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12/06/2014 | FRANCE | N°13-81579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 13-81579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Jean-Christophe Y..., M. Claude E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui a condamné le premier, pour escroqueries et abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour escroqueries, abus de confiance et activité illicite d'opérations de banque, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé

sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Jean-Christophe Y..., M. Claude E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui a condamné le premier, pour escroqueries et abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour escroqueries, abus de confiance et activité illicite d'opérations de banque, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. E... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Y... : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. Y... ; soulève la prescription de l'action publique indiquant qu'ayant cessé ses fonctions de président du directoire le 30 octobre 2000, les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commis postérieurement à cette date ne peuvent lui être reprochés et que la prescription au regard du dépôt de plainte avec constitution de partie civile est acquise pour les faits antérieurs au 28 novembre 2000 ; que les manoeuvres visées dans les poursuites dont notamment l'injection des créances sans valeur résultant d'honoraires à percevoir pour effacer comptablement une partie de la dette de l'association M Securis et la transformation partielle des fonds indivis en parts sociales B sans valeur constituent des opérations décidées les 31 mars 2000 et 29 septembre 2000 et qui ont été réalisées pour partie sous la présidence de M. Y... ; qu'elles ont été poursuivies après sa démission mais alors qu'il était encore gérant de droit de M Prestations financières, la filiale de M. Securis jusqu'à son licenciement pour raison économique en juin 2001 ; qu'en effet, selon le procès-verbal de la réunion du directoire du 26 octobre 2000, le directoire prend connaissance de la démission de M. Y... du directoire-restant par ailleurs cadre administratif salarié de la SARL M Prestations financières-par lettre adressée au président du conseil de surveillance du 28 septembre 2000 ; que le directoire propose M. E... qui accepte la qualité de président du directoire ; que M Prestations financières prend acte de la démission de M. Y... par délibération du 31 octobre 2000 ; que selon le procès verbal de la réunion du conseil de surveillance du 1er décembre 2000, le conseil accepte la démission de M. Y... que, comme membre du directoire et indique qu'il sera remplacé dans les fonctions de gérant de l'EURL M Prestations financières dans le cadre de la transformation de cette entité en SAS ; que M. Y... indiquait par courrier du 3 juin 2001 que l'inscription modificative n'avait pas été demandée auprès du registre du commerce et des sociétés ; que sa qualité de gérant de droit reste opposable aux tiers ; que M. Y... était gérant salarié de M Prestations financières jusqu'à son licenciement intervenu au mois de juin 2001 ; que l'infraction d'escroquerie a perduré jusqu'en 2001, le protocole ayant été signé en mars 2001 ; qu'il n'y a donc pas prescription de l'action publique au regard de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 décembre 2003 ;
" 1°) alors que la prescription de l'action publique part du jour de la consommation de l'escroquerie ; qu'il est reproché à M. Y... en sa qualité de président du directoire, d'avoir commis une escroquerie en faisant adopter par les assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000 des résolutions relatives à la redistribution d'excédents fictifs ; que M. Y... a démissionné de son mandat de président le 26 octobre 2000 ; qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre les résolutions et la plainte avec constitution de partie civile du 2 décembre 2003 ; que cependant la cour d'appel a estimé que la prescription n'était pas acquise en considérant que la qualité de président de M. Y... était opposable aux tiers bien qu'il ait quitté ses fonctions le 26 octobre 2000 « l'inscription modificative n'ayant pas été demandée auprès du registre du commerce et des sociétés » ; qu'en retardant ainsi le point de départ du délai de prescription au jour d'opposabilité aux tiers de la démission de