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18/06/2014 | FRANCE | N°13-13349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-13349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 janvier 2001, M. X..., âgé de 29 ans, a été victime d'un infarctus du myocarde après une séance de musculation, qu'il s'est présenté vers 22 heures au service des urgences de la Clinique de Tournan-en-Brie où il a été pris en charge par M. Y..., médecin, qui assurait le remplacement de son confrère M. Z..., que le diagnostic n'a été porté que le lendemain matin, M. X... étant alors transféré dans un service spécialisé, qu'il a recherché la respons

abilité de M. Y..., lequel a appelé en garantie l'établissement, M. Z... et la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 janvier 2001, M. X..., âgé de 29 ans, a été victime d'un infarctus du myocarde après une séance de musculation, qu'il s'est présenté vers 22 heures au service des urgences de la Clinique de Tournan-en-Brie où il a été pris en charge par M. Y..., médecin, qui assurait le remplacement de son confrère M. Z..., que le diagnostic n'a été porté que le lendemain matin, M. X... étant alors transféré dans un service spécialisé, qu'il a recherché la responsabilité de M. Y..., lequel a appelé en garantie l'établissement, M. Z... et la société La Médicale de France, son assureur, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM), est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z... et la société La Médicale de France, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, ce dernier faisait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 instaurant une obligation d'assurance, il était d'usage chez les professionnels de santé, en cas de remplacement d'un médecin par un confrère, d'étendre la garantie d'assurance du remplacé à l'activité du remplaçant, de sorte que M. Z... a commis une faute préjudiciable en ne prenant pas le soin d'assurer les risques consécutifs à son remplacement et en n'invitant pas son confrère à prendre les dispositions utiles pour garantir sa responsabilité civile, susceptible d'être engagée en raison de dommages causé à des tiers ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à justifier la condamnation de M. Z... à réparer les conséquences dommageables de sa négligence pour M. Y..., contraint d'indemniser intégralement le patient sur ses deniers personnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... soutenait, dans ses écritures, que M. Z... avait l'obligation de s'assurer du chef des risques engendrés par l'activité du remplaçant exerçant pour son compte et accomplissant des actes facturés à son nom, et qu'il était d'usage que l'assurance du médecin remplacé bénéficie à son remplaçant, a retenu que M. Y..., exerçant à titre libéral, il lui revenait de répondre seul des actes médicaux accomplis, sous couvert de l'assurance nécessaire à la réparation d'un éventuel dommage résultant de son exercice, sans pouvoir rechercher la garantie de la clinique ou de M. Z... et de son assureur, de sorte qu'elle a implicitement mais nécessairement considéré que M. Z..., à qui n'incombait aucune obligation relativement à la responsabilité civile encourue par son remplaçant, n'avait pas commis de faute, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la CPAM, subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 5 492, 62 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 novembre 2007 et de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, alors, selon le moyen, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent, sauf convention spéciale, produire des intérêts que moyennant une demande en justice et seulement à compter de la date de cette demande, pourvu qu'ils soient alors dus pour au moins une année entière ; que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à la caisse les intérêts au taux légal sur la somme de 5 492, 62 euros à compter du 5 novembre 2007, date de la première demande formulée par l'organisme social, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1154 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, par des motifs suffisamment précis, que les intérêts au taux légal seraient dus à compter de la première demande formulée le 5 novembre 2007 sur la part d'indemnité revenant à la CPAM et qu'ils seraient susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, renvoyant ainsi à la demande de capitalisation faite par la CPAM devant les premiers juges à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premières branches du moyen unique commun aux pourvois incidents de la CPAM et de M. X... :
