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18/06/2014 | FRANCE | N°13-10563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2012) que M. X... a été engagé le 2 juillet 2001 par la société Orange Caraïbe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Orange Caraïbe à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :1° / que si aucun fait fautif

ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2012) que M. X... a été engagé le 2 juillet 2001 par la société Orange Caraïbe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Orange Caraïbe à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :1° / que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; que la cour d'appel a, en l'espèce, retenu que la procédure de licenciement aurait dû être engagée dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 29 novembre 2005 parce que dès cette date, la société Orange Caraïbe avait eu connaissance des premiers éléments caractérisant la faute grave ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l'employeur avait seulement connu les premiers éléments caractérisant la faute grave et non à la date à laquelle il avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;2°/ que le point de départ du délai de deux mois imparti à l'employeur pour engager les poursuites disciplinaires est le jour où il a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; que même si, comme l'a retenu la cour d'appel, la société Orange Caraïbe avait pu procéder dès le 29 novembre 2005 aux recherches qu'elle a réalisées après réception du procès-verbal, les faits ne seraient prescrits que si ces recherches avaient permis à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits avant les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en se prononçant ainsi sans avoir constaté que l'employeur aurait été à même d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits avant les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que lorsque M. X... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2006, le fait fautif était prescrit, sans avoir constaté que la société Orange Caraïbe a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié avant le 8 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ que M. X... ne soutenait pas que la société Orange Caraïbe avait eu connaissance des premiers éléments caractérisant la faute qui lui était reprochée le 29 novembre 2005 ; que le salarié se bornait à faire état d'un recours devant l'autorité de régulation des télécommunications du 28 septembre 2004 et à faire valoir que dans son procès-verbal du 24 avril 2006, le contrôleur du travail indiquait qu'il ne pouvait avoir agir sans l'aval de son directeur général ; qu'en retenant cependant que l'employeur avait eu une connaissance suffisante des faits dès le dernier entretien avec le contrôleur du travail pour procéder, à compter de cette date du 29 novembre 2005, aux recherches qu'il affirmait avoir réalisées postérieurement à la notification du procès-verbal, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que la société Orange Caraïbe soutenait que seule la lecture du procès-verbal de synthèse du contrôleur du travail lui avait permis d'avoir une connaissance exacte des faits caractérisant la faute grave, car même après avoir été entendue dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, elle ne pouvait sérieusement imputer à M. X... des fautes d'une telle gravité sans savoir à quel résultat cette enquête allait aboutir ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Orange Caraïbe pouvait suspecter l'existence d'infractions, notamment, de marchandage, prêt de main-d'oeuvre à but lucratif et travail dissimulé et enquêter sur la responsabilité de M. X... avant d'avoir connaissance du rapport de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, examinant les agissements du salarié constitutifs selon l'employeur d'une faute grave, a constaté que ce dernier n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce qu'il n'avait eu connaissance des faits caractérisant du marchandage, du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, du travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi et du recours au travail dissimulé que dans les deux mois précédant l'engagement de poursuites disciplinaires, ce dont il résultait que la prescription état acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange Caraïbe aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Orange Caraïbe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société ORANGE CARAÏBE à lui payer les sommes de 28.901 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 19.795 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aucune des pièces versées au débat ne permet de vérifier que la remise du rapport du contrôleur du travail à la société ORANGE CARAÏBE est intervenue à la date du 25 novembre 2006, à partir de laquelle les poursuites disciplinaires étaient possibles contre M. X... dans le respect du délai de deux mois ; que ce rapport indique : « Le 21 novembre 2005, nous recevons par courrier les documents demandés à ORANGE CARAÏBE (...) Après analyse de l'organigramme de la société ORANGE CARAÏBE, nous constatons qu'un certain Patrick X... est directeur du service informatique. Précisions faites, car lors de la remise des anciens statuts SYNAXIS PARTNERS (à l'époque SARL) par M. Z..., il y était indiqué : *Mme Renée A...
