La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2014 | FRANCE | N°12-27959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-27959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., estimant que des vices persistants affectaient le fonctionnement du chariot élévateur, fabriqué par la société JCB, qu'il avait acquis auprès de la société Faurie BTP Aquitaine aux droits de laquelle vient la société M3, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, assigné les sociétés M3 et JCB en résolution de la vente, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-in

térêts ; que la société JCB a appelé en garantie son assureur, la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., estimant que des vices persistants affectaient le fonctionnement du chariot élévateur, fabriqué par la société JCB, qu'il avait acquis auprès de la société Faurie BTP Aquitaine aux droits de laquelle vient la société M3, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, assigné les sociétés M3 et JCB en résolution de la vente, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société JCB a appelé en garantie son assureur, la société XL Insurance Company Limited ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches, ci-après annexés :Attendu que la société JCB et la société M3 font grief à l'arrêt de prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une persistance du vice après le 24 février 2006, et la résolution de la vente du chariot automoteur pour vice caché, de condamner la société M3 à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance et de dire que la société JCB, fabricant, devra relever indemne la société M3, concessionnaire, de cette condamnation ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait conclu à la persistance du vice caché, postérieurement au 26 février 2006, sur la base de constatations qu'il n'avait pas lui-même effectuées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par une exacte application de l'article 176 du code de procédure civile et sans méconnaître le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, retenu que l'annulation qu'elle prononçait ne frappait que la constatation de la persistance du vice au-delà de la date précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés JCB et M3 font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée l'action directe de la société M3 tendant à être relevée et garantie indemne par la société XL Insurance Company Limited, alors que l'article III.1.19 du contrat d'assurance ne vise pas, au titre des « exclusions applicables dans tous les cas », les « conséquences pécuniaires » des litiges, qui constituent des dommages immatériels non consécutifs couverts par la police d'assurance ; Mais attendu que c'est sans en dénaturer les termes que la cour d'appel a retenu que l'article 3 du contrat d'assurance, qui exclut de la garantie les litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture de contrats conclus avec des tiers, excluait dès lors les conséquences financières de ces litiges ; que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leur première branche :

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente du chariot et condamner en conséquence la société M3 à payer à M. X... la somme de 47 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il est établi que le vice, même s'il a été ultérieurement réparé au point que l'expert n'a plus constaté de dysfonctionnements le 24 février 2006, restait rédhibitoire ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appareil fonctionnait normalement après avoir été réparé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société JCB contre son assureur, l'arrêt énonce qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances et que cette disposition n'était pas concernée par les obligations définies à l'article R. 112-1 du même code ;Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de ce dernier texte, les polices d'assurance mentionnées aux branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances dont relèvent les assurances de responsabilité civile, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en sorte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;Attendu que pour dire mal fondée l'action directe de la société M3 à l'égard de la société XL Insurance Company, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat d'assurance excluait par voie de conséquence les incidences financières des litiges qui ne relevaient pas de la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait l'absence de caractère formel et limité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société M3 à payer à M. X... la somme de 47 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, déclaré