et qu'il avait par suite dû faire appel à un autre prestataire, ce qui avait retardé l'exploitation du site et donc entraîné un manque à gagner ; qu'en se bornant à affirmer que la société La Fabrik avait réalisé les prestations qui lui avaient été demandées et que la demande de résolution du marché en raison d'une absence totale de réalisation des prestations commandées n'était donc pas fondée, de même que les demandes subséquentes, sans examiner, comme elle y était invitée, la qualité des prestations réalisées et sans rechercher si la société La Fabrikn'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que M. X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société La Fabrik ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Fandoux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société LA FABRIK recevable en son action dirigée contre M. X... et d'avoir condamné ce dernier à verser à la société LA FABRIK une somme de 341.250 F CFP en principal ; AUX MOTIFS QUE la société LA FABRIK a établi le 22 mars 2010 un devis destiné à « INTERNET NC » ; que ce devis a été revêtu de la mention « bon pour accord » suivie d'une signature et d'un nom « J. Paul X... » ; qu'il ressort de l'extrait K bis versé aux débats que M. X... est le gérant de la société TELENET, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; que M. X... a donc accepté un devis en y apposant son nom et sa signature, sans mentionner la dénomination de la société pour le compte de laquelle il entendait agir ; qu'il est dès lors tenu à titre personnel à l'égard de la société LA FABRIK ; (¿) que si M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal civil, le dirigeant d'une société commerciale n'a effectivement pas la qualité de commerçant, M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société TELENET EURL, n'a donc pas la qualité de commerçant et pris à titre personnel, il n'est pas non plus commerçant ; que toutefois, il s'est engagé à l'égard d'un tiers en signant un contrat à titre personnel qui porte sur la création d'un site destiné à promouvoir l'exercice d'une activité commerciale ; que la commercialité étant reconnue à un acte isolé accompli par un non commerçant lorsqu'il est passé dans le but d'exercer, de développer ou de promouvoir une activité commerciale, le tribunal mixte de commerce de Nouméa était bien compétent ; ALORS QUE le gérant d'une société qui signe un contrat n'est pas tenu des obligations en résultant dès lors qu'il résulte de l'acte que ce gérant l'a signé en qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel ; qu'en l'espèce, M. X... était gérant de la société TELENET ; que la société LA FABRIK avait destiné son devis à « INTERNET NC » ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M. X... avait accepté ce devis à titre personnel, sur le fait qu'il n'avait pas mentionné le nom de la société TELENET sous sa signature, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dénomination INTERNET NC ne désignait pas la société TELENET, ce qui démontrait que M. X... avait accepté le devis en qualité de représentant légal de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et L. 223-18 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société LA FABRIK et de sa demande de condamnation de cette société à lui verser la somme de 200.000 F CFP à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le devis accepté par M. X... le 24 mars 2010 prévoit la réalisation par la société LA FABRIK de prestations comportant quatre phases, à savoir la création des interfaces, le codage des interfaces, la réorganisation du menu et la création d'un accès privé pour la rubrique X ; que l'examen des postes de ce devis démontre qu'il ne peut pas être reproché à la société LA FABRIK de ne pas avoir réalisé, fait fonctionner et mis en service sur son serveur un site internet, car tel n'était pas l'objet de la mission confiée à cette société qui n'avait pas à concevoir un site internet de location et de téléchargement de vidéo, ni la responsabilité de sa mise en fonctionnement, ni la mise en place du système de gestion du contenu ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que les interfaces graphiques ont été proposées à M. X... le 6 avril 2010, que le codage des interfaces a été entrepris par la société LA FABRIK à compter du 9 avril 2010 et que M X... a sollicité des modifications des interfaces et leur codage puis la révision de toute la partie logo le 22 avril 2010 ; que le 28 avril 2010, M X..., qui avait souhaité voir modifier des couleurs, a confirmé son accord pour les couleurs, ce qui démontre encore la réalisation par LA FABRIK des prestations qui lui ont été demandées, y compris les modifications souhaitées par son client ; qu'il est également justifié de la « migration » des travaux effectuée le 10 mai 2010 sur le serveur test de M. X... et d'une finalisation prévue le lendemain ; que la demande de résolution du marché en raison d'une absence totale de réalisation des prestations commandées n'est donc pas fondée ; qu'il en sera de même des demandes subséquentes formées par M. X... ; ALORS QUE M. X... soutenait que les prestations avaient été mal réalisées, que le travail n'était pas satisfaisant, l'existence de dysfonctionnements ayant encore été constatée le 10 mai 2010, que le produit livré était inexploitable et qu'il avait par suite dû faire appel à un autre prestataire, ce qui avait retardé l'exploitation du site et donc entraîné un manque à gagner ; qu'en se bornant à affirmer que la société LA FABRIK avait réalisé les prestations qui lui avaient été demandées et que la demande de résolution du marché en raison d'une absence totale de réalisation des prestations commandées n'était donc pas fondée, de même que les demandes subséquentes, sans examiner, comme elle y était invitée, la qualité des prestations réalisées et sans rechercher si la société LA FABRIK n'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15077
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-15077


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15077
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