La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2014 | FRANCE | N°13-20305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-20305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nancy, 14 mars 2013), que les époux X..., reprochant à la SCP notariale Y...
Z...
A...
B..., à laquelle ils avaient confié la gestion d'un appartement, d'avoir commis des erreurs dans la reddition des comptes établie le 23 juillet 2010, ont, après que le mandat de gestion eût pris fin le 31 juillet 2010, assigné le mandataire en paiement d'une certaine somme ; Attendu que les époux X... font grief au juge

ment de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nancy, 14 mars 2013), que les époux X..., reprochant à la SCP notariale Y...
Z...
A...
B..., à laquelle ils avaient confié la gestion d'un appartement, d'avoir commis des erreurs dans la reddition des comptes établie le 23 juillet 2010, ont, après que le mandat de gestion eût pris fin le 31 juillet 2010, assigné le mandataire en paiement d'une certaine somme ; Attendu que les époux X... font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en ayant fait peser sur M. et Mme X... la charge de la preuve de l'inexactitude de la reddition des comptes de la SCP Y..., la juridiction de proximité a violé les articles 1993 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en ayant retenu qu'elle ne s'estimait pas suffisamment éclairée dès lors que les parties n'avaient pas produit le courrier du 26 juillet 2010 et eu égard au décompte succinct fourni par M. et Mme X... et à la communication des décomptes de charges de la copropriété établis par le syndic, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne demandaient pas la reddition des comptes mais contestaient l'exactitude du compte de gestion établi par leur mandataire, c'est sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article 4 du code de procédure civile, que la juridiction de proximité a retenu, pour rejeter une telle contestation, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen qui sont surabondants, que bien que l'affaire eut donné lieu à une réouverture des débats pour leur permettre de " pointer les différentes erreurs du notaire ", les époux X... n'avaient pas répondu à cette demande, faisant ainsi ressortir qu'ils ne démontraient pas que le compte eût été irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux X...,

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme X..., qui avaient donné à la S. C. P. Y...
Z...
A...
B... un mandat de gestion locative d'un appartement, de leur demande de paiement par la mandataire d'une somme de 2 246, 06 euros, Aux motifs qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier ce paiement par le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dans leur assignation, M. et Mme X... indiquent que le mandataire a commis un certain nombre d'erreurs au détriment des propriétaires ; que, dans les pièces fournies par les parties, il est fait mention d'un courrier du 26 juillet 2010 adressé par M. et Mme X... à Me Z... contestant sa reddition de comptes ; que ce courrier qui aurait pu être particulièrement éclairant pour le tribunal quant aux prétendues erreurs commises par le notaire, n'a pas été communiqué par l'une ou l'autre des parties ; que, suite à la réouverture des débats demandant à M. et Mme X... de pointer les différentes erreurs du notaire, ces derniers n'ont pas estimé devoir répondre favorablement à cette demande ; que le tribunal ne s'estime donc pas suffisamment éclairé quant à la demande de M. et Mme X... eu égard à leur décompte succinct et à la communication des décomptes de charges de la copropriété établis par le syndic ; Alors que 1°) le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en ayant fait peser sur M. et Mme X... la charge de la preuve de l'inexactitude de la reddition des comptes de la S. C. P. Y..., la juridiction de proximité a violé les articles 1993 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; Alors que 2°) le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en ayant retenu qu'elle ne s'estimait pas suffisamment éclairée dès lors que les parties n'avaient pas produit le courrier du 26 juillet 2010 et eu égard au décompte succinct fourni par M. et Mme X... et à la communication des décomptes de charges de la copropriété établis par le syndic, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20305
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nancy, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-20305


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award