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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juillet 2007, Mathieu X..., salarié de la société Abside travaux d'accès difficile (l'employeur) en qualité de cordiste, qui procédait à l'installation d'un échafaudage en éventail, s'est détaché de sa corde de travail et n'étant pas relié à sa corde de sécurité, a été victime d'une c

hute mortelle ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; que les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juillet 2007, Mathieu X..., salarié de la société Abside travaux d'accès difficile (l'employeur) en qualité de cordiste, qui procédait à l'installation d'un échafaudage en éventail, s'est détaché de sa corde de travail et n'étant pas relié à sa corde de sécurité, a été victime d'une chute mortelle ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne démontre pas en quoi l'installation d'un échafaudage tubulaire en dépit de l'exiguïté de la cour, n'était pas réalisable, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, en choisissant de recourir à un échafaudage de couvreur pour des raisons qui recouvrent en réalité des impératifs liés à la durée du temps de travail et à la limitation des effectifs salariés, absolument étrangers aux critères définis par les usages agréés par les organismes professionnels en matière de recours au travail sur cordes ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où l'employeur, professionnel de ce type d'échafaudage, avait une nécessaire conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans la mise en oeuvre de l'échafaudage, pouvant avoir eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts Y...-X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Abside travaux d'accès difficile. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 6 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, dit que le décès de Mathieu X... était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société ABSIDE, et que cette faute emportait majoration au taux maximum de la rente allouée à Mme Stéphanie Y... et à Mlle Romane X..., conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et D'AVOIR, en conséquence, fixé à différentes sommes revenant aux ayants droit l'indemnisation des préjudices subis par ces derniers au titre de l'action successorale et du préjudice personnel ; AUX MOTIFS QUE l'échafaudage mis en place sur le chantier litigieux, en vue de la réfection de la couverture confiée à l'entreprise A..., est un échafaudage en éventail avec montage en protection individuelle avec technique cordite ; que l'évaluation des risques avant travaux réalisée par l'entreprise sous-traitante, la SAS ABSIDE, décrit « un échafaudage constitué de potences en acier positionnées directement sous la gouttière par des chevilles chimiques dans les supports maçonnés des façades. Un ensemble de planchers et de chevrons en bois permet de relier les potences entre elles avec création d'un plancher de circulation ou de travail et d'une protection anti chute par la pose de lisses horizontales et de filets antichute » ; qu'elle recommande l'échafaudage en éventail avec montage en technique d'accès sur corde en raison de sa moindre dangerosité et de la moindre pénibilité par rapport à un échafaudage tubulaire ; que la SAS ABSIDE produit cependant un ouvrage édité par l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics en partenariat avec plusieurs autres organismes fédérant les métiers du bâtiment et des travaux sur cordes, relatif au recours aux travaux sur cordes ; que ce document, dont la pertinence n'est pas discutée, préconise que l'étude d'évaluation des risques qui est un préalable obligatoire au recours aux travaux sur cordes, prenne en compte les contraintes du milieu, l'aisance au travail et l'adaptation à l'environnement de travail ; qu'il apparaît toutefois que le critère de justification de la pertinence du recours au travail en suspension sur cordes, cité par cette étude à titre d'exemple est « le défaut d'accès au pied du chantier comme la présence d'eau ou les travaux à réaliser dans une trémie fermée » ce qui n'était nullement le cas du chantier litigieux ; que le document conclut en outre « qu'il est plus facile d'installer des cordes que de monter un échafaudage mais qu'il est plus aisé de travailler sur un plancher d'échafaudage qu'en suspension sur cordes... » ; qu'en effet, l'audition par les services de police du président de la société A..., M. Jean A..., le 12 mars 2009, dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le Parquet révèle que cet entrepreneur, chargé de la réfection du toit de l'immeuble, a privilégié le choix d'un échafaudage en éventail recommandé par la société ABSIDE