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19/06/2014 | FRANCE | N°13-11954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-11954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles L. 351-9 et L. 814-2, alors en vigueur, et R. 351-26 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'assuré qui bénéficie, en application du premier et du troisième de ces textes, d'un versement forfaitaire unique lorsque le montant de sa pension de vieillesse est inférieur à un minimum, et acquiert de ce chef la qualité de pensionné, peut prétendre, s'il remplit les conditions d'âge, de résidence et de ressources qu'il énonce, à

la majoration de celles-ci prévue par le deuxième ; Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles L. 351-9 et L. 814-2, alors en vigueur, et R. 351-26 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'assuré qui bénéficie, en application du premier et du troisième de ces textes, d'un versement forfaitaire unique lorsque le montant de sa pension de vieillesse est inférieur à un minimum, et acquiert de ce chef la qualité de pensionné, peut prétendre, s'il remplit les conditions d'âge, de résidence et de ressources qu'il énonce, à la majoration de celles-ci prévue par le deuxième ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (Civ. 2e, 17 juin 2010, pourvoi n° 09-10.688) que M. X..., ayant fait liquider ses droits à pension de vieillesse, a perçu à ce titre, en 1992, un versement forfaitaire unique ; qu'ultérieurement, il a adressé à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) une demande d'attribution de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; que la caisse ayant rejeté la demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt retient que la majoration réclamée, non contributive, constitue un complément de ressources apporté aux prestations de vieillesse de base auxquelles elle s'ajoute et ne peut faire l'objet d'un paiement indépendant de celui d'une pension de vieillesse ; qu'en raison de cette nature accessoire, elle ne peut être servie lorsque la pension de vieillesse a fait l'objet d'un versement forfaitaire unique expressément accepté au lieu d'une pension de retraite payée mensuellement ; qu'un tel versement forfaitaire unique ne peut ouvrir droit à la majoration de la pension de retraite instituée par l'article L. 814-2 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il confirme le jugement rendu le 31 août 2005 en tant qu'il déboute M. X... de sa demande d'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement d'un complément de retraite en application des dispositions de l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; AUX MOTIFS QUE "pour obtenir le bénéfice de la majoration prévue par l'article L.814-2 alors en vigueur, Monsieur X... soutient qu'étant analphabète, il n'a pu valablement accepter le versement forfaitaire unique proposé par la caisse ; qu'il ajoute qu'il est constant qu'il remplit les conditions administratives d'obtention de cet avantage dès lors qu'il est âgé de 75 ans et que ses ressources mensuelles se limitent à la somme de 92 ¿ ; que s'appuyant sur l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de cassation, il fait savoir que sa demande n'étant pas fondée sur l'exercice d'une activité postérieure à la liquidation de sa pension de vieillesse initiale, le bénéfice de la majoration ne peut lui être refusé au visa de l'article R.351-26 du Code de la sécurité sociale ; que pour sa part, la caisse estime que le versement forfaitaire unique dont a bénéficié Monsieur X... s'oppose à l'attribution de cette majoration ; QU'en vertu de l'article L.351-9 du Code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension dans les conditions définies par l'article R.351-26 ; que ce versement est subordonné à l'accord exprès de son bénéficiaire ; que selon l'article L.814-2 du même code alors en vigueur, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne dont les ressources sont inférieures au plafond déterminé par l'article L.814-1 sont majorés sous conditions pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que cette majoration, non contributive, constitue donc un complément de ressources apporté aux prestations de vieillesse de base auxquels elle s'ajoute ; qu'elle ne peut donc faire l'objet d'un paiement indépendant de celui d'une pension de vieillesse ;QU'en raison de cette nature accessoire, elle ne peut être servie lorsque la pension de vieillesse a fait l'objet d'un versement forfaitaire unique expressément accepté au lieu d'une pension de retraite payée mensuellement ; qu'il en résulte que le versement forfaitaire unique prévu par l'article L.351-9 du Code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à la majoration de la pension de retraite instituée par l'article L.814-2 ;
QU'en l'espèce, par courrier du 18 mai 1992, la Caisse a informé Monsieur X... qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse servie mensuellement et lui a proposé de bénéficier d'un versement forfaitaire unique d'un montant de 8 342,55 francs équivalent à 15 fois le montant annuel de la pension, qui ferait cependant obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse ; que par lettre du 27 mai 1992 signée par lui-même¿. Monsieur X... a donné son accord au versement forfaitaire unique de la somme de 8 342,55 francs et a retourné à la caisse une attestation de résidence ainsi que l'imprimé de notification du versement forfaitaire unique ; que ces éléments caractérisent l'acceptation de l'intéressé au paiement d'un capital unique par la caisse qui l'avait préalablement dûment informé des conséquences de ce versement ; QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne peut prétendre à l'attribution de la majoration de sa pension de retraite au titre de l'allocation spéciale prévue par l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'allocation spéciale permet de majorer, au bénéfice des personnes, anciennement salariées en France, qui remplissent les conditions d'âge et de ressource, "les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse" ; que ce texte n'édicte aucune distinction selon les modalités de service de ces avantages et, notamment, ne limite pas son attribution aux bénéficiaires d'une "pension de retraite servie mensuellement"; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.351-9, L.814-2 et R.351-26 du Code de la sécurité sociale ;2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.351-26 du Code de la sécurité sociale, "l'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné" ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision privant Monsieur X... du bénéfice de l'allocation spéciale, que cette allocation "¿ ne peut donc faire l'objet d'un paiement indépendant de celui d'une pension de vieillesse" et "¿en raison de cette nature accessoire¿ne peut être servie lorsque la pension de vieillesse a fait l'objet d'un versement forfaitaire unique expressément accepté au lieu d'une pension de retraite payée mensuellement", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS QUE toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ; qu'une personne ne saurait renoncer irrévocablement à un droit non encore ouvert, tel que l'a organisé le législateur, destiné à lui assurer ce niveau de vie décent, pour obtenir le bénéfice de l'assurance vieillesse à laquelle elle peut légalement prétendre ; qu'en considérant que Monsieur X..., ayant opté lors de son 60ème anniversaire, pour le versement forfaitaire des avantages acquis au titre de l'assurance vieillesse, avait irrévocablement renoncé au droit non encore ouvert, puisque concernant les postulants âgés de plus de 65 ans, à l'allocation complémentaire destinée à assurer l'existence des personnes dont les ressources étaient inférieures au plafond permettant un niveau de vie suffisant, la Cour d'appel a violé les articles L.351-9, L.814-2 et R.351-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié le 4 novembre 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11954
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-11954


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11954
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