M. Y... point de départ sans lien avec la consommation du délit poursuivi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que M. Y... soulevait également la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance ; que la cour d'appel ne s'est par aucun motif prononcée sur ce moyen " ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 7, 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. Y... soulève la prescription de l'action publique indiquant qu'ayant cessé ses fonctions de président du directoire le 30 octobre 2000, les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commis postérieurement à cette date ne peuvent lui être reprochés et que la prescription au regard du dépôt de plainte avec constitution de partie civile est acquise pour les faits antérieurs au 28 novembre 2000 ; que les manoeuvres visées dans les poursuites dont notamment l'injection des créances sans valeur résultant d'honoraires à percevoir pour effacer comptablement une partie de la dette de l'association M Securis et la transformation partielle des fonds indivis en parts sociales B sans valeur constituent des opérations décidées les 31 mars 2000 et 29 septembre 2000 et qui ont été réalisées pour partie sous la présidence de M. Y... ; qu'elles ont été poursuivies après sa démission mais alors qu'il était encore gérant de droit de M Prestations financières, la filiale de M Securis jusqu'à son licenciement pour raison économique en juin 2001 ; qu'en effet, selon le procès-verbal de la réunion du directoire du 26 octobre 2000, le directoire prend connaissance de la démission de M. Y... du directoire-restant par ailleurs cadre administratif salarié de la SARL M Prestations financières-par lettre adressée au président du conseil de surveillance du 28 septembre 2000 ; que le directoire propose M. E... qui accepte la qualité de président du directoire ; que M Prestations Financières prend acte de la démission de M. Y... par délibération du 31 octobre 2000 ; que selon le procès verbal de la réunion du conseil de surveillance du 1er décembre 2000, le conseil accepte la démission de M. Y... comme membre du directoire et indique qu'il sera remplacé dans les fonctions de gérant de l'EURL M Prestations financières dans le cadre de la transformation de cette entité en SAS ; que M. Y... indiquait par courrier du 3 juin 2001 que l'inscription modificative n'avait pas été demandée auprès du registre du commerce et des sociétés ; que sa qualité de gérant de droit reste opposable aux tiers ; que M. Y... était gérant salarié de M Prestations financières jusqu'à son licenciement intervenu au mois de juin 2001 ; que l'infraction d'escroquerie a perduré jusqu'en 2001, le protocole ayant été signé en mars 2001 ; qu'il n'y a donc pas prescription de l'action publique au regard de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 décembre 2003 ; " alors qu'il était reproché à M. Y..., aux termes de l'ordonnance de renvoi, d'avoir commis une escroquerie en sa qualité de président de M Securis, fonction dont il a démissionné le 26 octobre 2000 ; que la cour d'appel a retardé le point de départ du délai de prescription de l'escroquerie au jour d'opposabilité aux tiers de la démission de M. Y... de ses fonctions de gérant de la société M Prestations financières ; qu'en retardant le point de départ du délai de prescription en se fondant sur des faits sans lien avec les faits dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'escroquerie et d'abus de confiance dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 2 décembre 2003, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les manoeuvres frauduleuses ayant, d'une part, déterminé les parties civiles à verser les primes destinées à abonder les fonds de cautionnement et à signer le protocole litigieux, d'autre part, permis de masquer les détournements, ont poursuivi leurs effets jusqu'en 2001, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... ; coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. Y... soulève la prescription de l'action publique ; que la signature de l'acte et la prorogation sans dénonciation de l'engagement de caution apparaissent comme participant d'une même et commune intention et concourent au même but, à savoir le versement régulier des diverses indemnités par la société Bils Deroo transport constituent un tout indivisible à l'origine des versements ; que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la dernière facturation avec remise et paiement intervenu le 30 avril 2002, de