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19/06/2014 | FRANCE | N°13-18022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2013), que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la caisse) ayant, après publication, le 21 décembre 2010, au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des Sceaux du 14 décembre 2010 désignant son successeur, fixé au 1er janvier 2011 la date de liquidation des droits à la retraite de M. X..., huissier de justice ayant démissionné de ses fonctions fin 20

09, et refusé à l'intéressé le versement du montant de sa retraite com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2013), que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la caisse) ayant, après publication, le 21 décembre 2010, au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des Sceaux du 14 décembre 2010 désignant son successeur, fixé au 1er janvier 2011 la date de liquidation des droits à la retraite de M. X..., huissier de justice ayant démissionné de ses fonctions fin 2009, et refusé à l'intéressé le versement du montant de sa retraite complémentaire, faute de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2010, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un assuré de la caisse ne peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la fin de son activité professionnelle ; que cette cessation de l'activité professionnelle survient lors de l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ; que s'agissant d'un huissier de justice, cette acceptation est matérialisée par un arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, la démission de M. X...a été acceptée par l'autorité compétente par arrêté ministériel du 14 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour décider que M. X...pouvait bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2010 et condamner la caisse à lui payer les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, qu'il avait cessé en fait d'exercer ses fonctions d'huissier dès le 9 mars 2010, date à laquelle le tribunal de grande instance d'Épinal avait constaté sa démission, et désigné son suppléant en lui faisant prêter serment, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article 17 des statuts de la caisse ensemble les articles L. 642-1 et R. 643-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'un assuré de la caisse ne peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la fin de son activité professionnelle ; que la preuve de cette cessation de l'activité professionnelle est établie par l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ; que s'agissant d'un huissier de justice, cette acceptation est matérialisée par un arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que M. X...pouvait bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2010 et condamner la caisse à lui payer les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010- « que, même si l'arrêté du garde des sceaux » du 14 décembre 2010 « est intervenu postérieurement au jugement du tribunal de grande instance d'Épinal » du 9 mars 2010 « la rétroactivité de sa date d'effet résulte des termes mêmes du décret, rien n'interdisant, en droit administratif, qu'un texte réglementaire fixe la prise d'effet d'un acte administratif à une date autre que cet acte, y compris une date antérieure » la cour d'appel a violé l'arrêté du 14 décembre 2010 portant nomination de M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels et de l'article 3 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, auquel se réfère ce texte, que l'arrêté du garde des Sceaux acceptant la démission d'un officier ministériel suppléé prend effet à la date d'entrée en fonctions du suppléant ou, si elle diffère, à la date de sa prestation de serment ; Et attendu qu'après avoir fait ressortir que M. X...n'exerçait pas son ministère dans le cadre d'une société civile professionnelle et que sa démission avait été acceptée, par délibération du 2 décembre 2009 de la chambre départementale des huissiers de justice, la cour d'appel, qui retient que le tribunal de grande instance d'Épinal a constaté, par jugement du 9 mars 2010, la démission de M. X...et la prestation de serment de son successeur, M. Y..., à la date du 2 mars 2010 et désigné celui-ci en qualité de suppléant de l'office d'huissier de justice ainsi devenu vacant, en a exactement déduit que la cessation des fonctions de M. X...devait être fixée au 2 mars 2010, date à laquelle avait pris rétroactivement effet l'arrêté postérieur de nomination de M. Y... par le garde des sceaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la retraite complémentaire servie aux assurés de la caisse prend effet « au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 14 ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues au jour de la demande à titre de cotisations » ; que le paiement de la retraite complémentaire est ainsi subordonné à la condition que le demandeur soit entièrement à jour de ses cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...n'était pas entièrement à jour de ses cotisations au 28 mars 2013, date à laquelle elle se prononçait, qu'en condamnant néanmoins la caisse à verser à M. X...les arriérés de retraite complémentaire dus à compter du 1er juillet 2010 « dès paiement par ce dernier des cotisations ou, à défaut de lui avoir fait connaître le montant de ces cotisations, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt », la cour d'appel a violé l'article 15 des statuts du régime de retraite complémentaire de la caisse institué, conformément à l'article L. 644-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la disposition de l'article 15 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires approuvé par arrêté ministériel du 11 avril 1979 ne peut être opposée à l'adhérent que pour des cotisations régulièrement établies et appelées ;

Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que les cotisations réclamées étaient inexactement établies en considération d'une date de cessation d'activité au 14 décembre 2010 alors que celle-ci avait pris effet dès le 2 mars 2010, d'autre part, que M. X...offrait de payer les cotisations pour leur exact montant ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a justement décidé de renvoyer la caisse à procéder au calcul des cotisations et de la condamner à payer à l'intéressé les arriérés de retraite complémentaire dus à compter du 1er juillet 2010 dès paiement par celui-ci des cotisations recalculées ou, à défaut de lui en avoir fait connaître le montant, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la cessation d'activité professionnelle de Monsieur Yves X...par suite de sa démission de son office d'Huissier de Justice a pris effet le 2 mars 2010 ; d'AVOIR dit que la CAVOM (Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires) est tenue de liquider les droits à retraite de Monsieur Yves X...à compter du 1er avril 2010 et d'AVOIR enjoint à la CAVOM de préciser à Monsieur X...dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt les cotisations restant dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010 et d'AVOIR condamné la CAVOM à lui payer :- les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010,- les arriérés de retraite complémentaire dus à compter du 1er juillet 2010 dès paiement par ce dernier des cotisations ou, à défaut de lui avoir fait connaître le montant de ces cotisations, dans un délai de deux mois à compter du présent arret ;-1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui préciser dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt les cotisations restant dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations (...) »'L'article L. 643-6 du même code stipule que : « L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale ». L'article R. 643-1 du même code précise que : « Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle ». Il ressort de ces dispositions que la notion essentielle pour déterminer la date de départ des droits d'un assuré de l'organisation d'assurance-vieillesse des professions libérales est le début ou la cessation de l'activité professionnelle. Dans une activité réglementée comme celle des Huissiers de Justice, la nomination et la cessation des fonctions sont régies par un décret du 12 juillet 1988, dont l'article 1 énonce que : « Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, nomme par arrêté les officiers publics et ministériels. Il accepte leur démission ou leur retrait d'une société civile professionnelle en la même forme ». S'agissant de la date d'effet de la cessation des fonctions, l'article 2 du même décret dispose que : « L'arrêté par lequel le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonction du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé. L'arrêté par lequel le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société civile professionnelle, prend effet à la date de sa publication au Journal Officiel. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux ». L'article 3 du décret du 29 février 1956 stipule que dès qu'il est désigné ou dès qu'il a prêté serment devant la juridiction qui l'a désigné le suppléant assure la gestion de l'office et accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé, tandis que l'article 4 du même décret ajoute que tout officier public et ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce suppléant. En l'espèce il est constant que Maître X...a démissionné fin 2009 et que cette démission a été acceptée par délibération du 2 décembre 2009 de la Chambre départementale des Huissiers de Justice des VOSGES. Ensuite, par un jugement rendu le 9 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL a constaté cette démission, constaté que Maître Romuald Y... avait prêté serment le 2 mars 2010 et désigné ce dernier en qualité de suppléant de l'office d'Huissier de Justice à EPINAL vacant suite à la démission de Maître X...à compter de la même date du 2 mars 2010. A compter du 2 mars 2010, Monsieur X...était donc dessaisi de la gestion de son office et tenu de cesser toute activité professionnelle, ce qu'il a effectivement fait comme le confirme Maître Y... dans l'attestation produite en délibéré, l'appelant ayant en outre renoncé à percevoir tout revenu provenant de l'activité de son suppléant. Pour estimer que cette date ne serait pas la date de cette cessation d'activité, la CAVOM se prévaut de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 12 juillet 1988 sus mentionné. Cependant il résulte des faits et des termes du jugement susvisé que Maître X...n'était pas associé d'une société civile professionnelle dont il s'est retiré, mais qu'il a démissionné et a été remplacé par un suppléant, qui a prêté serment et été nommé à cette fin de suppléance à compter du 2 mars 2010. Cette date est donc celle qui doit être retenue en application de l'alinéa 1 du même article 2 du décret du 12 juillet 1988 qui trouve seul à s'appliquer à l'espèce et non celle de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux. Il est précisé que, même si l'arrêté du Garde des Sceaux est intervenu postérieurement au jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, la rétroactivité de sa date d'effet résulte des termes mêmes du décret, rien n'interdisant, en droit administratif, qu'un texte réglementaire fixe la prise d'effet d'un acte administratif à une date autre que cet acte, y compris une date antérieure.