Vu l'article 1382 du code civil, L. 1142-1, I, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que, pour limiter à 5 492, 62 euros la somme que M. Y... a été condamné à payer à la CPAM et à 21 116, 42 euros celle qu'il a été condamné à payer à M. X..., la cour d'appel, relevant que, selon l'expert, l'état de santé de ce dernier était partiellement consécutif au retard de diagnostic, qu'elle a considéré comme fautif, dans la proportion de 20 %, a tout d'abord retenu ce taux pour évaluer la perte de chance pour ce dernier de limiter l'étendue de l'infarctus ; que, constatant ensuite que M. X... souffrait, bien avant son problème cardiaque, de troubles psychiatriques, que ces troubles avaient coïncidé avec une période de chômage qui durait depuis trois ans lorsque s'était produit l'infarctus, elle en a déduit que son inaptitude à reprendre le travail ne pouvait être exclusivement imputée à la pathologie cardiaque, que M. X... n'ayant pas, pendant cette période entrepris de démarches sérieuses pour reprendre une activité, il ne justifiait pas de perte de revenus et d'incidence professionnelle en lien certain et direct avec le fait dommageable et que les demandes de la CPAM au titre de ses prestations sous forme d'indemnités journalières, jusqu'au 28 janvier 2004, puis de pension d'invalidité de deuxième catégorie, devaient être rejetées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'avant son infarctus, M. X... n'avait plus aucune chance de reprendre une activité, et que, dès lors, le retard de diagnostic imputable à M. Y... n'avait pu avoir aucune incidence professionnelle à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique commun aux pourvois incidents : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 5 492, 62 euros la somme que M. Y... a été condamné à payer à la CPAM et à 21 116, 42 euros celle qu'il a été condamné à payer à M. X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de ses appels en garantie ;
Aux motifs que « la responsabilité du médecin est engagée s'il est établi un manquement à son obligation contractuelle de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ; que les deux experts successivement désignés ont conclu à un retard de diagnostic de la pathologie cardiaque de M. X..., par une méconnaissance des symptômes observés ; qu'ils relèvent une symptomatologie relativement trompeuse qui a conduit le médecin à s'orienter plutôt vers une pathologie musculaire, dans un tableau atypique de douleurs intéressant les deux bras, sans douleur thoracique, chez un homme jeune, fort, sans antécédent, ni facteur de risque déclaré ; qu'ils mettent néanmoins en évidence avec certitude que le résultat des examens biologiques parvenus vers minuit, indiquant des facteurs de thrombose, à savoir une polyglobulie majeure et une hématocrite très élevée, signe de dopage, devait amener le médecin au diagnostic ; que les experts soulignent également une ascension de la troponine-I, spécifique de l'infarctus du myocarde, qui devait suggérer un syndrome coronaire aigu ; que ces symptômes ne laissaient donc plus de place à une erreur d'interprétation possible ; qu'en fonction de ces symptômes, il appartenait au médecin de prendre les mesures appropriées pour transférer le patient dont il avait la charge vers le service de soins adapté, sans pouvoir se retrancher derrière l'absence de radiologue sur place ou de lit disponible au service de soins intensifs de l'établissement ; que s'il est bien établi que le docteur Y... est entré en relation avec le Samu, le diagnostic erroné qu'il posait n'était pas de nature à emporter une décision de prise en charge en urgence dans une unité cardiologique de soins intensifs ; que les docteurs A... et B..., médecins du Samu, entendus dans le cadre d'une plainte pour non-assistance à personne en danger déposée par M. X... et classée sans suite, ont évoqué un dialogue médical centré sur une rhabdomyolyse, pathologie musculaire que le docteur Y... a effectivement privilégiée à tort au regard des symptômes observés et des données acquises de la science ; qu'il en résulte que M. X... a été transféré tardivement dans un service spécialisé du seul fait du docteur Y..., comme l'ont exactement retenu les premiers juges ; que la Clinique de Tournan-en-Brie ne peut en effet voir sa responsabilité recherchée à raison d'une organisation de l'établissement, sans incidence sur les décisions de prise en charge du patient découlant du diagnostic propre au médecin, pas plus qu'en qualité de commettant en l'absence de lien de préposition démontré, le docteur Y... ayant déclaré exercer à titre libéral ; qu'à ce titre, il lui revient de répondre seul des actes médicaux accomplis dans le cadre du contrat médical formé avec le patient pris en charge, sous couvert de l'assurance nécessaire à la réparation d'un éventuel dommage résultant de son exercice, sans pouvoir rechercher la garantie de la clinique ou du docteur Z... et de son assureur ; qu'à supposer que la garantie de la Médicale de France, assureur du docteur Z..., doive lui bénéficier en vertu d'une clause de transfert de garantie non démontrée, cet assureur lui oppose à juste titre, en la qualité d'assuré qu'il revendique, la prescription biennale tirée de l'article L. 114-2 du code des assurances courant à compter du recours du tiers introduit en référé à son encontre le 24 juillet 2002, compte tenu d'un appel en garantie pour la première fois formulé par acte signifié le 5 novembre 2007 » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; Alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 instaurant une obligation d'assurance, il était d'usage chez les professionnels de santé, en cas de remplacement d'un médecin par un confrère, d'étendre la garantie d'assurance du remplacé à l'activité du remplaçant, de sorte que le Docteur Z... a commis une faute