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19/06/2014 | FRANCE | N°13-16576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-16576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de trois de ses établissements portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Autogrill gares métropoles (la société) des redressements résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités

compensatrices de nourriture versées aux salariés ; que, contestant ces ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de trois de ses établissements portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Autogrill gares métropoles (la société) des redressements résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités compensatrices de nourriture versées aux salariés ; que, contestant ces redressements, la société a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les circulaires émanant de l'administration sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'en se fondant, pour juger que la société ne pouvait prétendre à cette réduction, sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;2°/ que la société qui contestait, à titre principal, la valeur normative des circulaires sur lesquelles l'URSSAF fondait l'exigence d'une présence des salariés aux heures des repas, avait à titre subsidiaire fait valoir que la circulaire Acoss du 3 novembre 1998 subordonnait la déduction de l'avantage, « en cas de versement d'une indemnité compensatrice de nourriture¿ aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle aux heures normales des repas » ; qu'elle avait démontré que ces conditions étaient remplies pour ses salariés qui exerçaient leur activité dans des établissements, situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude ; qu'en ne répondant pas à ces écritures subsidiaires de nature à démontrer que la société remplissait en toute hypothèse les conditions exigées pour la déduction opérée la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article D. 3231-13 du code du travail autorise la déduction de la moitié de la valeur de l'avantage nourriture servi aux personnels des hôtels, cafés, restaurants ou des établissements dans lesquels des denrées alimentaires sont consommées sur place « qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages sont nourris gratuitement » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposante, si les « conditions particulières » de l'activité de ses salariés, travaillant huit heures d'affilée de 7 heures à 15 heures et de 15 heures à 23 heures dans des établissements situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude, ne justifiaient pas l'abattement pratiqué sur l'indemnité compensatrice de nourriture versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 , n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur » ; que ce texte n'exige pas que l'usage visé soit un usage de la profession toute entière ; que par ailleurs, l'usage d'entreprise est obligatoire pour l'employeur dès lors qu'un avantage est octroyé suivant une pratique présentant un triple caractère de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que l'application de cet usage dans l'entreprise résultait non seulement de multiples accords conclus au sein des sociétés du groupe et des différents éléments et décisions de jurisprudence produits, mais également des différents redressements opérés, ayant donné lieu à des lettres d'observations lui reprochant précisément, pour la totalité de la période contrôlée, d'allouer à l'ensemble de ses salariés travaillant plus de cinq heures, sans condition de présence, un repas gratuit et une indemnité compensatrice de nourriture, sans condition de présence au moment du second repas ; qu'en la déboutant de ses recours aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que¿ « l'usage constant auquel se réfère l'appelante ne saurait s'évincer de cinq accords d'entreprise conclus concomitamment au sein de la même société à partir de l'année 2001 sur différents sites d'exploitation, cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;5°/ que la fourniture de deux repas quotidiens, ou d'un repas et d'une indemnité compensatrice de nourriture aux salariés travaillant plus de cinq heures constitue un usage généralisé dans les entreprises ¿uvrant dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-13 du code du travail ;

