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18/06/2014 | FRANCE | N°12-35064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-35064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2012), que M. X..., engagé le 1er décembre 2003 par M. Y... en qualité de fossoyeur, a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2007, après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 octobre précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en condamnation de l'employeur pour rupture abusive de son contrat de travail et en annulation de trois sanctions qui lui avaient été notifiées les 18 juin, 30 juillet et 19 se

ptembre 2007, après sa demande acceptée le 4 juin 2007 de bénéficier d'un con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2012), que M. X..., engagé le 1er décembre 2003 par M. Y... en qualité de fossoyeur, a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2007, après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 octobre précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en condamnation de l'employeur pour rupture abusive de son contrat de travail et en annulation de trois sanctions qui lui avaient été notifiées les 18 juin, 30 juillet et 19 septembre 2007, après sa demande acceptée le 4 juin 2007 de bénéficier d'un congé individuel de formation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans la lettre qu'il a remise en main propre à son employeur le 2 octobre 2007, M. X... indiquait « ne plus vouloir faire sa formation qui devait se dérouler du 2 octobre 2007 au 4 janvier 2008 et du 4 février 2008 au 1er avril 2008 » ; qu'en affirmant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C...
X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que M. Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 octobre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur faisait expressément valoir que ce n'était qu'au cours de la procédure prud'homale, soit postérieurement à la lettre de licenciement dans laquelle était invoqué le grief tiré de l'annulation de la formation, qu'il avait découvert que M. X... n'avait pas satisfait aux épreuves pratiques passées en juin 2007 et qu'il ne pouvait en conséquence être accepté dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'en retenant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C...
X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que M. Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment » sans répondre au chef de conclusions péremptoire de l'employeur qui soutenait n'avoir pris connaissance de l'échec aux épreuves pratiques qu'au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la circonstance selon laquelle le personnel de l'entreprise aurait été au courant, depuis la fin du mois de juillet, de l'échec de M. X... aux tests préalables à la formation n'était pas de nature à établir que l'employeur en avait connaissance ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à viser « les attestations concordantes de trois collègues de travail » sans préciser l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que M. Y... avait régulièrement versé aux débats le procès-verbal d'audition de témoins à laquelle avait procédé le conseil de prud'hommes et aux termes duquel il résultait que M. Z..., conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, n'avait jamais été en possession de la lettre que M. X... prétendait lui avoir remise pour informer l'employeur de son échec aux épreuves pratiques de la formation en juin 2007 ; que cette pièce était déterminante pour la solution du litige en ce qu'elle établissait que, contrairement à ce qu'il soutenait, M. X... n'avait pas informé M. Y..., avant le 2 octobre 2007, qu'il ne suivrait pas la formation prévue à cette date ; qu'en conséquence, pour s'être abstenue d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'enfin, le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait embauché une personne à compter du mois de juillet 2007, « immédiatement après avoir accordé à son salarié le bénéfice de la formation », la cour d'appel a retenu que « contrairement aux allégations de M. Benjamin Y..., celui-ci n'a recruté aucun salarié pour remplacer M. X... durant sa formation » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans expliquer en quoi l'embauche de M. A... à l'époque correspondant à l'acceptation de la formation de M. X... ne visait pas précisément à remplacer celui-ci durant sa formation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue de préciser ni l'identité des auteurs des attestations ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a, sans dénaturation, constaté que l'annulation de la formation était la conséquence d'un échec aux tests passés le 14 juin 2007 et que l'employeur en avait été avisé au cours du mois d'août suivant par l'un des collègues du salarié ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que le motif énoncé dans la lettre de licenciement d'annulation au dernier moment le 2 octobre 2007 de la formation était faux ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer Me Rémy-Corlay, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR annulé l'avertissement du 18 juin 2007, d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 778, 78 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 77, 88 € au titre des congés payés afférents, 3. 073, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307, 33 € au titre des congés payés afférents, 596, 61 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 17 octobre 2007, Benjamin Y... a licencié C...
X... en invoquant à titre principal le motif suivant : « annulation de votre part et au dernier moment de la formation longue de 5 mois que vous aviez expressément demandée et que j'avais acceptée malgré les difficultés rencontrées » ; que l'employeur évoquait ensuite deux autres griefs tenant à la mauvaise qualité du travail du salarié et un comportement inadmissible et irrespectueux envers les clients, sans mentionner de faits précis au soutien de ceux-ci ; que selon ses explications, il ne s'agit pas de motifs du licenciement mais de comportements déjà sanctionnés auparavant et invoqués dans le seul but de caractériser la gravité des nouveaux faits sanctionnés par le licenciement ; que s'agissant du grief invoqué au soutien du licenciement que, selon la lettre de licenciement, l'annulation de la formation aurait été décidée par le salarié lui-même ; que le 2 octobre au matin, date du début de la formation, celui-ci aurait remis à son employeur un courrier lui notifiant sa décision de renoncer à cette formation et son souhait de reprendre le travail, ce que l'employeur n'aurait pu accepter dans la mesure où il avait recruté du personnel pour pallier l'absence de C...