prescrite l'action en garantie de la société JCB contre son assureur et dit mal fondée l'action directe de la société M3 contre la société XL Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société XL Insurance Company Limited aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société JCB, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir prononcé que la nullité partielle du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une persistance du vice après le 24 février 2006 et d'avoir en conséquence prononcé la résolution de la vente en date du 31 octobre 2003 du chariot automoteur de marque JCB type 540-1700 numéro 1038116 pour vice caché, condamné la société M3 à payer à Monsieur X... la somme de 47.600 euros hors taxes en réparation de son préjudice de jouissance et dit que la société JCB, fabricant, devra relever indemne la société M3, concessionnaire, de cette condamnation ; AUX MOTIFS QUE « l'article 176 du Code de procédure civile dispose que la nullité des actes relatifs aux mesures d'instruction ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'expert relate certes, à la page 24 de son rapport, que des dysfonctionnements postérieurs à la réunion d'expertise du 24 février 2006 ont été constatés par huissier le 4 avril 2006 ; que cette référence à des dysfonctionnements du 4 avril 2006 que l'expert n'a pas constaté lui-même doit être annulée ainsi que la persistance du vice caché tirée de ces désordres constatés par huissier, après la réunion d'expertise du 24 février 2006 au cours de laquelle il n'avait pas observé de dysfonctionnement (page 16 du rapport) ; que toutefois cette annulation partielle du rapport d'expertise portant sur la persistance du vice après la 3ème réunion d'expertise n'entache pas la validité des constatations personnelles de l'expert sur l'existence d'une fuite dans le circuit hydraulique et le caractère inopérant du matériel jusqu'à la 3ème réunion d'expertise (page 23 du rapport) » ;ALORS QUE, D'UNE PART, ni les conclusions des sociétés JCB, M3 et XL INSURANCE COMPANY LIMITED, qui faisaient valoir que le rapport d'expertise devait être annulé en son entier sur le fondement des articles 16 et 233 du Code de procédure civile, ni celles de Monsieur X... qui soutenaient au contraire que ce rapport devait être homologué en son entier, ne demandaient la nullité partielle du rapport d'expertise sur le fondement de l'article 176 du Code de procédure civile ; qu'en décidant de prononcer sur ce fondement la nullité partielle du rapport d'expertise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne provoquant pas au surplus les observations préalables des parties sur la nullité partielle du rapport d'expertise fondée sur l'article 176 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;ALORS QU'ENFIN, les conclusions de la société JCB faisaient valoir que « lors de l'examen du rapport d'expertise judiciaire, la société JCB a constaté que le « devis sur la location longue durée d'un chariot élévateur d'une portée de 12 mètres » établi par la société REGIS LOCATION pour un montant total de 15.392,52 ¿ TTC n'a pas été communiqué à la société JCB qui n'a dès lors pas été en mesure de faire valoir sa position sur ce document ; (¿) or c'est sur la base du devis REGIS LOCATION non communiqué aux parties que l'expert judiciaire a calculé le préjudice allégué au titre de la privation de jouissance du chariot » (conclusions, p. 9, § 5 et p. 10, 1er §) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société JCB, de nature à emporter la nullité du rapport d'expertise, au moins sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente en date du 31 octobre 2003 du chariot automoteur de marque JCB type 540-1700 numéro 1038116 pour vice caché, condamné en conséquence la société M3 à payer à Monsieur X... la somme de 47.600 euros hors taxes en réparation de son préjudice de jouissance et dit que la société JCB, fabricant, devra relever indemne la société M3, concessionnaire, de cette condamnation ; AUX MOTIFS QUE « l'action rédhibitoire est ouverte par l'article 1644 du Code civil ; qu'en l'espèce, si l'annulation partielle du rapport d'expertise ne permet pas de retenir la persistance du vice après la réunion du 24 février 2006, il ¿en demeure pas moins que l'expert avait constaté personnellement l'existence d'une fuite dans le circuit hydraulique dès le premier examen (page 10 et page 15 du rapport) et une mauvaise synchronisation des mouvements de la flèche à la deuxième réunion d'expertise du 8 septembre 2005 rendant le matériel inopérant jusqu'à la troisième réunion d'expertise en date du 24 février 2006 (pages 13 et 23 du rapport) ; qu'il est ainsi établi que le vice, même s'il a été ultérieurement réparé au point que l'expert n'a