Mais attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants prévue par l'arrêté du 22 février 1946 modifié ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ; Et attendu que l'arrêt retient notamment qu'il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement et des déclarations de l'employeur que les restaurants exploités par la société sont ouverts de 7 à 23 heures sans interruption et que les salariés y travaillent en équipe à raison de huit heures par jour soit de 7 à 15 heures, soit de 15 à 23 heures ; que si les salariés effectuent incontestablement plus de 5 heures de travail par jour, ils apparaît qu'ils ne sont présents dans l'entreprise, et donc nourris gratuitement sur place, qu'au moment d'un seul repas par jour ;Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la pertinence et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de la circulaire dépourvue de valeur normative visée à la deuxième branche, a déduit à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir du dispositif de réduction des cotisations que pour un seul repas par jour, de sorte que le redressement était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autogrill gares métropoles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autogrill gares métropoles et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Autogrill gares métropoles. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Autogrill Gares Métropoles de sa demande en annulation des redressements notifiés par l'Urssaf d'Ile de France pour ses établissements de Paris Est, Paris Nord et Paris Saint-Lazare, pris acte de ce que l'Urssaf d'Ile de France détenait à son encontre des contraintes devenues définitives à hauteur de 14 411 ¿, 16 026 ¿ et 47 178 ¿ ;AUX MOTIFS propres QUE "Le cadre juridique du litige est régi par les dispositions des articles L.241-14 du code de la sécurité sociale issues de la loi de finances pour 1998 lequel a instauré un dispositif de réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels-Cafés-Restaurants, dits HCR, et par les dispositions de l' article D.141-8 du code du travail (abrogé par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - article 9) exactement rappelées par le tribunal et auxquelles la Cour se réfère expressément ; qu'il résulte de ce dernier texte que "pour le personnel des restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place" (¿) les salariés bénéficiaires de ces dispositions sont ceux qui, "en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice (¿)" ;

QUE comme l'a précisé le premier juge il est constant que la SARL Autogrill Gares Métropoles fait partie des employeurs de la restauration tenus en application des dispositions de l'article D.141-5 du code du travail, d'une obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice ; QU'en l'espèce l'URSSAF considère que l'indemnité compensatrice de nourriture versée pour le deuxième repas et servie sans que son paiement ait été subordonné à la présence (du) salarié dans l'entreprise représente un complément de salaire qui ne saurait ouvrir droit à la réduction de charges patronales visée à l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale ; que la société appelante, à l'instar de l'argumentation développée devant le premier juge, se réfère à l'interprétation des dispositions légales ainsi qu'à un usage constant issu de plusieurs accords d'entreprise conclus en vertu de la convention collective "Cafétérias et assimilés" en date du 28 août 1998 ; que cette convention n'est en l'espèce pas produite mais seulement la convention collective qui régit le personnel des restaurants publics, laquelle n'a pas vocation à régir les relations entre les salariés et un employeur personne privé et au surplus, l'aurait-elle qu'il y aurait lieu de retenir qu'elle ne fait aucunement obligation à l'employeur de fournir deux indemnités repas, l'une en nature et l'autre en espèces ;QUE par ailleurs l'usage constant auquel se réfère l'appelante ne saurait s'évincer de cinq accords d'entreprise conclus concomitamment au sein de la même société à partir de l'année 2001 sur différents sites d'exploitation, cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise ; qu'il s'en suit que pour se prévaloir de la réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales issues des dispositions des articles L.241-14 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels-Cafés-Restaurants, dits HCR, la société appelante doit faire la preuve que ses salariés "en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice" ; qu'en l'espèce la SARL Autogrill Gares Métropoles reconnaît que ses restaurants sont ouverts de 7 heures à 23 heures sans interruption et que les salariés y travaillent en équipe à raison de 8 heures par jour soit de 7 heures à 15 heures soit de 15 heures à 23 heures ; que par conséquent, si les salariés effectuent incontestablement plus de 5 heures de travail par jour, ils apparaît qu'ils ne sont présents dans l'entreprise, et donc nourris gratuitement sur place, qu'au moment d'un seul repas par jour de sorte que la SARL Autogrill Gares Métropoles ne peut se prévaloir du dispositif de réduction des charges que pour un seul repas par jour et non pour deux" ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "il est constant que la Société Autogrill fait partie des employeurs dont l'activité relève de la restauration et qui sont tenus, en application des dispositions de l'article D.141-5 du Code du travail, d'une obligation, soit de nourrir gratuitement (le) personnel, soit