et qu'elle a éliminé le choix d'un échafaudage tubulaire conformément à l'analyse du premier juge non pas, comme tente de le soutenir la SAS ABSIDE, parce que celui-ci n'était pas réalisable du fait de l'exiguïté de la cour, mais parce que la mise en place d'un échafaudage tubulaire emportait « l'obligation d'intervenir à au moins trois hommes avec des protections individuelles pendant une durée d'environ deux semaines (...) » ; qu'en revanche, ainsi que le mentionne l'étude des risques réalisée par la SAS ABSIDE, l'échafaudage en éventail, appelé aussi « de couvreur », permet de limiter la durée d'intervention des salariés à jours avec 2 intervenants ; que ce choix et les critères y ayant présidé sont confirmés par l'audition de M. B..., directeur de travaux de l'entreprise A..., chargé de la réfection de la couverture, qui indique que « l'échafaudage de couvreur a été proposé par ABSIDE du fait de la durée d'exposition des opérateurs qui est supérieure pour un échafaudage à pieds. » ; qu'il en résulte que la SAS ABSIDE, qui ne démontre pas en quoi l'installation d'un échafaudage tabulaire en dépit de l'exiguïté de la cour, n'était pas réalisable, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, M. X..., en choisissant de recourir à un échafaudage de couvreur pour des raisons qu'elle qualifie, dans son étude de risque préalable, de « durée d'exposition aux risques » mais qui recouvrent en réalité des impératifs liés à la durée du temps de travail et à la limitation des effectifs salariés, absolument étrangers aux critères définis par les usages agrées par les organismes professionnels en matière de recours au travail sur cordes ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où la SAS ABIDE, professionnelle de ce type d'échafaudage, avait une nécessaire conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en ce qui concerne le comportement de la victime, son éventuelle erreur d'appréciation de la dangerosité de la situation ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que M. Denis C..., employeur de M. X..., a indiqué aux services de police que le jour de l'accident M. X... était chargé de la mise en place de l'échafaudage depuis le toit et qu'il intervenait dans le cadre des mises en place finales ; qu'il précise que dans le cadre du travail en suspension M. X... aurait dû installer sur la corde de sécurité qui est rouge, son stop chute, relié au harnais par une longe, puis installer son descendeur stop autobloquant sur la corde de travail qui est blanche, descendeur devant lui-même être relié au harnais ; que si les constatations des services de police font certes apparaître que la corde rouge de sécurité n'était pas placée dans le stop chute, que M. X... n'était pas relié par le descendeur stop chute à la corde de travail blanche et ne portait pas les bretelles de son harnais, il n'en reste pas moins que la cause déterminante de l'accident résulte du choix par l'employeur de l'installation d'un échafaudage dit de couvreur plutôt que d'un échafaudage tabulaire sur pieds, alors même que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve que ce choix était uniquement dicté par l'impossibilité technique d'avoir recours à un échafaudage tubulaire sur pieds ; que, par conséquent, l'erreur d'appréciation de la dangerosité de la situation par la victime qui a pu le conduire à manquer aux règles d'encordage, ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui ; que le jugement entrepris sera infirmé et la faute inexcusable de la SAS ABSIDE, employeur de Mathieu X... doit être reconnue comme la cause de son décès ; que cette faute emporte la fixation au taux maximum de la majoration de la rente qui a été allouée à Mme Stéphanie Y... et à Melle Romane X... ; 1/ ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'existence de cette faute, contractuelle, s'apprécie au regard de la mission contractuellement confiée ; qu'en l'espèce, Mathieu X..., spéléologue de haut niveau, a été employé sur le chantier de la rue Dante, en sa qualité de cordiste confirmé, qualifié CQP 1, pour installer un échafaudage en éventail, qui n'avait pas pour objet d'assurer sa sécurité mais celle d'autres intervenants sur la toiture ; que la satisfaction de l'employeur à l'égard de ce salarié à son obligation de sécurité de résultat, sa conscience du risque auquel il l'exposait et sa mise en oeuvre de moyens de sécurité adéquats ne pouvaient être appréciées qu'au regard de la mission ainsi spécifiquement confiée ; qu'en retenant dès lors, pour juger que la société ABSIDE avait commis une faute inexcusable, cause du décès de Mathieu X..., intervenu comme cordiste pour l'installation de cet échafaudage en éventail, que l'employeur aurait dû opter pour un