plus constaté de dysfonctionnements le 24 février 2006, restait rédhibitoire à la date de la vente, dès lors que l'expert a retenu dans son rapport que le vice provenait de la conception de la machine la rendant impropre à sa destination par réduction de 80 % de sa capacité d'utilisation et rendrait à terme le chariot inopérant et dangereux ; qu'ainsi le vice rédhibitoire constaté personnellement par l'expert existait à la date de la vente, la résolution du contrat doit être prononcée ; que la connaissance présumée du vice caché par un vendeur professionnel ouvre à l'acheteur une action en dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, pour le préjudice subi entre la date de la livraison (31 octobre 2003) et la date de cessation du dysfonctionnement constatée par l'expert (24 février 2006) ; qu'en l'espèce sont justifiés : les frais de location effectuée pour pallier les immobilisations, à concurrence d'un montant hors taxe de 2.710 euros (pièce numéro 30), de 230 euros (pièce numéro 29) et de 120 euros (pièce numéro 40) soit au total 5.770 euros ; un contrat de « bail matériel » entre la société Natexis Lease et Jean-Marc X... en date du 17 octobre 2003 et un tableau d'amortissement en date du 7 novembre 2003 mentionnant une première échéance de 17.966 euros en date du 1er novembre 2003 et 59 échéances mensuelles de 1.015 euros (pages 48 et 49), soit au total 77.877 euros ; la cession en date du 16 décembre 2008 par la Banque Populaire du Sud-Ouest à Jean-Marc X... de l'engin litigieux au prix de 3.588 euros toutes taxes comprises (pièce numéro 46) ; la privation de jouissance appréciée mensuellement à 1.700 euros hors taxes par l'expert (coût de la location de longue durée de ce type de matériel) ; que la résolution du contrat entraîne la restitution du prix de vente, demandée par l'acheteur soit 60.900 euros hors taxes ; qu'en ce qui concerne la charge des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi, il sera fait droit à la demande de réparation de la perte de jouissance du bien durant la période des 28 mois de dysfonctionnement de la machine (31 octobre 2003 au 24 février 2006), en allouant l'indemnité appréciée par l'expert à 1.700 euros par mois, soit 47.600 euros hors taxes ; que les pièces numéros 30, 29 et 40 ne caractérisent pas suffisamment un préjudice distinct de celui de la perte de jouissance déjà indemnisée, la demande en paiement de 6.051 euros sera rejetée ; qu'en ce qui concerne le montant des loyers (77.877 euros) dus à la société Natexis Lease en vertu d'un contrat de crédit-bail, ces loyers ne s'analysent pas en un préjudice consécutif à la résolution de la vente, du fait d'un paiement en pure perte, mais dans la contrepartie de la mise à disposition du matériel durant toute la durée du crédit-bail, matériel dont l'expert a constaté qu'il fonctionnait normalement depuis la réunion d'expertise du 24 février 2006, et dont le crédit preneur a finalement opté pour l'achat définitif par facture en date du 16 décembre 2008 soldant l'opération pour un montant de 3.588 euros ; que le trouble subi durant la mise à disposition du matériel loué ayant déjà été indemnisé au titre de la perte de jouissance, Jean-Marc X... qui conserve finalement un matériel en état de marche dont la restitution n'est demandée ni par le fournisseur (la SAS M3 Aquitaine) ni par le crédit-bailleur (La société Natexis Lease) ne peut se prévaloir du préjudice résultant du paiement des loyers (77.877 euros) et du prix de cession résultant de l'option de vente (3.588 euros) ; que les demandes en paiement des sommes de 77.811 euros et 3.588 euros seront donc rejetées » ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que le vice a été « ultérieurement réparé au point que l'expert n'a plus constaté de dysfonctionnement le 24 février 2006 » et au contraire indiqué que le chariot litigieux « fonctionnait normalement » depuis cette date ; qu'en prononçant cependant la résolution de la vente pour vice caché, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que lorsqu'il opte pour l'action rédhibitoire, les juges ne peuvent à la fois accueillir sa demande en prononçant la résolution de la vente et l'autoriser dans le même temps à conserver la chose vendue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur X... « conserve finalement un matériel en état de marche dont la restitution n'est demandée ni par le fournisseur (la SAS M3 Aquitaine) ni par le crédit-bailleur (La société Natexis Lease) » ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente de ce matériel, sans ordonner la restitution de celui-ci au vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société M3 en garantie de la société JCB contre son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED ;

