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18/06/2014 | FRANCE | N°13-17816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er septembre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (Opac) Sud, devenu 13 Habitat, et le syndicat CGT Opac, ont, le 26 mai 1994, saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié a été victime de discrimination syndicale ;

Attendu que pour débouter le sa

larié de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'une disc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er septembre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (Opac) Sud, devenu 13 Habitat, et le syndicat CGT Opac, ont, le 26 mai 1994, saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié a été victime de discrimination syndicale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale antérieure aux cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale, l'arrêt retient, par motif adopté, que cette demande constitue un artifice juridique pour contourner la prescription quinquennale des salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action qui tend à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, pendant toute sa durée, se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;Condamne l'établissement 13 Habitat aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement 13 Habitat à payer à M. X... et au syndicat CGT de l'Opac la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT de l'Opac Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale durant les huit années supplémentaires au-delà des cinq dernières années pendant lesquelles il a subi cette discrimination ;AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ;AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de dommages et intérêts pour les huit années antérieures sera rejetée comme constituant en réalité un artifice juridique pour contourner la prescription quinquennale ; ALORS QUE la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 412-2, alinéa 4, devenu l'article L. 2141-8 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination et n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 143-14, devenu l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'à ce titre, le salarié a notamment droit à la réparation, sous forme de dommages et intérêts et durant toute la durée de la discrimination, de l'entier préjudice financier et professionnel résultant de la perte de rémunérations au-delà des cinq dernières années et de ses conséquences sur ses droits à prestation sociale ; qu'en refusant d'indemniser le salarié de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2, alinéa 4, devenu l'article L. 2141-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17816
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-17816


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17816
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