La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13-14894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 13-14894


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux critiqués, réalisés en 1993 et 1994, avaient été autorisés par l'assemblée générale du 14 mai 1993, et qu'il résultait des articles 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 que l'affectation du couloir d'entrée au lot de Mme Y... ne nécessitait pas une décision prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires dès lors que cette aliénation respecta

it la destination de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux critiqués, réalisés en 1993 et 1994, avaient été autorisés par l'assemblée générale du 14 mai 1993, et qu'il résultait des articles 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 que l'affectation du couloir d'entrée au lot de Mme Y... ne nécessitait pas une décision prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires dès lors que cette aliénation respectait la destination de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de M. X...tendant à la remise en circulation du couloir d'entrée principal était une action personnelle et était prescrite lorsqu'il a saisi le juge des référés le 30 avril 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...a payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... et la somme de 3 000 euros à la banque CIC Ouest ; rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé prescrite l'action de Monsieur X...en remise en état du couloir de l'entrée principale de l'immeuble situé 2 Place Maréchal JOFFRE à VANNES et d'AVOIR déclaré ce dernier irrecevable en cette demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le couloir : En ce qui concerne la prescription applicable : II résulte des dispositions combinées des articles 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur lors de l'assemblée générale du 14 mai 1993 que l'affectation du couloir d'entrée au lot de Madame Y... était possible sans que la décision soit prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires dès lors que cette aliénation respectait la destination de l'immeuble. Madame Y... ne justifie pas que Monsieur X..., qui était absent à cette assemblée générale avait été régulièrement convoqué. Néanmoins, l'action en contestation de délibération est au nombre des actions personnelles prévues à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et soumise à un délai de prescription de dix années. Il ressort de l'attestation de Monsieur Z...que les travaux ont été effectivement réalisés en 1993 et de l'attestation de Madame A...qu'ils étaient effectués lorsqu'elle a acquis son appartement en 2000. Monsieur X...ne rapporte pas la preuve que les travaux aient été différés par rapport à la décision de l'assemblée générale. À supposer que le procès-verbal d'assemblée générale n'ait pas été communiqué à Monsieur X..., le point de départ de la prescription court à compter des travaux, connus de Monsieur X...dans le délai de dix années de leur réalisation, puisqu'ils ont été effectués dans une partie de l'immeuble qu'il revendique. Monsieur X...n'a pas pendant ce délai de dix années exercé d'action de manière à entraîner l'annulation de cette délibération. Il suit de ceci que les travaux critiqués ayant été autorisés, l'action de Monsieur X...tendant à la remise en circulation du couloir d'entrée principal est une action personnelle qui se prescrit par dix années à compter de la réalisation des travaux. L'action de Monsieur X...était ainsi prescrite lorsqu'il a saisi le juge des référés le 30 avril 2008 ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Sur le couloir : Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 1993 des copropriétaires de l'immeuble mentionne : Ces locaux seront occupés par le Crédit Industriel de l'Ouest dans leur ensemble. Pour ce faire, il y a lieu d'effectuer divers travaux pour assurer la liaison entre les locaux occupés actuellement par le CIO et ceux qu'ils doivent occuper dans le futur appartenant aujourd'hui à Monsieur B...et devant être acquis par Madame Y.... Ces travaux entraînent :- le déplacement des compteurs ;- la fermeture de la cage d'escalier ;- les mises en place nécessaires pour la liaison entre les locaux du rez-de-chaussée ;- l'établissement d'une sortie de secours par l'arrière du bâtiment au rez-de-chaussée de l'immeuble ;- l'installation d'une billetterie en façade de l'immeuble, côté place JOFFRE, derrière la fenêtre à droite en regardant l'immeuble (l'accord de la Mairie et des Bâtiments de France étant déjà