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé pour qu'il soit constaté que la cessation d'activité professionnelle de Monsieur X...a pris effet au 2 mars 2010 et qu'en conséquence il soit dit que Monsieur X...devait bénéficier de sa retraite à compter du 1er avril 2010, compte tenu des dispositions de l'article R. 643-6 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles « l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé » et d'une demande de l'assuré de liquidation de ses droits à retraite de base et retraite complémentaire adressée à la Caisse le 4 mars 2010. La CAVOM sera condamnée à verser à Monsieur Yves X...les arriérés de retraite de base du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010. S'agissant des droits à retraite complémentaire, qui ne peuvent être liquidés avant paiement des cotisations restant dues ; il sera enjoint à la CAVOM de recalculer les cotisations arriérées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010 ceci dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, et il sera donné acte à Monsieur X...qu'il offre de payer ces cotisations dès qu'il en connaîtra le montant. La CAVOM sera condamnée à payer les arriérés de retraite complémentaire dus à Monsieur X..., qui est âgé de plus de 60 ans et remplit les conditions pour percevoir une telle retraite avec application d'un coefficient d'anticipation tel que prévu à l'article 14 des statuts de l'intimée, à compter du 1 er juillet 2010, date correspondant à sa demande, ce paiement devant intervenir dès régularisation des cotisations par l'appelant et au plus tard, au cas où l'intimée ne devrait pas faire connaître le montant de ces cotisations, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Il est rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale ne donne pas lieu à perception de dépens. Il est équitable par ailleurs d'allouer à Monsieur X...une somme de 1. 200 euros pour ses frais autres que les dépens exposés lors des deux instances ; ALORS D'UNE PART QU'un assuré de la CAVOM ne peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la fin de son activité professionnelle ; que cette cessation de l'activité professionnelle survient lors de l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ; que s'agissant d'un huissier de justice, cette acceptation est matérialisée par un arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, la démission de Monsieur X...a été acceptée par l'autorité compétente par arrêté ministériel du 14 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour décider que Monsieur X...pouvait bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2010 et condamner la CAVOM à lui payer les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, qu'il avait cessé en fait d'exercer ses fonctions d'huissier dès le 9 mars 2010, date à laquelle le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL avait constaté sa démission, et désigné son suppléant en lui faisant prêter serment, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article 17 des statuts de la CAVOM ensemble les articles L. 642-1 et R643-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QU'un assuré de la CAVOM ne peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la fin de son activité professionnelle ; que la preuve de cette cessation de l'activité professionnelle est établie par l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ; que s'agissant d'un huissier de justice, cette acceptation est matérialisée par un arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en retenant-pour décider que Monsieur X...pouvait bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2010 et condamner la CAVOM à lui payer les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010 ¿ « que, même si l'arrêté du Garde des Sceaux » du 14 décembre 2010 « est intervenu postérieurement au jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL » du 9 mars 2010 « la rétroactivité de sa date d'effet résulte des termes mêmes du décret, rien n'interdisant, en droit administratif, qu'un texte réglementaire fixe la prise d'effet d'un acte administratif à une date autre que cet acte, y compris une date antérieure » la cour d'appel a violé l'arrêté du 14 décembre 2010 portant nomination de Maître Y... ; ALORS ENFIN QUE la retraite complémentaire servie aux assurés de la CAVOM prend effet « au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 14 ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues au jour de la demande à titre de cotisations » ; que le paiement de la retraite complémentaire est ainsi subordonné à la condition que le demandeur soit entièrement à jour de ses cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X...n'était pas entièrement à jour de ses cotisations au 28 mars 2013, date à laquelle elle se prononçait, qu'en condamnant néanmoins la CAVOM à verser à Monsieur X...les arriérés de retraite complémentaire dus à compter du 1er juillet 2010 « dès paiement par ce dernier des cotisations ou, à défaut de lui avoir fait connaître le montant de ces cotisations, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt », la cour d'appel a violé l'article 15 des statuts du régime de retraite complémentaire de la CAVOM institué, conformément à l'article L 644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18022
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-18022


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18022
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