autre type d'échafaudage, tubulaire, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute retenue, a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE selon le document de l'OPPBTP relatif aux " travaux sur cordes ", versé aux débats et considéré comme « pertinent » par la cour, « une intervention sur cordes n'est pas dangereuse en elle-même ; elle ne génère pas de risques en tant que telle car les techniques utilisées sont sûres et conformes aux règles admises pour l'utilisation des équipements de travail en hauteur » (n° 121) ; qu'il ajoute qu'une « bonne évaluation des risques consiste à identifier les dangers (¿) et évaluer à la fois la durée d'exposition à ce danger et la qualification de la personne qui y est confrontée. Le risque est la combinaison d'un danger et d'une exposition, il est pondéré par le niveau de maîtrise de l'opérateur » (n° 12) ; que pour retenir que l'accident survenu à Mathieu X..., salarié de la société ABSIDE, avait pour cause déterminante la faute inexcusable de cette dernière, la cour s'est bornée à retenir que celle-ci avait fait le choix, jugé infondé, de faire installer un échafaudage en éventail au lieu d'un échafaudage tubulaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun manquement de la société ABSIDE dans la mission spécifiquement confiée à Mathieu X... de l'installation sur corde d'un échafaudage en éventail, ni dans la prévision des risques attachés à cette activité, ni dans la mise en oeuvre des moyens techniques et humains permettant de les écarter, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la conscience de l'employeur d'un danger particulier lié, dans une activité déterminée, à l'usage d'un matériel déterminé, est notamment éclairée par l'état de la législation, une faute inexcusable ne pouvant résulter du seul usage d'un matériel conforme à la réglementation et maintenu en bon état de fonctionnement ; que dès lors que le matériel en relation avec l'accident n'est affecté d'aucune anomalie, l'entreprise utilisatrice ne peut pas être jugée avoir eu conscience d'un danger particulier auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre ; qu'en retenant que l'accident survenu à Mathieu X... était imputable à une faute inexcusable de la société ABSIDE, au motif qu'elle avait fait choix de l'installation d'un échafaudage en éventail au lieu d'un échafaudage tubulaire, sans avoir constaté que ce matériel, conforme à la réglementation applicable, ait été affecté d'un défaut quelconque en compromettant la sécurité, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, R. 4323-62 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4/ ALORS QUE pour retenir que la société ABSIDE avait commis une faute inexcusable, cause déterminante de l'accident survenu à Mathieu X..., en choisissant l'installation d'un échafaudage en éventail plutôt qu'un échafaudage tubulaire, la cour, au visa du document établi par l'OPPBTP sur les " travaux sur cordes ", produit aux débats, a retenu que le recours à un échafaudage en éventail monté par cordes était possible, « à titre d'exemple », lorsqu'on ne peut accéder au pied du chantier ou en présence d'eau, ou en présence de travaux à réaliser dans une trémie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en faisant du choix opéré par la société ABSIDE en l'absence de ces circonstances un élément constitutif suffisant d'une faute inexcusable, la cour a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5/ ALORS QUE pour juger que la société ABSIDE avait commis une faute inexcusable, cause déterminante de l'accident survenu, la cour a retenu que son choix d'un échafaudage en éventail au lieu d'un échafaudage tubulaire lui avait été dicté par le fait que l'installation de celui-ci emportait « l'obligation d'intervenir à au moins trois hommes avec des protections individuelles pendant une durée d'environ deux semaines », tandis que l'installation de celui-là « permet (tait) de réduire la durée d'intervention des salariés à 3 jours avec 2 intervenants » et que « l'échafaudage de couvreur i. e. en éventail a été proposé par ABSIDE du fait de la durée d'exposition des opérateurs qui est supérieure pour un échafaudage à pieds i. e. tubulaire » (p. 6, in fine), ce qui « recouvrait en réalité des impératifs liés à la durée du temps de travail et à la limitation des effectifs salariés, absolument étrangers aux critères définis par les usages agréés » en matière de recours au travail sur cordes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, exclusifs de toute imprévision d'un risque ou de tout manquement à la sécurité en présence d'un risque connu, tendait à établir que le choix de la société ABSIDE avait pour objet et pour effet de limiter à la fois le