préjudiciable en ne prenant pas le soin d'assurer les risques consécutifs à son remplacement et en n'invitant pas son confrère à prendre les dispositions utiles pour garantir sa responsabilité civile, susceptible d'être engagée en raison de dommages causé à des tiers ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à justifier la condamnation du Docteur Z... à réparer les conséquences dommageables de sa négligence pour M. Y..., contraint d'indemniser intégralement le patient sur ses deniers personnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 5 492, 62 ¿ augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 novembre 2007 et d'avoir dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Aux motifs que « sur la somme de 26 609, 04 ¿ allouée, le docteur Y... devra verser celle de 5 492, 62 ¿ à la caisse primaire d'assurances maladie, subrogée dans les droits de la victime pour le poste de préjudice correspondant aux prestations qu'elle a prises en charge, et celle de 21 116, 42 ¿ à M. X... ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la première demande formulée le 5 novembre 2007 sur la part d'indemnité revenant à la caisse primaire d'assurances maladie dont le présent arrêt se borne à reconnaître l'existence ; qu'ils sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil » (arrêt attaqué, page 7) ; Alors que les intérêts échus des capitaux ne peuvent, sauf convention spéciale, produire des intérêts que moyennant une demande en justice et seulement à compter de la date de cette demande, pourvu qu'ils soient alors dus pour au moins une année entière ; que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à la Caisse les intérêts au taux légal sur la somme de 5 492, 62 ¿ à compter du 5 novembre 2007, date de la première demande formulée par l'organisme social, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1154 du code civil.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 5. 492, 62 euros le montant de la somme que le Docteur Y... était condamné à payer à la CPAM de SEINE et MARNE, subrogée dans les droits de monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le 28 janvier 2001, M. X..., âgé de 29 ans, était victime d'un infarctus du myocarde après une séance de musculation ; que s'étant présenté vers 22 heures aux urgences de la Clinique de Tournan en Brie, il était pris en charge par le docteur Y... qui assurait le remplacement du docteur Z... ; que le diagnostic était posé le lendemain matin et le patient transféré dans un service spécialisé ; qu'une expertise médicale puis une contre-expertise étaient ordonnées en référé les 11 septembre 2002 et 31 mars 2004, la première confiée au docteur P., la seconde au docteur K., qui ont déposé leur rapport respectif en juillet 2003 et septembre 2005 ; que soutenant que la responsabilité du docteur Y... et de la Clinique de Tournan en Brie était engagée à raison du retard apporté aux soins à l'origine de séquelles cardiaques, ainsi que celle de la clinique en tant que commettant du docteur Y..., M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Melun en réparation de son préjudice ; Sur la responsabilité : que la responsabilité du médecin est engagée s'il est établi un manquement à son obligation contractuelle de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ; que les deux experts successivement désignés ont conclu à un retard de diagnostic de la pathologie cardiaque de M. X..., par une méconnaissance des symptômes observés. Ils relèvent une symptomatologie relativement trompeuse qui a conduit le médecin à s'orienter plutôt vers une pathologie musculaire, dans un tableau atypique de douleurs intéressant les deux bras, sans douleur thoracique, chez un homme jeune, fort, sans antécédent, ni facteur de risque déclaré ; mais qu'ils mettent en évidence avec certitude que le résultat des examens biologiques parvenus vers minuit, indiquant des facteurs de thrombose, à savoir une polyglobulie majeure et une hématocrite très élevée, signe de dopage, devait amener le médecin au diagnostic ; que les experts soulignent également une ascension de la troponine I, spécifique de l'infarctus du myocarde, qui devait suggérer un syndrome coronaire aigu ; que ces symptômes ne laissaient donc plus de place à une erreur d'interprétation possible ; qu'en fonction de ces symptômes, il appartenait au médecin de prendre les mesures appropriées pour transférer le patient dont il avait la charge vers le service de soins adapté, sans pouvoir se retrancher derrière l'absence de radiologue sur place ou de lit disponible au service de soins intensifs de l'établissement ; que s'il est bien établi que le docteur Y... est entré en relation avec le Samu, le diagnostic erroné qu'il posait n'était pas de nature à emporter une décision de prise en charge en urgence dans une unité cardiologique de soins intensifs ; que les docteurs A... et B..., médecins du Samu, entendus dans le cadre d'une plainte pour non-assistance à personne en danger déposée par M. X... et classée sans suite, ont évoqué un dialogue médical centré sur une rhabdomyolise, pathologie musculaire que le docteur Y... a effectivement privilégiée à tort au regard des symptômes observés et des données acquises de la science ; qu'il