obtenu) ;- divers travaux afin d'assurer les communications nécessaires pour les caves et pour la sécurité ;- la pose en façade de panneaux pour signaler la présence du CIO ;- la nécessité de ravaler l'ensemble des façades de l'immeuble selon les devis proposés ;- les travaux seront effectués conformément aux plans joints. Ces travaux ont été acceptés par les copropriétaires à quelques réserves touchant plus à la peinture ou à des particularités techniques. Le Tribunal ne peut comprendre pourquoi des travaux décidés en 1993 n'auraient été exécutés que 15 ans plus tard si l'on en croit les déclarations du demandeur. La date de ces travaux, soit 1993 et 1994, a été confirmée notamment par les attestations de Monsieur C..., de Monsieur Z...et de Monsieur A.... Ainsi, il convient de considérer que les travaux du rez-de-chaussée critiqués par Monsieur X...ont eu lieu en 1993 et 1994 (cf. rapport d'expertise) et en aucune façon en 2004. À la lecture de ce procès-verbal d'assemblée générale, Monsieur X...était absent (peut-être non convoqué). Or selon les dispositions de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 qui déroge au droit commun, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de ans. Selon la jurisprudence, les actions en suppression de travaux affectant les parties communes sont soumises à la prescription de 10 ans de l'article 42 susvisé (Civ. 3e, 26 mai 2010, pourvoi n° 09-67038). Un délai très nettement supérieur à 10 ans s'est écoulé depuis les travaux et l'introduction de la présente procédure ou de la procédure en référé. Il convient en conséquence de juger prescrite l'action de Monsieur X...et de déclarer ce dernier irrecevable en sa demande en remise en circulation du couloir de l'entrée principale ¿ de l'immeuble situé 2 Place du Maréchal JOFFRE à VANNES. De plus, surabondamment, il convient de souligner l'attitude contradictoire de Monsieur X..., si l'on en croit un courrier de Monsieur D..., syndic de copropriété, qui précise que Monsieur X...lui aurait indiqué n'avoir rien à voir avec les charges de la copropriété alors que Monsieur X...revendique également le droit de passer par le rez-dechaussée de l'immeuble Place du Maréchal JOFFRE. En outre Monsieur X...affirme que son droit de propriété a été bafoué car il ne peut utiliser les parties communes de l'immeuble alors que le plan dressé par Monsieur E..., géomètre expert, et annexé au règlement de copropriété d'origine, ne fait apparaître aucune communication entre le lot n° 16 et la Place du Maréchal JOFFRE. Ainsi Monsieur X...ne peut traverser l'immeuble Place du Maréchal JOFFRE à défaut de partie commune lui permettant de le faire. Force est de constater que Monsieur X...ne fait aucun commentaire sur ce point précis. En outre, Monsieur X...ne peut affirmer qu'il n'a jamais été informé ¿ que les parties communes de son immeuble étaient modifiées'sauf à considérer que Monsieur X...n'est jamais rentré par la Place du Maréchal JOFFRE, et pour cause (¿) » ; 1°) ALORS QUE l'action en revendication d'une partie commune est réelle et se prescrit par trente ans ; qu'invoquant le droit de propriété (conclusions d'appel, p. 18, al. 7 et 8), Monsieur X...faisait valoir que Madame Y... avait annexé le couloir d'entrée principale constituant une partie commune ; qu'en affirmant que cette action était prescrite pour avoir été exercée plus de dix années après la délibération ayant autorisé des travaux dans cette partie de l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cession de parties communes doit faire l'objet d'une délibération expresse ; qu'en affirmant que l'action réelle tendant à la restitution des parties communes que Madame Y... s'était indûment appropriée exercée par Monsieur X...était prescrite pour avoir été exercée plus de dix années après la délibération qui avait autorisé les travaux, bien qu'une telle délibération vise la seule réalisation de travaux sans faire état d'une cession de nature à justifier l'appropriation, commise par Madame Y... à laquelle Monsieur X...demandait qu'il soit mis fin, la Cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorisation de réaliser des travaux affectant des parties communes doit être explicite ; qu'en déclarant prescrite l'action en revendication de Monsieur X...sans relever que l'appropriation dont il se prévalait résultait de façon explicite de la délibération autorisant Madame Y... à réaliser certains travaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14894
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°13-14894


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award