B... (3000 € d'apport) *M. Christophe C... (3000 € d'apport) *SARL NT GROUP (Networking Technologies Group) dont le siège social est 38 rue de la Chapelle, ZI de Jarry, 97122 Baie-Mahault, représenté par son gérant Patrick X... (3000 € d'apport) (...) (p. 14) Fort des constats réalisés depuis le 27 octobre 2005, décidons de solliciter une entrevue à M. D... Frédéric en sa qualité de directeur général d'ORANGE CARAÏBE. Un rendez-vous est convenu à la société ORANGE CARAÏBE, le directeur nous précise que le directeur des ressources humaines, M. Guy E... et le directeur des systèmes d'information M. Patrick X... seront présents. Le rendez-vous est convenu pour le 29 novembre 2005 à 9 heures (p.16). Le mardi 29 novembre 2005 à 9 heures (...) faisons part à nos interlocuteurs des constats opérés sur les relations entre les salariés SYNAXIS PARTNERS travaillant sur le site et les cadres d'ORANGE CARAÏBE. Nous leurs demandons de nous indiquer la nature de la prestation réalisée par SYNAXIS PARTNERS et de nous fournir les contrats commerciaux établis depuis le début de leur relation. Il nous est répondu que pour toutes les questions relevant des sociétés ITG et SYNAXIS PARTNERS, ils sont dans l'incapacité de répondre, il semblerait qu'il s'agisse du domaine réservé du directeur des systèmes d'information, car touchant au domaine informatique. M. X... Patrick, le directeur des systèmes d'information est alors contacté afin qu'il se joigne à nous (...). Sur les contrats commerciaux antérieurs à celui jusqu'alors produit, il nous confirme l'existence de ces contrats. Nous lui demandons s'il faisait partie du capital social des sociétés SYNAXIS PARTNERS et ITG, il nous répond que non. Montrons notre étonnement et indiquons que son nom apparaissait en qualité de gérant de NT GROUP. A cette affirmation, l'intéressé nous répond qu'il s'agissait de NT GROUPE et non de lui. Nous reformulons à l'adresse de M. X... les questions posées précédemment sur les relations entre les salariés SYNAXIS PARTNERS et les cadres d'ORANGE CARAÏBE. A cet instant, le susnommé est véritablement énervé et déclare en élevant vigoureusement le ton : « il n'y a pas de problème de subordination avec SYNAXIS PARTNERS, OK ils connaissent leurs employeurs » ; que par ailleurs, dans un courriel du 29 novembre 2005, jour du dernier entretien avec le contrôleur du travail, adressé à MM. D... et X..., M. E... a informé ceux-ci qu'un certain nombre d'irrégularités apparues lors de l'enquête menée par ce contrôleur leur seraient notifiées, qu'il fallait passer une provision pour risque et que d'autres conséquences seraient également envisagées ; qu'il convient d'en déduire que dès l'entretien du 29 novembre 2005, l'employeur a eu connaissance des premiers éléments caractérisant la prétendue faute grave qui sera ultérieurement reprochée à l'appelant ; que les recherches que la société ORANGE CARAÏBE prétend avoir réalisées pour caractériser la faute grave n'ont pu se faire qu'à partir de l'entretien du 29 novembre 2005 et de la remise de pièces à cette occasion ; que lorsque M. X... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2006, le fait fautif était prescrit, la procédure de licenciement n'ayant pas été engagée dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 29 novembre 2005 (p. 2 dernier § à p. 4, § 3) ; ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; que la cour d'appel a, en l'espèce, retenu que la procédure de licenciement aurait dû être engagée dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 29 novembre 2005 parce que dès cette date, la société ORANGE CARAÏBE avait eu connaissance des premiers éléments caractérisant la faute grave ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l'employeur avait seulement connu les premiers éléments caractérisant la faute grave et non à la date à laquelle il avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;ALORS en outre QUE le point de départ du délai de deux mois imparti à l'employeur pour engager les poursuites disciplinaires est le jour où il a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; que même si, comme l'a retenu la cour d'appel, la société ORANGE CARAÏBE avait pu procéder dès le 29 novembre 2005 aux recherches qu'elle a réalisées après réception du procès-verbal, les faits ne seraient prescrits que si ces recherches avaient permis à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits avant les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en se prononçant ainsi sans avoir constaté que l'employeur aurait été à même d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits avant les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ;
ALORS en toute hypothèse QU'en affirmant que lorsque M. X... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2006, le fait fautif était prescrit, sans avoir constaté que la société ORANGE CARAIBE a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié avant le 8 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS au surplus QUE M. X... ne soutenait pas que la société ORANGE CARAÏBE avait eu connaissance des premiers éléments caractérisant la faute qui lui était reprochée le 29 novembre 2005 ; que le salarié se bornait à faire état d'un recours devant l'autorité de régulation des télécommunications du 28 septembre 2004 et à faire valoir que dans son procès-verbal du 24 avril 2006, le contrôleur du travail indiquait qu'il ne pouvait avoir agir sans l'aval de son directeur général (p. 3 § 2) ; qu'en retenant cependant que l'employeur avait eu une connaissance suffisante des faits dès le dernier entretien avec le contrôleur du travail pour procéder, à compter de cette date du 29 novembre 2005, aux recherches qu'il affirmait avoir réalisées postérieurement à la notification du procès-verbal, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE la société ORANGE CARAÏBE soutenait que seule la lecture du procès-verbal de synthèse du contrôleur du travail lui avait permis d'avoir une connaissance exacte des faits caractérisant la faute grave, car même après avoir été entendue dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, elle ne pouvait sérieusement imputer à M. X... des fautes d'une telle gravité sans savoir à quel résultat cette enquête allait aboutir ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société ORANGE CARAÏBE pouvait suspecter l'existence d'infractions, notamment, de marchandage, prêt de main-d'oeuvre à but lucratif et travail dissimulé et enquêter sur la responsabilité de M. X... avant d'avoir connaissance du rapport de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10563
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 novembre 2012, 10/00922

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-10563


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10563
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