en résulte que M. X... a été transféré tardivement dans un service spécialisé du seul fait du docteur Y..., comme l'ont exactement retenu les premiers juges ; (¿) Que les conséquences de la prise en charge tardive de la pathologie cardiaque s'analysent en une perte de chance de meilleure guérison de l'infarctus du myocarde que M. X... avait constitué, comme l'a justement estimé le tribunal ; qu'à ce titre, le docteur P. souligne qu'il s'était déjà écoulé quatre heures avant que M. X... ne soit pris en charge par le docteur Y.... Il indique qu'il était déjà tard pour procéder à une thrombolyse du caillot, traitement spécifique de l'infarctus envisagé par le second expert pour re perméabiliser le plus rapidement possible les vaisseaux coronaires obstrués et limiter la taille de l'infarctus ; qu'il met également en évidence qu'à son arrivée à l'hôpital de Lagny où il a été transféré le lendemain, la coronographie s'est avérée normale et la coronaire en cause de nouveau perméable, le conduisant à accréditer l'hypothèse que ce n'est pas un caillot sur athérome qui a bouché une artère coronaire, mais un épaississement du sang dû au dopage associé probablement à un spasme coronaire qui a créé l'infarctus ; qu'il en conclut que la dilatation de l'artère coronaire par ballonnet, qui constitue la deuxième technique moderne du traitement de l'infarctus, n'aurait pas non plus beaucoup changé l'évolution ; qu'il estime donc que l'état de santé de M. X... est partiellement consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20 %, à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation ; Sur la réparation : que le préjudice indemnisable correspond, dans cette proportion, aux seules conséquences de l'infarctus, à l'exclusion de la pathologie psychiatrique considérée dans le rapport du docteur K. comme ayant aggravé le taux de son incapacité permanente et justifié plusieurs hospitalisations à partir de 2004 ; que le docteur L., médecin traitant de M. X..., mentionnait en effet, dans un certificat du 20 septembre 1999 antérieur à l'infarctus, une personnalité à la limite de la névrose avec des idées délirantes et paranoïaques, et a précisé dans un certificat du 9 novembre 2002 que le problème psychologique était bien antérieur au problème cardiaque ; que l'expert a consigné le fait que, selon le père de M. X..., ces troubles ont coïncidé avec la période de chômage que connaissait l'intéressé lorsque s'est produit l'infarctus, de sorte que son inaptitude à reprendre le travail ne peut être exclusivement imputée à la pathologie cardiaque ; que M. X... qui était alors sans emploi depuis trois ans ne justifie pas de démarches sérieuses entreprises durant la période ainsi écoulée pour retrouver une activité et justifier ainsi d'un préjudice professionnel ; qu'en l'absence de pertes de revenus et d'incidence professionnelle en lien direct et certain avec le fait dommageable, les prestations servies par la caisse primaire d'assurances maladie sous forme d'indemnités journalières jusqu'au 28 janvier 2004, puis de pension d'invalidité de deuxième catégorie, seront elles-mêmes écartées ; que le docteur P., dont les conclusions, parfaitement argumentées, appréhendent toutes les composantes de la cause, a fixé la date de consolidation au 21 juin 2001, a retenu une incapacité temporaire totale de trois mois, et a fixé l'incapacité permanente au taux de 45 %. Il a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 10 ; que les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie correspondent aux périodes d'hospitalisation vérifiées par l'expert, d'une durée de trois semaines outre une période de convalescence immédiatement consécutive à l'accident cardiaque du 28 janvier au 8 mars 2001, puis de deux fois trois semaines de réadaptation, du 22 août au 12 septembre 2001 et du 25 juillet au 13 août 2003, se montent à 23 556, 18 euros ; que les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 3 906, 91 euros sont justifiés par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse. En revanche, les frais de transport de la période du 19 octobre 2005 au 19 décembre 2006 également pris en compte pour 1 325, 48 euros ne sont pas reconnus imputables par cette même attestation ; qu'il s'y ajoute enfin le montant d'une facture de la Clinique de Tournan en Brie d'un montant de 82, 12 euros demeurée à charge ; que sur ces bases, et au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X..., né le 24 janvier 1972, sera réparé comme suit : 1- Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles de l'organisme social : les frais d'hospitalisation 5492, 62 (23 556, 18 euros), médicaux et pharmaceutiques (3 906, 91 euros) représentent un total de 27 463, 09 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 5 492, 62 euros. Frais divers restés à charge : 82, 12 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera 16, 42 alloué la somme de 16, 42 euros. 2- Préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire : les troubles dans les conditions d'existence subis pendant 600, 00 cinq mois, jusqu'à la date de consolidation, seront estimés à 3 000 euros à raison de 600 euros par mois. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 600 euros Souffrances endurées : cotées 3 sur 10, elles sont appréciées au montant sollicité de 600, 00 3 000 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 600 euros. Déficit fonctionnel permanent : l'incidence de la pathologie sur la qualité de la vie, cotée à 18 900, 00 45 %, et appréciée à 2 100 euros le point sollicité, représente une indemnité de 94 500 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 18 euros. Préjudice d'agrément : l'impossibilité de pratiquer une activité physique de loisirs sera 1000, 00 estimée à 5 000 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 1 000 euros. Total 26609, 04 ; que sur la somme de 26 609, 04 euros allouée, le docteur Y... devra verser celle de 5 492, 62 euros à la caisse primaire d'assurances maladie, subrogée dans les droits de la victime pour le poste de préjudice correspondant aux prestations qu'elle a prises en charge, et celle de 21 116, 42 euros à M. X... ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la première demande formulée le 5 novembre 2007 sur la part d'indemnité revenant à la caisse primaire d'assurances maladie dont le présent arrêt se borne à reconnaître l'existence. Ils sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE le médecin qui, par sa faute, occasionne un dommage doit réparation de tous les préjudices qui en sont, fût-ce pour partie, la conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'état de santé de Monsieur X... suite à son accident cardiaque était consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20 %, « à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation » (arrêt attaqué p. 5) ; qu'elle a ensuite entériné les conclusions du rapport d'expertise du docteur C... qui avait retenu une incapacité temporaire totale de trois mois consécutivement à l'infarctus ; qu'en écartant toute indemnisation à ce titre au prétexte que l'inaptitude de Monsieur X... à reprendre le travail et la perte de gains professionnels n'étaient pas « exclusivement » imputables à la pathologie cardiaque dès lors que l'intéressé souffrait par ailleurs de troubles psychiatriques, lorsqu'elle ne pouvait exiger la preuve d'un lien de causalité exclusif entre le fait dommageable et le chef de préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le médecin qui, par sa faute, occasionne un dommage doit réparation de tous les préjudices qui en sont, fût-ce pour partie, la conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'état de santé de Monsieur X... suite à son accident cardiaque était consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20 %, « à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation » (arrêt attaqué p. 5) ; qu'ensuite, la cour d'appel a repris à son compte les conclusions de l'expert fixant l'incapacité permanente de Monsieur X... au taux de 45 % et évalué le déficit fonctionnel permanent à 45 % ; qu'en écartant toute indemnisation à ce titre au prétexte que l'inaptitude à reprendre le travail et l'incidence professionnelle future ne pouvaient être « exclusivement » imputées à la pathologie cardiaque en raison des troubles psychiatriques dont souffrait également Monsieur X..., lorsqu'elle ne pouvait exiger la preuve d'un lien de causalité exclusif entre le fait dommageable et le chef de préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS en outre QUE l'auteur du dommage doit réparation de tous les préjudices qui trouvent leur source dans une pathologie préexistante dès lors que cette dernière a été aggravée par son fait dommageable ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du Professeur D... relevait qu'en suite de la pathologie cardiaque, Monsieur X... « se dit fatigué, ne peut rien faire (¿) a peur de sortir et peur de tout et (est) très déprimé » ; que le rapport relevait encore que, selon un certificat médical du 3 septembre 2004 (cf. rapport p. 8), Monsieur X... avait été hospitalisé « pour troubles du comportement dans un contexte de rechute délirante et hallucinatoire aggravée par les alcoolisations pathologiques », la victime ayant indiqué qu'il recommençait à boire depuis quelques mois (rapport p. 9) ; qu'en affirmant que les troubles psychiatriques de la victime étaient antérieurs à l'accident cardiaque et avaient, selon le rapport du Professeur D..., « aggravé le taux de son incapacité permanente et justifié plusieurs hospitalisations à partir de 2004 », sans s'expliquer sur les énonciations du même rapport qui retenaient que la rechute délirante résultait « d'alcoolisations pathologiques » elles-mêmes précisément consécutives aux troubles ressentis par Monsieur X... depuis son accident cardiaque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le droit de la victime à l'indemnisation de la perte de gains professionnels ne saurait être subordonné à la recherche d'une activité professionnelle ; qu'en affirmant que Monsieur X..., alors sans emploi depuis trois ans, ne justifiait pas de démarches sérieuses pour retrouver une activité professionnelle, pour exclure tout lien de causalité entre la perte de gains professionnels et la pathologie cardiaque, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité à la somme de 21 116, 42 euros le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur X... par le docteur Y...