nombre d'intervenants et le temps de leur exposition au risque, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 6/ ALORS QUE le manquement d'un employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard d'un salarié n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu'il a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de cette double circonstance pèse sur la victime ou ses ayants droit, l'employeur n'ayant pas à prouver qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité de ses salariés ; qu'en l'espèce, pour juger que la société ABSIDE avait commis une faute inexcusable, cause déterminante de l'accident survenu, la cour a retenu contre elle qu'elle ne « démontr (ait) pas en quoi l'installation d'un échafaudage tubulaire en dépit de l'exiguïté de la cour, n'était pas réalisable » (arrêt, p. 7, § 1) et qu'elle était défaillante « à rapporter la preuve que (son) choix était uniquement dicté par l'impossibilité technique d'avoir recours à un échafaudage tubulaire sur pieds » (p. 7, § 6) ; qu'en faisant ainsi peser sur la société ABSIDE la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et en dispensant corrélativement les consorts Y...-X...de toute preuve de ce qu'elle aurait méconnu un risque ou qu'elle n'aurait pas pris les mesures de sécurité adaptées à un risque qui lui était connu, la cour a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7/ ALORS QU'en présence d'un matériel dont la qualité n'est pas en cause, seule son utilisation irraisonnée ayant provoqué l'accident, tandis que la victime avait la qualification nécessaire pour comprendre et exécuter les instructions de sécurité qui lui avaient été données, l'employeur ne peut pas se voir imputer une faute inexcusable ; que, comme l'avait rappelé l'exposante, l'enquête du Parquet a constaté que le matériel utilisé, conforme à la réglementation, ne présentait aucune anomalie ; que, selon le document de l'OPPBTP versé aux débats, « une intervention sur cordes n'est pas dangereuse en elle-même ; elle ne génère pas de risques en tant que telle car les techniques utilisées sont sûres et conformes aux règles admises pour l'utilisation des équipements de travail en hauteur » ; que la cour a constaté que si la victime « aurait dû installer sur la corde de sécurité qui est rouge, son stop chute, relié au harnais par une longe, puis installer un descendeur stop autobloquant sur la corde de travail qui est blanche, descendeur devant lui-même être relié au harnais », les constatations de police avaient fait apparaître, après l'accident, « que la corde rouge de sécurité n'était pas placée dans le stop chute, que Monsieur X... n'était pas relié par le descendeur stop chute à la corde de travail blanche et ne portait pas les bretelles de son harnais », de sorte qu'il avait « manqué aux règles d'encordage » (arrêt, p. 7, § § 5-7) ; qu'en imputant dès lors à la société ABSIDE une faute inexcusable, « cause déterminante » de l'accident survenu, quand il résultait de ses propres constatations, en l'absence de toute remise en cause de la qualité ou du bon état du matériel mis en oeuvre et de la compétence de Mathieu X..., que l'accident avait eu pour cause immédiate et déterminante la grave soustraction de ce dernier à des obligations de sécurité essentielles qu'il ne pouvait méconnaître, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 8/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute inexcusable de la victime est une « faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; que cette faute, qui ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, justifie pour le moins la réduction de la rente allouée à la victime ou à ses ayants droit ; que la société ABSIDE avait soutenu dans ses écritures que la victime avait commis une faute inexcusable, au regard de sa formation et de la qualité du matériel mis en oeuvre, en adoptant un comportement aberrant, sous l'emprise avérée d'une consommation récente de cannabis, qui l'avait conduit, violant des règles essentielles de sécurité, à s'exposer immédiatement à un danger de mort ; qu'en décidant dès lors, après avoir pourtant constaté les éléments constitutifs de ces manquements avérés à la sécurité, que la faute imputée à l'employeur emportait la fixation de la majoration de la rente allouée aux ayants droit à son taux maximum, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 5, § § 5-10), si la victime n'avait pas commis une faute inexcusable justifiant, pour le moins, une réduction de cette rente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17739
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17739


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17739
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