sorte que l'action publique mise en mouvement le 19 mai 2004 concernant les faits reprochés à M. Y... n'est pas prescrite ; " alors que la prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent non pas des escroqueries distinctes mais une opération unique ; que la cour d'appel doit justifier par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction que les manoeuvres frauduleuses constituent une opération unique ; que la cour d'appel a énoncé que l'opération était unique en ce qu'il s'agissait du même acte prorogé en l'absence de dénonciation de l'engagement de caution ; que cependant la cour d'appel a également relevé que M. E..., qui a succédé à M. Y... le 30 octobre 2000, « bien plus va signer le 1er août 2001, l'avenant n° 2 à la convention de garantie accordée à la société Bils Deroo transport » ; que, dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'il ne s'agissait pas du même acte initial prorogé par tacite reconduction mais d'un nouvel acte, ne pouvait sans se contredire, en déduire qu'il s'agissait d'un opération unique pour retarder le point de départ du délai de prescription " ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'escroquerie dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 mai 2004, l'arrêt relève que l'octroi d'un engagement de caution à la société Bils Deroo Transport par l'association " M Securis ", dont M. Y... a été le président et qui a fait usage de la fausse qualité d'organisme financier habilité à cet effet, puis la prorogation de cet engagement, ont eu pour unique but d'obtenir le versement de diverses indemnités et ont constitué un tout indivisible, la prescription n'ayant commencé à courir qu'à partir du dernier acte de facturation suivi du paiement du 30 avril 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. Y... conteste l'infraction d'escroquerie, estimant qu'il n'y a pas eu injection dans la comptabilité de créances fictives car ces créances représentaient des primes à percevoir sur toute la durée de la promesse de cautionnement, les produits devant être constatés dans l'année de la conclusion de la promesse pour toute la durée du contrat qui était de trois à neuf ans ; qu'il fait valoir qu'il souhaitait que toute la partie de la prime concernant la période au-delà de l'exercice social concerné soit annulé par une provision ; que M. E... nie les faits reprochés mentionnant que les faits sont antérieurs à sa venue en 2000 chez M Securis, qu'il a succédé à M. Y... comme président du directoire de M Securis le 30 octobre 2000, ce dernier restant directeur délégué jusqu'à juin 2001, que les décisions étaient prises par M. Y... qu'il ignorait que M Securis ne disposait plus de trésorerie à la date de la signature du protocole d'accord du 22 mars 2001 avec la société Lyonnaise de garantie, les rapports et les bilans n'avaient rien d'alarmant et il n'avait pas la compétence pour constater les anomalies ; que M. F..., réviseur aux comptes de l'association M Securis du 16 février 2001 au 31 mars 2003, rapporte avoir constaté que les recettes étaient comptabilisées en totalité dès la signature du contrat alors que les contrats Rentimmo s'étalaient sur neuf ans et que les primes étaient payées annuellement ; qu'il y avait anticipation des recettes, et par conséquent, augmentation artificielle du chiffre d'affaires de M Securis ; que M. B..., réviseur aux comptes de l'association M Securis qui a établi un seul rapport pour les exercices comptables clos les 31 mars 1999 et 31 mars 2000, concluait dans le même sens ; qu'il déclarait avoir relevé des anomalies comptables le conduisant à refuser de certifier les comptes pour cette raison ; que les provisions étaient insuffisantes et ne pouvaient pas correspondre à la réalité car outre le fait qu'elles étaient anticipées, les contrats pouvaient être révoqués et dès lors, elles cessaient d'exister ; que le caractère fictif de ces créances est donc établi ; que concernant la transformation partielle des fonds indivis en parts sociales, M. Y... soutient que l'opération critiquée consistait à transformer un compte courant d'associé en capital, opération courante ; qu'il indique que le fonds indivis était valablement en liquidation, toute souscription ayant été arrêtée au 31 décembre 1998 et que l'état liquidatif faisait état de sommes restant à encaisser, soit pour l'essentiel des fonds en provenance de Rentimmo Lyonnaise de garantie pour 34 MF ; que le solde positif était alors largement provisionné et les sommes transformées