AUX MOTIFS QU'« au mépris des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la SA JCB, destinataire de l'assignation en référé constitutive de la révélation du sinistre délivrée en novembre 2004 a attendu le 6 mars 2008 pour assigner en intervention forcée devant le tribunal la compagnie d'assurance, l'action en garantie qui n'a pas été introduite dans le délai biennal est prescrite ; que cette disposition légale qui n'est pas concernée par les obligations définies à l'article R. 112-1 du code des assurances ne s'appliquant qu'aux clauses des contrats est néanmoins contenue dans la police d'assurance (page 7), le moyen tiré de l'absence de transcription de l'article L. 114-1 dans le contrat est inopérant ; que la SA JCB, assurée, est donc irrecevable en sa demande en garantie contre son assureur dont la prescription est acquise » ; ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code (c'est-à-dire notamment toutes les assurances de responsabilité civile) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'en affirmant en l'espèce que l'article L. 114-1 du Code des assurances « n'est pas concerné par les obligations définies à l'article R. 112-1 du Code des assurances », la Cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du Code des assurances ;ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code (c'est-à-dire notamment toutes les assurances de responsabilité civile) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société JCB contre son assureur, la Cour d'appel a retenu que l'article L. 114-1 du Code des assurances figurait dans la police d'assurance de la société exposante et qu'en conséquence « le moyen tiré de l'absence de transcription de l'article L. 114-1 dans le contrat est inopérant » ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance litigieux ne rappelait pas que, quand l'action de l'assuré contre l¿assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la Cour d'appel a derechef violé l'article R. 112-1 du Code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'action de la société M3 tendant à être relevée et garantie indemne par la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED ;AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne le bien fondé de l'action de la SAS M3, concessionnaire, à l'égard de l'assureur du fabricant, que la police d'assurance, à l'article III.1.19 (page 11 du contrat), exclut de sa garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture des contrats conclus avec les tiers ; qu'il s'ensuit que la SAS M3, concessionnaire, est mal fondée dans sa demande tendant à être relevée indemne par l'assureur du fabricant » ;

ALORS QUE l'article III.1.19 du contrat d'assurance vise, au titre des « exclusions applicables dans tous les cas », « les litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture des contrats conclus avec des tiers » ; que cette clause ne vise donc pas les « conséquences pécuniaires » de ces litiges, qui constituent des dommages immatériels non consécutifs couverts par la police d'assurance ; qu'en retenant cependant en l'espèce que celle-ci « exclut de sa garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, à l'annulation ou la rupture des contrats conclus avec des tiers », la Cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société M3, demanderesse au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR prononcé que la nullité partielle du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une persistance du vice après le 24 février 2006 et d'AVOIR en conséquence prononcé la résolution de la vente en date du 31 octobre 2003 du chariot automoteur de marque JCB type 540-1700 numéro 1038116 pour vice caché, condamné la société M3 à payer à M. X... la somme de 47.600 euros hors taxes en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'article 176 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes relatifs aux mesures d'instruction ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'expert relate certes, à la page 24 de son rapport, que des dysfonctionnements postérieurs à la réunion d'expertise du 24 février 2006 ont été constatés par huissier le 4 avril 2006 ; que cette référence à des dysfonctionnements du 4 avril 2006 que l'expert n'a pas constaté lui-même doit être annulée ainsi que la persistance du vice caché tirée de ces désordres constatés par huissier, après la réunion d'expertise du 24 février 2006 au cours de laquelle il n'avait pas observé de dysfonctionnement (page 16 du rapport) ; que toutefois cette annulation partielle du rapport d'expertise portant sur la persistance du vice après la 3ème réunion d'expertise n'entache pas la validité des constatations personnelles de l'expert sur l'existence d'une fuite dans le circuit