La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13-14835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 13-14835


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la mention de l'acte du 11 septembre 1922 indiquant que les parcelles acquises par le grand-père de M. X... étaient confinées à l'Est par le presbytère ne constituait qu'un indice et ne pouvait être interprétée en faveur de la propriété de M. X..., en raison de son imprécision sur la délimitation de l'immeuble, constaté que les titres postérieurs n'apportaient pas d'éléments sur ces limites e

t relevé que la commune avait utilisé et entretenu le passage depuis des d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la mention de l'acte du 11 septembre 1922 indiquant que les parcelles acquises par le grand-père de M. X... étaient confinées à l'Est par le presbytère ne constituait qu'un indice et ne pouvait être interprétée en faveur de la propriété de M. X..., en raison de son imprécision sur la délimitation de l'immeuble, constaté que les titres postérieurs n'apportaient pas d'éléments sur ces limites et relevé que la commune avait utilisé et entretenu le passage depuis des décennies mais que la maison de M. X... et le presbytère possédaient tous deux une porte ouvrant sur ce passage, de sorte qu'aucune des parties ne pouvait se prévaloir d'une prescription acquisitive, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la bande de terrain litigieuse était un bien sans maître appartenant à la commune par application de l'article 713 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le prononcé sur des choses non demandées constitue une irrégularité qui peut être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Lavoncourt la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Ferrand
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré la commune de Lavoncourt propriétaire de la bande de terrain non cadastrée située entre les actuelles parcelles 101 et 102, partant de la rue du Tire-Sachot et aboutissant à la parcelle n° 97 et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à monsieur X... de supprimer tout obstacle au libre passage sur ce chemin ; AUX MOTIFS QUE le plan cadastral actuel fait apparaître, entre les actuelles parcelles 101 et 102, une petite bande de terrain partant de la rue du Tire-Sachot et aboutissant sur la parcelle n° 97 ; que cette bande de terrain ne porte aucun numéro cadastral ; que la commune de Lavoncourt et Richard X... en revendiquent tous les deux la propriété ; que sur le plan cadastral révisé de 1933, cette bande de terrain a été rattachée à la parcelle 273 ; que cependant ce rattachement a été rectifié dès 1934 par un croquis d'arpentage, afin d'incorporer le passage au domaine non cadastré ; que lors du remaniement du plan cadastral en 1985, le passage litigieux a été maintenu au domaine non cadastré ; qu'une publicité a été faite auprès des propriétaires concernés ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été formulée relativement à ce passage ; que Richard X... invoque un acte notarié du 11 septembre 1922, par lequel son grand-père, Eugène X..., a acquis les parcelles cadastrées 614, 615 et 617, décrites comme une maison d'habitation avec dépendances et jardin « confinée » au sud par la rue du Tire-Sachot, à l'est par le presbytère, à l'ouest par les vendeurs, au nord par le jardin du presbytère dont il est séparé par un mur et une haie ; que ce titre peut être interprété en faveur de la propriété de Richard X..., si l'on considère que la référence au presbytère signifie que la propriété vendue s'étend jusqu'au mur de ce bâtiment ; qu'il s'agit toutefois d'un simple indice, compte tenu de l'imprécision sur la délimitation de l'immeuble ; que les titres postérieurs ne comportent pas d'autre description ; qu'ils mentionnent simplement une maison d'habitation avec remise, cour et jardin, ainsi que les numéros de cadastre ; qu'ils n'apportent donc pas d'éléments sur les limites de la propriété X... ; ALORS QUE D'UNE PART, l'acte de vente du 11 septembre 1922 (Prod.5) reçu par Didion, notaire, précisait qu'Eugène X..., grand-père de Richard X..., achetait les parcelles cadastrées section A n° 614, 615 et 617 (¿) ainsi délimitées : « au sud, par la rue du Tire-Sachot, à l'est par le presbytère, à l'ouest par les vendeurs, au nord par le jardin du presbytère dont il est séparé par un mur et une haie » ; qu'il résultait de cet acte clair et précis que la propriété de l'acquéreur était délimitée, à l'est, par le presbytère et non par le chemin desservant le presbytère de sorte que la limite de propriété était constituée par le mur extérieur du presbytère ; qu'en retenant dès lors que l'acte constituait un simple indice, « compte tenu de l'imprécision sur la délimitation de l'immeuble » pour en déduire que le passage litigieux appartenait à la commune, la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié du 11 septembre 1922 et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART, en matière de preuve de la propriété immobilière, les titres prévalent sur les indications cadastrales; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que monsieur X... pouvait se prévaloir d'un acte notarié du 11 septembre 1922 et que ce titre pouvait être interprété en faveur de sa propriété et, d'autre part, qu'il résultait des plans cadastraux (l'un rectifié en 1934, et l'autre remanié en 1985) que le passage litigieux avait été intégré puis, maintenu au domaine non cadastré ; que pour accueillir l'action en revendication de la commune sur le fondement de l'article 713 du code civil, la cour d'appel a conféré aux mentions cadastrales une valeur équivalente à celle du titre de propriété de monsieur X..., motif pris de ce que ce titre revêtait un « caractère imprécis » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 713 du même code ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, le rattachement d'une parcelle au domaine non cadastré n'implique pas son appartenance au domaine public ou privé de la commune ; qu'en se fondant dès lors sur les plans du cadastre, tel que rectifié en 1934 et remanié en 1985 aux termes desquels le passage litigieux a été incorporé puis maintenu au domaine non cadastré pour en déduire que les mentions cadastrales s'opposaient au titre et, partant, l'appartenance de la bande de terrain à la commune, la cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;ALORS QUE DE QUATRIEME PART, monsieur X... faisait valoir que le croquis d'arpentage de 1934 (Prod.8) avait seulement eu pour objet de rectifier l'erreur de superficie affectant, en sa défaveur, la parcelle de monsieur Eugène X... dans le plan cadastral rénové de 1933 (3 a 11 ca) et de lui attribuer ainsi la superficie de 3 a 41 ca conformément à la surface mentionnée dans ses actes de propriété ; qu'en affirmant dès lors que le croquis d'arpentage rattachait la bande de terrain au domaine non cadastré, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN monsieur X... soutenait (conclusions d'appel signifiées le 18 octobre 2011) que la superficie visée aux actes de propriété, soit 3 a 41 ca, correspondait très précisément à celle mentionnée dans le croquis d'arpentage et que, si la bande de terrain lui avait été retirée à l'occasion de la rectification du cadastre, la superficie en aurait été diminuée, ce qui n'était pas le cas, ses droits ayant au contraire été rétablis ;qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la superficie non contestée de la parcelle de monsieur X... de 3 a 41 ca ne comportait pas la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré la commune de Lavoncourt propriétaire de la bande de terrain non cadastrée située entre les actuelles parcelles 101 et 102, partant de la rue du Tire-Sachot et aboutissant à la parcelle n° 97 et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à monsieur X... de supprimer tout obstacle au libre passage sur ce chemin. AUX MOTIFS QU'IL convient de s'interroger sur une éventuelle prescription acquisitive ; que l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, ; que les photographies et témoignages produits permettent de constater que la clôture édifiée par Richard X... sur sa propriété s'arrête avant la bande de terrain litigieuse, et que cette bande de terrain, qui a l'aspect d'un chemin, a été utilisée comme passage depuis plusieurs décennies, sans aucun obstacle jusqu'en 2006 ; que selon un ancien employé communal, l'entretien de ce passage a été effectué, entre 1985 et 2001, par lui-même à la demande des maires successifs, ou par le prêtre, ou par un exploitant agricole ; que l'on peut également relever que la maison de Richard X... et le presbytère possèdent tous deux une porte ouvrant sur le passage ; qu'au vu des éléments décrits ci-dessus, aucune des parties ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive sur le bande de terrain litigieuse. ALORS QUE le litige est délimité par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions du 18 octobre 2011, Monsieur X... se contentait de répondre à l'argumentation de la commune qui invoquait à son profit la prescription acquisitive, sans pour autant demander que celle-ci lui soit acquise ; qu'en affirmant qu'aucune des parties ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la bande de terrain litigieuse tandis que Monsieur X... n'avait pas soumis cette question à la Cour d'appel, la Cour a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14835
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°13-14835


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award