AUX MOTIFS QUE le 28 janvier 2001, M. X..., âgé de 29 ans, était victime d'un infarctus du myocarde après une séance de musculation ; que s'étant présenté vers 22 heures aux urgences de la Clinique de Tournan en Brie, il était pris en charge par le docteur Y... qui assurait le remplacement du docteur Z... ; que le diagnostic était posé le lendemain matin et le patient transféré dans un service spécialisé ; qu'une expertise médicale puis une contre-expertise étaient ordonnées en référé les 11 septembre 2002 et 31 mars 2004, la première confiée au docteur P., la seconde au docteur K., qui ont déposé leur rapport respectif en juillet 2003 et septembre 2005 ; que soutenant que la responsabilité du docteur Y... et de la Clinique de Tournan en Brie était engagée à raison du retard apporté aux soins à l'origine de séquelles cardiaques, ainsi que celle de la clinique en tant que commettant du docteur Y..., M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Melun en réparation de son préjudice ; Sur la responsabilité : que la responsabilité du médecin est engagée s'il est établi un manquement à son obligation contractuelle de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ; que les deux experts successivement désignés ont conclu à un retard de diagnostic de la pathologie cardiaque de M. X..., par une méconnaissance des symptômes observés. Ils relèvent une symptomatologie relativement trompeuse qui a conduit le médecin à s'orienter plutôt vers une pathologie musculaire, dans un tableau atypique de douleurs intéressant les deux bras, sans douleur thoracique, chez un homme jeune, fort, sans antécédent, ni facteur de risque déclaré ; mais qu'ils mettent en évidence avec certitude que le résultat des examens biologiques parvenus vers minuit, indiquant des facteurs de thrombose, à savoir une polyglobulie majeure et une hématocrite très élevée, signe de dopage, devait amener le médecin au diagnostic ; que les experts soulignent également une ascension de la troponine I, spécifique de l'infarctus du myocarde, qui devait suggérer un syndrome coronaire aigu ; que ces symptômes ne laissaient donc plus de place à une erreur d'interprétation possible ; qu'en fonction de ces symptômes, il appartenait au médecin de prendre les mesures appropriées pour transférer le patient dont il avait la charge vers le service de soins adapté, sans pouvoir se retrancher derrière l'absence de radiologue sur place ou de lit disponible au service de soins intensifs de l'établissement ; que s'il est bien établi que le docteur Y... est entré en relation avec le Samu, le diagnostic erroné qu'il posait n'était pas de nature à emporter une décision de prise en charge en urgence dans une unité cardiologique de soins intensifs ; que les docteurs A... et B..., médecins du Samu, entendus dans le cadre d'une plainte pour non-assistance à personne en danger déposée par M. X... et classée sans suite, ont évoqué un dialogue médical centré sur une rhabdomyolise, pathologie musculaire que le docteur Y... a effectivement privilégiée à tort au regard des symptômes observés et des onnées acquises de la science ; qu'il en résulte que M. X... a été transféré tardivement dans un service spécialisé du seul fait du docteur Y..., comme l'ont exactement retenu les premiers juges ; (¿) Que les conséquences de la prise en charge tardive de la pathologie cardiaque s'analysent en une perte de chance de meilleure guérison de l'infarctus du myocarde que M. X... avait constitué, comme l'a justement estimé le tribunal ; qu'à ce titre, le docteur P. souligne qu'il s'était déjà écoulé quatre heures avant que M. X... ne soit pris en charge par le docteur Y.... Il indique qu'il était déjà tard pour procéder à une thrombolyse du caillot, traitement spécifique de l'infarctus envisagé par le second expert pour re perméabiliser le plus rapidement possible les vaisseaux coronaires obstrués et limiter la taille de l'infarctus ; qu'il met également en évidence qu'à son arrivée à l'hôpital de Lagny où il a été transféré le lendemain, la coronographie s'est avérée normale et la coronaire en cause de nouveau perméable, le conduisant à accréditer l'hypothèse que ce n'est pas un caillot sur athérome qui a bouché une artère coronaire, mais un épaississement du sang dû au dopage associé probablement à un spasme coronaire qui a créé l'infarctus ; qu'il en conclut que la dilatation de l'artère coronaire par ballonnet, qui constitue la deuxième technique moderne du traitement de l'infarctus, n'aurait pas non plus beaucoup changé l'évolution ; qu'il estime donc que