en parts sociales B existaient, noyées dans les disponibilités ; que M. B... a déclaré avoir constaté l'anomalie suivante : " le montant des sinistres provisionnés au 31 mars 2000 était de 7 879 KF. Or, la trésorerie excédentaire du fonds ayant été injectée dans un pool de trésorerie commun à l'association M Securis et ses deux filiales la SARL M Prestations financières et Locammi, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de faire face aux décaissements pour sinistres à moins d'un an. En fait, on avait utilisé une partie du fonds de cautionnement pour faire face aux charges de fonctionnement de l'association (salaires, loyers, déplacements etc...) puis de la filiale la SARL M Prestations financières qui avait repris à son compte la partie exploitation de l'association M Securis. " ; que M. Y... a déclaré devant le juge d'instruction qu'il était inquiet par rapport à la liquidité des fonds de cautionnement, qu'il savait que dès 1999, M Securis ne disposait plus d'aucune trésorerie et ne pouvait survivre que par des ponctions opérées dans le fonds indivis ; que M. Z... comptable de juillet 1999 à mi-février 2002 travaillait sur la comptabilité de M Securis et M Prestations financières ; qu'il rapportait qu'il n'y avait plus de trésorerie ni au sein de M Securis ni au sein de M Prestations financières, que la mention sur le rapport annuel du conseil de surveillance et du directoire du 31 juillet 2000 faisant état d'une situation largement excédentaire de la gestion liquidative du fonds de cautionnement qui a permis le remboursement de 5 MF aux constituants sous forme d'attribution de parts sociales B était théorique ; que les parts sociales B n'avaient aucune valeur car à cette date la situation financière était déjà compromise ; que M Securis compensait une dette réelle qu'elle avait sur le fonds indivis avec des créances sans valeur ; que dans son rapport général en tant que réviseur sur les comptes annuels, M. B... concluait que la manière de procéder adoptée par l'association dans la constatation de ses produits entraînait de multiples incertitudes et faussait l'image fidèle des comptes, les comptes annuels n'étant pas réguliers et sincères ; que M. Y... conteste qu'il se serait prévalu de la présence d'un réviseur aux comptes qui en réalité n'aurait jamais été en charge du suivi du fonds indivis ; qu'il indique que celui-ci avait effectué un certain nombre de constats qui démontrait qu'il les avait révisés ; que cependant M. B... mentionnait qu'il n'avait pu valider la réalité des travaux effectués par M Performances pour évaluer les montants de garanties, n'ayant pu se faire communiquer les documents nécessaires ; qu'il résulte du dossier que M. Y... ; était président du directoire de M Securis et avait fait adopter par les assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000 qu'il présidait, les résolutions relatives à la redistribution d'excédents fictifs de fonds indivis d'attribution de parts sociales B de fait sans valeur sur la base d'un rapport annuel du 31 juillet 2000 faisant faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement excédentaire ; que selon les statuts de M Securis, le directoire communiquait au conseil de surveillance ; que les membres de directoire étaient collectivement responsables de la direction et de la gestion de l'association ; que le président du directoire avait les signatures bancaires ; que c'est ainsi que M. Y... ; a donné ordre le 25 mai 1999 à la banque San Paolo d'effectuer le virement du 26 mai 1999 d'une somme de 3 268 289 francs du compte indivis sur le compte en encaissement et du virement à la même date du compte encaissement sur le compte gestion d'une somme de 3 276 079 francs ; que si cet acte n'est pas visé dans les poursuites, il est cependant l'acte par lequel le fonds indivis a été transféré de M Securis à sa filiale M Prestations financières rendant encore plus opaque la gestion du fonds indivis ; que M. Z... précisait que tous les membres de la famille M. Y... concernés par M Securis savaient qu'il n'y avait plus de fonds pour faire face aux engagements de caution ; qu'il s'est rendu compte lors de l'établissement du premier bilan au 31 mars 2000 que la situation financière était catastrophique ; qu'il admettait que la comptabilité ne reflétait pas la situation réelle et ne permettait pas d'identifier ni de suivre la gestion des dossiers ; que la créance des sociétés apparentées à la famille M. Y..., les honoraires des intermédiaires et les