hydraulique et le caractère inopérant du matériel jusqu'à la 3e réunion d'expertise (page 23 du rapport) ;1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les sociétés M3, JCP et XL Insurance Company Limited sollicitaient l'annulation totale du rapport d'expertise, sur le fondement des articles 233 et 276 du code de procédure civile, tandis que M. X... demandait l'homologation de ce rapport dans son entier ; qu'en décidant de prononcer la nullité seulement partielle du rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tel qu'il résultait des écritures des parties, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu, lorsqu'il relève un moyen d'office, d'inviter les parties à présenter, au préalable, leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité partielle du rapport d'expertise sur le fondement de l'article 176 du code de procédure civile, dont aucune des parties ne se prévalait ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'office, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente en date du 31 octobre 2003 du chariot automoteur de marque JCB type 240-1700 numéro 1038116 pour vice caché, et condamné en conséquence la société M3 à payer à M. X... la somme de 47.600 euros hors taxe en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'action rédhibitoire est ouverte par l'article 1644 du code civil ; qu'en l'espèce, si l'annulation partielle du rapport d'expertise ne permet pas de retenir la persistance du vice après la réunion du 24 février 2006, il n'en demeure pas moins que l'expert avait constaté personnellement l'existence d'une fuite dans le circuit hydraulique dès le premier examen (page 10 et page 15 du rapport) et une mauvaise synchronisation des mouvements de la flèche à la deuxième réunion d'expertise du 8 septembre 2005 rendant le matériel inopérant jusqu'à la troisième réunion d'expertise en date du 24 février 2006 (pages 13 et 23 du rapport) ; qu'il est ainsi établi que le vice, même s'il a été ultérieurement réparé au point que l'expert n'a plus constaté de dysfonctionnement le 24 février 2006, restait rédhibitoire à la date de la vente, dès lors que l'expert a retenu dans son rapport que le vice provenait de la conception de la machine la rendant impropre à sa destination par réduction de 80 % de sa capacité d'utilisation et rendrait à terme le chariot inopérant et dangereux ; qu'ainsi le vice rédhibitoire constaté personnellement par l'expert existait à la date de la vente, la résolution du contrat doit être prononcée ; que la connaissance présumée du vice caché par un vendeur professionnel ouvre à l'acheteur une action en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, pour le préjudice subi entre la date de la livraison (31 octobre 2003) et la date de cessation du dysfonctionnement constatée par l'expert (24 février 2006) ; qu'en l'espèce, sont justifiés les frais de location effectuée pour pallier les immobilisations, à concurrence d'un montant hors taxe de 2.710 euros (pièce numéro 30), de 230 euros (pièce numéro 29) et de 120 euros (pièce numéro 40) soit au total 5.770 euros, un contrat de « bail matériel » entre la société Natexis Lease et Jean-Marc X... en date du 17 octobre 2003 et un tableau d'amortissement en date du 7 novembre 2003 mentionnant une première échéance de 17.966 euros en date du 1er novembre 2003 et 59 échéances mensuelles de 1.015 euros (pages 48 et 49), soit au total 77.877 euros, la cession en date du 16 décembre 2008 par la Banque Populaire du Sud-Ouest à Jean-Marc X... de l'engin litigieux au prix de 3.588 euros toutes taxes comprises (pièce numéro 46), la privation de jouissance appréciée mensuellement à 1.700 euros hors taxe par l'expert (coût de la location de longue durée de ce type de matériel) ; que la résolution du contrat entraîner la restitution du prix de vente demandée par l'acheteur soit 60.900 euros hors taxe ; qu'en ce qui concerne la charge des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi, il sera fait droit à la demande de réparation de la perte de jouissance du bien durant la période des 28 mois de dysfonctionnement de la machine (31 octobre 2003 au 24 février 2006) en allouant l'indemnité appréciée par l'expert à 1.700 euros par mois, soit 47.600 euros hors taxe ; que les pièces numéros 30, 29 et 40 ne caractérisent pas suffisamment un préjudice distinct de celui de la perte de jouissance déjà indemnisée, la demande en paiement de 6.051 euros sera rejetée ; mais qu'en ce qui concerne le montant des loyers (77.877 euros) dus à la société Natexis Lease en vertu d'un contrat de crédit-bail, ces loyers ne s'analysent pas en un préjudice consécutif à la résolution de la vente, du fait d'un paiement en pure perte, mais dans la contrepartie de la mise à disposition