l'état de santé de M. X... est partiellement consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20 %, à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation ; Sur la réparation : que le préjudice indemnisable correspond, dans cette proportion, aux seules conséquences de l'infarctus, à l'exclusion de la pathologie psychiatrique considérée dans le rapport du docteur K. comme ayant aggravé le taux de son incapacité permanente et justifié plusieurs hospitalisations à partir de 2004 ; que le docteur L., médecin traitant de M. X..., mentionnait en effet, dans un certificat du 20 septembre 1999 antérieur à l'infarctus, une personnalité à la limite de la névrose avec des idées délirantes et paranoïaques, et a précisé dans un certificat du 9 novembre 2002 que le problème psychologique était bien antérieur au problème cardiaque ; que l'expert a consigné le fait que, selon le père de M. X..., ces troubles ont coïncidé avec la période de chômage que connaissait l'intéressé lorsque s'est produit l'infarctus, de sorte que son inaptitude à reprendre le travail ne peut être exclusivement imputée à la pathologie cardiaque ; que M. X... qui était alors sans emploi depuis trois ans ne justifie pas de démarches sérieuses entreprises durant la période ainsi écoulée pour retrouver une activité et justifier ainsi d'un préjudice professionnel ; qu'en l'absence de pertes de revenus et d'incidence professionnelle en lien direct et certain avec le fait dommageable, les prestations servies par la caisse primaire d'assurances maladie sous forme d'indemnités journalières jusqu'au 28 janvier 2004, puis de pension d'invalidité de deuxième catégorie, seront elles-mêmes écartées ; que le docteur P., dont les conclusions, parfaitement argumentées, appréhendent toutes les composantes de la cause, a fixé la date de consolidation au 21 juin 2001, a retenu une incapacité temporaire totale de trois mois, et a fixé l'incapacité permanente au taux de 45 %. Il a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 10 ; que les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie correspondent aux périodes d'hospitalisation vérifiées par l'expert, d'une durée de trois semaines outre une période de convalescence immédiatement consécutive à l'accident cardiaque du 28 janvier au 8 mars 2001, puis de deux fois trois semaines de réadaptation, du 22 août au 12 septembre 2001 et du 25 juillet au 13 août 2003, se montent à 23 556, 18 euros ; que les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 3 906, 91 euros sont justifiés par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse. En revanche, les frais de transport de la période du 19 octobre 2005 au 19 décembre 2006 également pris en compte pour 1 325, 48 euros ne sont pas reconnus imputables par cette même attestation ; qu'il s'y ajoute enfin le montant d'une facture de la Clinique de Tournan en Brie d'un montant de 82, 12 euros demeurée à charge ; que sur ces bases, et au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X..., né le 24 janvier 1972, sera réparé comme suit : 1- Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles de l'organisme social : les frais d'hospitalisation 5492, 62 (23 556, 18 euros), médicaux et pharmaceutiques (3 906, 91 euros) représentent un total de 27 463, 09 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 5 492, 62 euros. Frais divers restés à charge : 82, 12 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera 16, 42 alloué la somme de 16, 42 euros. 2- Préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire : les troubles dans les conditions d'existence subis pendant 600, 00 cinq mois, jusqu'à la date de consolidation, seront estimés à 3 000 euros à raison de 600 euros par mois. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 600 euros Souffrances endurées : cotées 3 sur 10, elles sont appréciées au montant sollicité de 600, 00 3 000 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 600 euros. Déficit fonctionnel permanent : l'incidence de la pathologie sur la qualité de la vie, cotée à 18 900, 00 45 %, et appréciée à 2 100 euros le point sollicité, représente une indemnité de 94 500 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 18 900 euros. Préjudice d'agrément : l'impossibilité de pratiquer une activité physique de loisirs sera 1000, 00 estimée à 5 000 euros. L'indemnisation étant limitée à 20 %, il sera alloué la somme de 1 000 euros. Total 26609, 04 ; que sur la somme de 26 609, 04 euros allouée, le docteur Y... devra verser celle de 5 492, 62 euros à la caisse primaire d'assurances maladie, subrogée dans les droits de la victime pour le poste de préjudice correspondant aux prestations qu'elle a prises en charge, et celle de 21 116, 42 euros à M. X... ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la première demande formulée le 5 novembre 2007 sur la part d'indemnité revenant à la caisse primaire d'assurances maladie dont le présent arrêt se borne à reconnaître l'existence. Ils sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE le médecin qui, par sa faute, occasionne un dommage doit réparation de tous les préjudices qui en sont, fût-ce pour partie, la conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'état de santé de Monsieur X... suite à son accident cardiaque était consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20 %, « à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation » (arrêt attaqué p. 5) ; qu'elle a ensuite entériné les conclusions du rapport d'expertise du docteur C... qui avait retenu une incapacité temporaire totale de trois mois consécutivement à l'infarctus ; qu'en écartant toute indemnisation à ce titre au prétexte que l'inaptitude de Monsieur X... à reprendre le travail et la perte de gains professionnels n'étaient pas « exclusivement » imputables à la pathologie cardiaque dès lors que l'intéressé souffrait par ailleurs de troubles psychiatriques, lorsqu'elle ne pouvait exiger la preuve d'un lien de causalité exclusif entre le fait dommageable et le chef de préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le médecin qui, par sa faute, occasionne un dommage doit réparation de tous les préjudices qui en sont, fût-ce pour partie, la conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'état de santé de Monsieur X... suite à son accident cardiaque était consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20 %, « à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation » (arrêt attaqué p. 5) ; qu'ensuite, la cour d'appel a repris à son compte les conclusions de l'expert fixant l'incapacité permanente de Monsieur X... au taux de 45 % et évalué le déficit fonctionnel permanent à 45 % ; qu'en écartant toute indemnisation à ce titre au prétexte que l'inaptitude à reprendre le travail et l'incidence professionnelle future ne pouvaient être « exclusivement » imputées à la pathologie cardiaque en raison des troubles psychiatriques dont souffrait également Monsieur X..., lorsqu'elle ne pouvait exiger la preuve d'un lien de causalité exclusif entre le fait dommageable et le chef de préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS en outre QUE l'auteur du dommage doit réparation de tous les préjudices qui trouvent leur source dans une pathologie préexistante dès lors que cette dernière a été aggravée par son fait dommageable ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du Professeur D... relevait qu'en suite de la pathologie cardiaque, Monsieur X... « se dit fatigué, ne peut rien faire (¿) a peur de sortir et peur de tout et (est) très déprimé » ; que le rapport relevait encore que, selon un certificat médical du 3 septembre 2004 (cf. rapport p. 8), Monsieur X... avait été hospitalisé « pour troubles du comportement dans un contexte de rechute délirante et hallucinatoire aggravée par les alcoolisations pathologiques », la victime ayant indiqué qu'il recommençait à boire depuis quelques mois (rapport p. 9) ; qu'en affirmant que les troubles psychiatriques de la victime étaient antérieurs à l'accident cardiaque et avaient, selon le rapport du Professeur D..., « aggravé le taux de son incapacité permanente et justifié plusieurs hospitalisations à partir de 2004 », sans s'expliquer sur les énonciations du même rapport qui retenaient que la rechute délirante résultait « d'alcoolisations pathologiques » elles-mêmes précisément consécutives aux troubles ressentis par Monsieur X... depuis son accident cardiaque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le droit de la victime à l'indemnisation de la perte de gains professionnels ne saurait être subordonné à la recherche d'une activité professionnelle ; qu'en affirmant que Monsieur X..., alors sans emploi depuis trois ans, ne justifiait pas de démarches sérieuses pour retrouver une activité professionnelle, pour exclure tout lien de causalité entre la perte de gains professionnels et la pathologie cardiaque, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13349
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-13349


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13349
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