rémunérations de M. Y..., figurant dans la motivation du jugement ne sont pas visés dans la prévention mais expliquent l'aggravation de la situation financière difficile et déjà compromise de l'association M Securis et les ponctions effectuées sur le fonds indivis pour le fonctionnement de M Securis puis de sa filiale M Prestations financières ; que M. Y... avait donc un intérêt personnel dans les faits reprochés par l'emploi qu'il occupait et, par les nombreuses implications familiales existant au sein des différentes structures ; que M. B... n'a pas certifié les comptes annuels des exercices clos 1999 et mars 2000 ; que M. E... membre du conseil de surveillance de l'association M Securis depuis 1994 et nommé président du directoire depuis le 30 octobre 2000 ne pouvait ignorer la situation financière de M Securis ne serait-ce déjà par le rapport de M. B..., ni les conséquences, en particulier, l'impossibilité pour M Securis de représenter le fonds indivis utilisé en raison des ponctions pour le fonctionnement de M Securis ; qu'il a exécuté des décisions visant à injecter des créances résultant d'honoraires qu'elle devait percevoir dans les années à venir, les rendant fictives et il en est de même pour l'attribution de parts sociales B aux sociétaires ; que M. F... qui a succédé à M. B... en tant que réviseur aux comptes pour les exercices clos les 31 mars 2001 et 31 mars 2002 déclarait avoir constaté une augmentation artificielle du chiffre d'affaires et une confusion entre les fonds détenus au titre du fonds de cautionnement et les fonds destinés à la gestion de l'association M Securis ; que la situation a donc perduré sous la présidence du directoire par M. E... ; que ce dernier ne pouvait ignorer les observations des différents réviseurs aux comptes qui se sont succédés ; que M. E... avait un intérêt personnel dans la mesure où la société Locammi qu'il dirigeait était cédée à l'association M Securis pour 300 000 francs malgré un bilan 1999 de Locammi faisant apparaître un état de capitaux propres négatifs de 195 445 francs, un résultat déficitaire de 304 413francs ; que cette cession a entraîné la prise en charge par M Securis du passifs de la société Locammi pour une somme de 807 859 francs ; qu'il était en outre, par Locammi, associé dans la SARL HB Finagest laquelle avait un compte débiteur de 534 359 francs dans l'association M Securis ; que la signature du protocole intervenait le 22 mars 2001 par M. E... en tant que président du directoire et alors que M. Y... était encore gérant de droit de M Prestations financières, aucune publication de sa démission n'était intervenue la portant à la connaissance des tiers ; que malgré ses courriers du 27 avril et 3 juin 2001, M. Y... était encore gérant de droit de M Prestations Financières, inscrit en tant que tel sur le registre du commerce et des sociétés et M. Y... était encore salarié de M Prestations financières jusqu'à son licenciement en juin 2001 ; que c'est donc par une juste appréciation avec des motifs adoptés par la cour que le tribunal correctionnel a caractérisé les éléments de l'escroquerie à l'encontre de M. Vonfel et de M. E... visant à tromper la Lyonnaise de garantie et les membres de M Performances afin de les amener à poursuivre le versement des primes destinées à abonder les fonds de cautionnement et à signer le protocole du 22 mars 2001 et dans le même temps à maintenir le système de détournement mis en place par l'association M Securis des montants versés par la société Lyonnaise de garantie destinés à la garanties des sinistres déclarés par les membres de M Performances ; " et aux motifs adoptés qu'il est établi par l'enquête du SRPJ et non contesté par les prévenus que l'association M Securis n'a pas été en mesure de représenter les Fonds qui lui avaient été confiés par la Lyonnaise de garantie en vue de la constitution et de la gestion d'un fonds de cautionnement appartenant aux membres de l'association M Performances, les fonds ayant été détournés pour servir à son fonctionnement ; que l'enquête a démontré l'existence de manipulations comptables destinées à masquer ces détournements de Fonds, qui étaient manifestes dès 1999, permettant ainsi la poursuite de versements de primes ; qu'il ressort en effet de l'examen des documents comptables, qu'un seul compte bancaire concernait les fonds indivis, le compte San Paolo n° 512000, compte qui n'apparaissait plus lors des exercices 2000/ 2001 pour avoir été clôturé après transfert des fonds par virement en date du 26 mai 1999 pour 3 268 289 francs du compte indivis sur le compte encaissement puis du compte encaissement sur le compte de gestion de 3 276 079 francs par M. Y... qui était le signataire de l'ordre écrit donné à la banque San Paolo le 25 mai 1999 ; que la trésorerie du fonds indivis a ainsi été transférée à l'association M Securis et sa filiale M Prestations financières, lesquelles avaient, au regard des grands livres de M Securis une dette de 2 720 964 francs envers les fonds indivis à la clôture de l'exercice 1999, dette qui atteindra au 31 03 2000 un montant de 3 276 079 francs ; que parallèlement, la société M Securis était à découvert au 31. 