de lui verser une indemnité compensatrice ; qu'il est également constant que le restaurant de la Société Autogrill est ouvert de 7 heures à 23 heures sans interruption et que les salariés y travaillent huit heures par jour, soit dans l'équipe du matin, de 7 heures à 15 heures, soit dans l'équipe du soir, de 15 heures à 23 heures ; qu'ils effectuent de ce fait plus de cinq heures de travail continu, mais que par contre, ils ne sont présents dans l'entreprise qu'à l'heure normale d'un des deux repas de la journée ; que néanmoins la Société Autogrill a appliqué la réduction forfaitaire de cotisations spécifique aux hôtels-cafés-restaurants d'une part sur un avantage en nature repas fourni gratuitement, d'autre part, sur une indemnité de repas versée en sus à ses salariés ; QU'à l'appui de sa pratique consistant à soumettre à la réduction de cotisations deux avantages repas par jour, la Société Autogrill soutient qu'en vertu des usages, elle doit fournir deux repas par jour à ses salariés dès lors que ces derniers effectuent dans l'entreprise plus cinq heures de travail par jour, même s'ils ne sont pas présents dans l'entreprise au moment du deuxième repas ; que pour établir les usages dont elle se prévaut, la requérante cite trois écrits, à savoir la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 janvier 1988 adressée au vice président délégué de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, la lettre circulaire du 10 août 1989 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative à l'assiette des cotisations pour le personnel des hôtels-cafés-restaurants et bars, la lettre du syndicat patronal signataire de la convention collective dont la SA Autogrill Gares Métropoles est adhérente, en date du 10 février 2003 ; que toutefois, la Société Autogrill a donné de ces deux premières lettres une version tronquée et fallacieuse, et elles s'avèrent inopérantes pour démontrer des assertions qu'en fait elles contredisent ; qu'en effet, la lettre du ministre des affaires sociales du 14 janvier 1988 stipule que s'il est communément admis que dans les hôtels-cafés-restaurants les salariés ont droit à deux repas par jour lorsqu'ils effectuent un horaire de travail journalier supérieur à cinq heures, l'application de l'obligation de nourriture est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : "l'entreprise doit être ouverte à la clientèle à l'heure normale du repas et le salarié doit être présent dans l'entreprise au moment dudit repas" ; que pareillement, la lettre circulaire Acoss du 10 août 1989 est tout aussi impropre à établir l'usage litigieux puisqu'elle souligne également que l'obligation de nourriture ne trouve application "que pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas" ;QUE la Société Autogrill entend se prévaloir des correspondances échangées entre elle-même et le Synhorcat (Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs) et du commentaire que lui a adressé à sa demande le 10 février 2003 ce syndicat lors d'un redressement similaire opéré par l'Urssaf de Marseille pour un autre de ses établissements ; que cependant cet avis, donné dans un tel contexte, ne saurait emporter la conviction du tribunal ; que de surcroît cet avis, s'il mentionne que lorsque le salarié travaille plus de cinq heures, il a droit à deux repas, n'indique nullement que l'employeur est tenu de le nourrir même si le salarié concerné n'est pas présent dans l'entreprise au moment du second repas ;

QUE la société requérante produit par ailleurs des accords d'entreprise faisant état de la pratique litigieuse ; que toutefois ces accords émanant de sociétés du même groupe ne peuvent suffire à prouver la généralisation de l'usage en cause ; QU'enfin la lecture de l'article 18 de la convention collective pour le personnel des restaurants publics ne permet pas de retenir que les employeurs sont tenus de verser à leurs salariés deux indemnités repas, l'une sous forme d'un avantage en nature nourriture, l'autre sous forme d'une indemnité compensatrice de repas ; que seule est faite à l'employeur l'obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui fournir une indemnité compensatrice de repas lorsque ses horaires de travail ne lui permettent pas de prendre son déjeuner ou son dîner aux heures des repas ;QU'ainsi, et contrairement à ce que soutient la Société Autogrill, la preuve de l'usage constant qu'elle invoque n'est nullement rapportée, étant observé qu'un usage doit obéir à des critères cumulatifs de généralité, constance et fixité ; qu'en revanche, sachant qu'il est de tradition de consommer deux repas par jour, vers midi et vers 19 heures, la fourniture de deux repas gratuits à des salariés occupés en continu en deux équipes travaillant en alternance de 7 heures à 15 heures et de 15 heures à 23 heures revient, pour l'employeur, à assumer la charge du coût d'un repas que le salarié prend nécessairement à l'extérieur de l'entreprise, ce qui ne repose, ni sur des dispositions particulières, ni sur les usages ; que par conséquent, la Société Autogrill ne saurait être suivie en son argumentation et que c'est à juste titre que l'Urssaf a considéré que l'indemnité compensatrice de nourriture versée pour le deuxième repas, servie sans que son paiement ait été subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, représentait un simple complément de salaire qui ne saurait ouvrir droit à la mesure dérogatoire de réduction de charges patronales visée à l'article L.241-14 du Code de la sécurité sociale ; que la décision de la commission de recours amiable sera confirmée" ;

