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18/06/2014 | FRANCE | N°12-28395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-28395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 6 mars 2012), que la société Cofidis (la société) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt personnel n° 810334192 ; que les emprunteurs ont formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes au titre de ce prêt ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que les époux X... reprochent au jugement de les condamner à payer à la société la somme de 751,96 euros majorée des intérêts au

taux de 6,54 % à compter du 19 février 2010 ; Attendu que c'est sans inverse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 6 mars 2012), que la société Cofidis (la société) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt personnel n° 810334192 ; que les emprunteurs ont formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes au titre de ce prêt ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que les époux X... reprochent au jugement de les condamner à payer à la société la somme de 751,96 euros majorée des intérêts au taux de 6,54 % à compter du 19 février 2010 ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et sans encourir le grief de dénaturation, que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, a estimé que ceux-ci avaient souscrit l'assurance litigieuse, avant de constater que la société justifiait de la répartition de deux paiements de 1 600 et 1 526 euros sur les prêts n° 810334192 et n° 809320223 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... reprochent au jugement de les condamner à payer à la société la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; Attendu que le tribunal ne s'est pas borné à affirmer que des pénalités de retard seraient dues, mais a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro ; qu'il a dès lors implicitement mais nécessairement considéré que celle-ci était stipulée au contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... reprochent au jugement de rejeter leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 234,60 euros au titre d'un prêt n° 809320223 ; Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond du lien existant entre la demande reconventionnelle des époux X... et la prétention originaire de la société ; qu'il doit donc être écarté ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 751,96 euros augmentée des intérêts au taux de 6,54 % à compter du 19 février 2010 ; Aux motifs, premièrement, que sur l'assurance du contrat initial 810334182001, il existe une croix décalée en face de la case concernant l'assurance ; que ce décalage ne signifie pas que l'assurance n'a pas été souscrite ; que seule l'absence de croix en justifierait ; que dès lors les cotisations d'assurance sont dues ;1°) Alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'il appartenait donc à la société Cofidis, qui se prétendait créancière à l'égard de M. et Mme X... de sommes au titre des primes d'assurance assortissant le prêt qu'elle avait accordé, d'établir que, contrairement à ce qu'ils soutenaient, les emprunteurs avaient adhéré à cette assurance ; qu'en accueillant pourtant la demande de condamnation au paiement des époux X... en retenant qu'il n'était pas établi qu'ils n'auraient pas adhéré à l'assurance, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) Alors, d'autre part, qu'en considérant encore que seule l'absence de croix aurait établi l'absence d'adhésion à l'assurance, quand l'offre de prêt prévoyait qu'une case soit cochée pour attester que « l'emprunteur déclare NE PAS ADHERER à l'ASSURANCE souscrite auprès de CNP Assurances », le tribunal a dénaturé la pièce sur laquelle il prétendait se fondé et violé l'article 1134 du code civil ;3°) Alors que les époux X... niaient avoir adhéré à une assurance assortissant le prêt en soulignant que, le contrat ne mentionnant pas une telle adhésion, elle ne ressortait pas non plus ni de l'échéancier du 30 mars 2005 qui n'incluait pas de prime d'assurance ni du décompte du 24 mars 2010 mentionnant « assurance facultative en cours : non » ; qu'en écartant ces conclusions pertinentes, le tribunal a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Aux motifs, deuxièmement, que, sur les versements de 1600 euros et 1526 euros, la Cofidis justifie de la répartition de la somme de 1526 euros ainsi : soit 493 euros sur le contrat 810334192, soit 1350,41 euros sur le contrat 809320223 ; que dès lors ces sommes n'ont pas à être restituées ; que la société Cofidis justifie de la répartition de la somme de 1600 euros ainsi : soit 249,59 euros sur le contrat 810334192, soit 1350,41 euros sur le contrat 809320223 ; que dès lors ces sommes n'ont pas à être restituées ;4°) Alors que M. et Mme X... faisaient état d'un paiement par chèque de 1.600 euros et la société Cofidis d'un paiement non de 1.600 euros mais de 1.526 euros ; qu'en retenant pourtant que deux versements, de 1.600 euros et de 1.526 euros, auraient été effectués, pour retenir des imputations de montant ne correspondant pas à ces sommes en remboursement des deux prêts, sans préciser sur quels éléments il fondait ces constatations, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1234 et 1235 du code civil. Deuxième moyen de cassation Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; Aux motifs que les intérêts seront retenus dans les échéances échues impayées en application des termes du contrat ; qu'il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme de 1 euro en application de l'article 1152 du code civil ;Alors qu'en se bornant à affirmer que des pénalités de retard seraient dues sans mettre en mesure la Cour de cassation de vérifier si la convention prévoyait une clause pénale, ce que niaient les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil Troisième moyen de cassation Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Cofidis à leur rembourser la somme de 3.234,60 euros au titre du contrat 809320223 du 5 juillet 2004 ; Aux motifs que selon l'article 4 du code de procédure civile « l'objet d'un litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; que l'instance originaire est une contestation d'une ordonnance portant injonction de payer concernant le contrat 810334192 001 ; que l'examen du décompte du contrat 809320223 ne ressort pas de cette instance ;Alors qu'en jugeant que la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Cofidis à leur verser le trop perçu de la société Cofidis au titre du contrat 809320223 n'aurait pas de lien suffisant avec la demande formulée au titre du contrat 810334192 001, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce lien ne résultait pas de l'imbrication de la gestion de ces deux prêts, imbrication que le tribunal constatait puisqu'il relevait que des versements effectués par les emprunteurs avaient été imputés par l'établissement de crédit en remboursement, indifféremment, des deux prêts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 70 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28395
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-28395


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28395
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