X... durant la formation ; que toutefois, l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C...
X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec aux tests passés le 14 juin 2007 ; que Benjamin Y... est dès lors mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment ; qu'en outre, il ressort des attestations concordantes de trois collègues de travail que le personnel de l'entreprise était au courant de l'échec de C...
X... aux tests préalables à la formation depuis la fin du mois de juillet et que Benjamin Y... en avait été avisé par l'un de ses collègues, Lionel B..., au cours du mois d'août 2007, ce qui avait suscité une vive réaction de la part de l'employeur ; que Benjamin Y... a dès lors de mauvaise foi refusé de faire travailler C...
X... le 2 octobre 2007, contraignant ainsi son salarié à lui remettre un écrit par lequel il déclarait renoncer à sa formation et demandait de reprendre son travail, dans le seul but de se ménager un motif fallacieux de licenciement ; qu'enfin, contrairement aux allégations de Benjamin Y..., celui-ci n'a recruté aucun salarié pour remplacer C...
X... durant sa formation ; qu'il a en revanche embauché une personne par contrat à durée indéterminée à compter du début du mois de juillet 2007, immédiatement après avoir accordé à son salarié le bénéfice de la formation demandée et sans attendre le résultat des tests préalables à la formation ; que cela corrobore les déclarations des autres salariés selon lesquelles, lorsque C...
X... a demandé à bénéficier de son droit à la formation continue, Benjamin Y... a alors décidé de le licencier par tous les moyens possibles ; que Benjamin Y... a donc licencié C...
X... pour un faux motif ; que C...
X..., qui n'a commis aucune faute grave, est fondé à solliciter le paiement des salaires dont il a été privé du fait de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité légale de licenciement ; qu'il convient de lui allouer les sommes réclamées à ce titre et dont le montant correspond exactement à ce qui lui est dû ; que le licenciement abusif a causé un préjudice important à C...
X..., qui a été licencié de manière particulièrement brutale alors qu'il était au service de Benjamin Y... depuis près de quatre ans à la date de la rupture du contrat de travail, et qui n'a pas retrouvé d'emploi stable à ce jour ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 12. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts par application de l'article L 1235-5 alinéa 2 du Code du travail ; 1°) ALORS QUE dans la lettre qu'il a remise en main propre à son employeur le 2 octobre 2007, monsieur X... indiquait « ne plus vouloir faire sa formation qui devait se dérouler du 2-10-2007 au 04-01-2008 et du 04-02-2008 au 01-04-2008 » ; qu'en affirmant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C...
X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que Benjamin Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 octobre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur faisait expressément valoir (conclusions d'appel p. 5) que ce n'était qu'au cours de la procédure prud'homale, soit postérieurement à la lettre de licenciement dans laquelle était invoqué le grief tiré de « l'annulation » de la formation, qu'il avait découvert que M. X... n'avait pas satisfait aux épreuves pratiques passées en juin 2007 et qu'il ne pouvait en conséquence être accepté dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'en retenant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C...
X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que Benjamin Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment », sans répondre au chef de conclusions péremptoire de l'employeur qui soutenait n'avoir pris connaissance de l'échec aux épreuves pratiques qu'au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle le personnel de l'entreprise aurait été au courant, depuis la fin du mois de juillet, de l'échec de C...
X... aux tests préalables à la formation n'était pas de nature à établir que l'employeur en avait connaissance ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en se bornant à viser « les attestations concordantes de trois collègues de travail » sans préciser l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que M. Y... avait régulièrement versé aux débats le procès-verbal d'audition de témoins à laquelle avait procédé le conseil de prud'hommes et aux termes duquel il résultait que M. Z..., conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, n'avait jamais été en possession de la lettre que M. X... prétendait lui avoir remise pour informer l'employeur de son échec aux épreuves pratiques de la formation en juin 2007 ; que cette pièce était déterminante pour la solution du litige en ce qu'elle établissait que, contrairement à ce qu'il soutenait, M. X... n'avait pas informé M. Y..., avant le 2 octobre 2007, qu'il ne suivrait pas la formation prévue à cette date ; qu'en conséquence, pour s'être abstenue d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'enfin, le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait embauché une personne à compter du mois de juillet 2007, « immédiatement après avoir accordé à son salarié le bénéfice de la formation », la cour d'appel a retenu que « contrairement aux allégations de Benjamin Y..., celui-ci n'a recruté aucun salarié pour remplacer C...
X... durant sa formation » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans expliquer en quoi l'embauche de M. A... à l'époque correspondant à l'acceptation de la formation de M. X... ne visait pas précisément à remplacer celui-ci durant sa formation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35064
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°12-35064


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35064
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