1°) ALORS QUE les circulaires émanant de l'administration sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'en se fondant, pour juger que la société Autogrill ne pouvait prétendre à cette réduction, sur une condition de présence des salariés "au moment dudit repas" ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article les L.241-14 et D.241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D.3231-13 du Code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la Société Autogrill Gares Métropoles qui contestait, à titre principal, la valeur normative des circulaires sur lesquelles l'Urssaf fondait l'exigence d'une présence des salariés aux heures des repas, avait à titre subsidiaire fait valoir que la circulaire Acoss du 3 novembre 1998 subordonnait la déduction de l'avantage, "en cas de versement d'une indemnité compensatrice de nourriture¿aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle aux heures normales des repas" ; qu'elle avait démontré que ces conditions étaient remplies pour ses salariés qui exerçaient leur activité dans des établissements, situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude ; qu'en ne répondant pas à ces écritures subsidiaires de nature à démontrer que la Société Autogrill remplissait en toute hypothèse les conditions exigées pour la déduction opérée la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;3°) ALORS en outre QUE l'article D.3231-13 du Code du travail autorise la déduction de la moitié de la valeur de l'avantage nourriture servis aux personnels des hôtels, cafés, restaurants ou des établissements dans lesquels des denrées alimentaires sont consommées sur place "qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages sont nourris gratuitement" ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposante, si les "conditions particulières" de l'activité de ses salariés, travaillant huit heures d'affilée de 7 heures à 15 heures et de 15 heures à 23 heures dans des établissements situés au sein de gares, ouverts sans interruption de heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude, ne justifiaient pas l'abattement pratiqué sur l'indemnité compensatrice de nourriture versée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°) ALORS plus subsidiairement QUE l'article D.3231-13 (anciennement D.141-8) du Code du travail dispose que : "Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D.141-6 , n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur" ; que ce texte n'exige pas que l'usage visé soit un usage de la profession toute entière ; que par ailleurs, l'usage d'entreprise est obligatoire pour l'employeur dès lors qu'un avantage est octroyé suivant une pratique présentant un triple caractère de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la SARL Autogrill Gares Métropoles avait fait valoir que l'application de cet usage dans l'entreprise résultait non seulement de multiples accords conclus au sein des sociétés du groupe et des différents éléments et décisions de jurisprudence produits, mais également des différents redressements opérés, ayant donné lieu à des lettres d'observations lui reprochant précisément, pour la totalité de la période contrôlée, d'allouer à l'ensemble de ses salariés travaillant plus de cinq heures, sans condition de présence, un repas gratuit et une indemnité compensatrice de nourriture, sans condition de présence au moment du second repas ; qu'en la déboutant de ses recours aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que "¿ l'usage constant auquel se réfère l'appelante ne saurait s'évincer de cinq accords d'entreprise conclus concomitamment au sein de la même société à partir de l'année 2001 sur différents sites d'exploitation, cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise", la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5°) ALORS enfin QUE la fourniture de deux repas quotidiens, ou d'un repas et d'une indemnité compensatrice de nourriture aux salariés travaillant plus de cinq heures constitue un usage généralisé dans les entreprises oeuvrant dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article D.3231-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16576
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-16576


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16576
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