du matériel durant toute la durée du crédit-bail, matériel dont l'expert a constaté qu'il fonctionnait normalement depuis la réunion d'expertise du 24 février 2006, et dont le crédit-preneur a finalement opté pour l'achat définitif, par facture en date du 16 décembre 2008 soldant l'opération pour un montant de 3.588 euros ; que le trouble subi durant la mise à disposition du matériel loué ayant déjà été indemnisé au titre de la perte de jouissance, Jean-Marc X... qui conserve finalement un matériel en état de marche dont la restitution n'est demandée ni par le fournisseur (la société M3 Aquitaine) ni par le crédit-bailleur (la société Natexis Lease) ne peut se prévaloir du préjudice résultant du paiement des loyers (77.877 euros) et du prix de cession résultant de l'option de vente (3.588 euros) (cf. arrêt, p. 5 et 6) ; 1) ALORS QUE l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'en l'espèce, la société M3 faisait valoir que l'expert judiciaire avait constaté qu'après réparation, les dysfonctionnements de la machine avaient disparu, ce qui excluait l'exercice de l'action en garantie des vices cachés à son encontre (cf. concl., p. 6 et 7) ; que la cour d'appel a constaté que le vice avait été réparé et que l'expert n'avait plus constaté de dysfonctionnement après le 24 février 2006 (cf. arrêt, p. 5 § 6) ; qu'en prononçant pourtant la résolution du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; que devant la cour d'appel, la société M3 faisait valoir que M. X..., qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Natexis pour financier l'acquisition du chariot, avait levé l'option d'achat le 16 décembre 2008, c'est-à-dire postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et après délivrance des assignations en date des 7 et 12 février 2008 par lesquelles la résolution était déjà demandée ; qu'elle en déduisait qu'il n'existait aucun vice caché au moment de l'acquisition du chariot par M. X... (concl. signifiées le 8 novembre 2011, p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS subsidiairement QU'en cas de vice caché, l'acheteur peut, à son choix, exercer l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire ; que, lorsqu'il opte pour l'action rédhibitoire, les juges ne peuvent à la fois accueillir sa demande en prononçant la résolution de la vente et l'autoriser dans le même temps à conserver la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... « conserve finalement un matériel en état de marche » (cf. arrêt, p. 6 § 10) ; qu'en prononçant la résolution de la vente, sans ordonner la restitution de la chose vendue, inhérente à l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit mal fondée l'action directe de la société M3 contre la société XL Insurance Company Limited tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le bien-fondé de l'action de la société M3 concessionnaire à l'égard de l'assureur du fabricant, la police d'assurance, à l'article III.1.19 (page 11 du contrat) exclut de sa garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture des contrats conclu avec des tiers ; qu'il s'ensuit que la société M3, concessionnaire, est mal fondée dans sa demande tendant à être relevée indemne par l'assureur du fabricant ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits versés aux débats ; que l'article III.1.19 du contrat d'assurance vise, au titre des « exclusions applicables dans tous les cas », « les litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture des contrats conclu avec des tiers » ; que cette clause ne vise donc pas les « conséquences pécuniaires » de ces litiges, qui constituent des dommages immatériels non consécutifs couverts par la police d'assurance ; qu'en considérant cependant que cette clause excluait de la garantie les conséquences pécuniaires des litiges afférents à la résolution, à l'annulation ou la rupture des contrats conclu avec les tiers, la cour d'appel a dénaturé l'article III.1.19 du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;2) ALORS subsidiairement QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'à supposer que la clause d'exclusion stipulée à l'article III.1.19 du contrat d'assurance n'ait pas été expressément limitée aux seuls litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture du contrat conclu par l'assuré avec un tiers, la prise en compte des conséquences pécuniaires de ces litiges, non visées par la clause, supposait une interprétation de celle-ci ; qu'en procédant à une telle interprétation, d'où il résultait nécessairement l'absence de caractère formel et limité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27959
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-27959


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award