LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 18 juin 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me FOUSSARD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 avril 2014 et présenté par :- Mme Zlatinka X..., épouse Y..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 15 novembre 2013, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°1 est ainsi rédigée :
"En tant qu'il prévoit, en cas d'appel, la lecture de la motivation retenue en première instance, l'article 327, alinéa 3, du code de procédure pénale est-il contraire au droit au procès équitable et aux droits de la défense que garantit l'article 16 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il est de nature à créer un préjugé dans l'esprit du jury ?" ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée : "En tant qu'il prévoit la lecture de la motivation retenue en première instance, en cas d'appel, l'article 327, alinéa 3, du code de procédure pénale est-il de nature à faire échec à l'égalité des armes et à porter atteinte aux droits de la défense que garantit l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à raison de l'autorité que peut avoir d'entrée de jeu la motivation retenue en première instance ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;Mais attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale contestée, en prévoyant que le président de la cour d'assises, statuant en appel, donne connaissance, à l'ouverture de l'audience, de la motivation de la décision rendue en premier ressort, qu'elle soit de culpabilité ou d'acquittement, laquelle fait partie intégrante des débats et est ainsi soumise à la discussion contradictoire des parties, ne méconnaît pas la disposition constitutionnelle invoquée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs :DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;