03. 1999, tous comptes confondus, de 1 381 199, 60 francs et au 31. 03. 2000, ses dettes à un an s'élevaient à 4 753 000 euros ce qui établit sa situation compromise et son incapacité de représenter les fonds ; que la réalité de cette situation a été masquée aux sociétaires par des opérations comptables, consistant la 1ère à injecter des créances sans valeur résultant d'honoraires qu'elle devrait percevoir dans les années à venir, ce qui a pour effet de la rendre fictivement créancière du fonds indivis, la seconde consistant en l'attribution de parts sociales B aux sociétaires 4MF au 31 mars 2000 et 1MF au 29. 09. 2000, le rapport annuel du directoire et du conseil de surveillance sur l'état du groupe au 31 juillet 2000, fait faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement largement excédentaire qui a donné lieu au remboursement de 5 MF aux constituants sous forme d'attributions de parts sociales B, or ces 5MF n'existaient plus, les parts sociales attribuées n'avaient aucune valeur ; que M. Securis a aggravé sa situation financière en honorant des créances envers des sociétés ou en faisant des avances à des sociétés appartenant à des membres de la Famille M. Y... ou de son entourage à hauteur de 3 358 336 francs au 31 mars 1999 : comptes Vopart remboursements de 1 MF, 608 213 francs, 268 716 francs, compte Gevo remboursement de 1 083 319 francs, compte Locammi avances Faites par M Securis pour 388 088 francs ou en versant des honoraires à des intermédiaires 5 644 818 francs au 31 mars 1999 ; que ces éléments comptables confortent le rapport d'audit du cabinet Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young auquel M. J..., nommé administrateur par le tribunal de commerce de Lyon en janvier 2003, avait fait appel, ce rapport faisant état de ce que M Securis détenait pour comptes du fonds Rentimo une somme totale de 922 000 euros, et n'a transféré à la Lyonnaise de garantie que 366 000 euros soit n'a pas été en mesure de représenter la somme de 556 000 euros (3 647 120, 92 francs) ce qui correspond bien aux écritures comptables de M Securis dont les grands livres font état au 31. 03. 2000 d'une dette envers le fonds indivis de 3 276 079 francs ; que M. Y... n'ignorait pas que les fonds de cautionnement avaient servis à faire face aux charges de fonctionnement de l'association M Securis et à éponger des dettes de M Securis, sans trésorerie aucune dès 1999 ; qu'iI avait lui même donné, le 25 mai 1999, ordre écrit à la banque San Paolo de transférer les fonds à hauteur de 3 268 289 francs du compte indivis n° 512000, sur le compte encaissement puis du compte encaissement sur le compte de gestion ; qu'iI ne peut prétendre ignorer que la réalité de cette situation a été masquée aux sociétaires par des opérations comptables douteuses ; que l'association M Securis et sa filiale M Prestations financières avaient, au regard des grands livres, une dette de 2 720 964 francs envers les fonds indivis à la clôture de l'exerce 1999, dette qui atteindra au 31. 03. 2000 un montant de 3 276 079 francs ; que les investigations ont établi, tout comme le rapport d'audit Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young, que l'association M Securis qui exerçait l'activité de cautionnement, et, à partir de 1997, sur la garantie Rentimmo, a été contrainte de cesser à compter du 31 décembre 1988 la délivrance de garantie sur fonds indivis suite à l'intervention des autorités monétaires, et a créé la SARL M Prestations financières dont le dirigeant était M. Y... que M. Y... confirmait que M Securis avait donné mandat à sa filiale M Prestations financières de gérer les engagements pris par l'association sur les fonds indivis avant le 18. 12. 1998 et de gérer le « pooling » des trésoreries de toutes les entités du groupe ; que dans le cadre de la garantie Rentimmo, la Lyonnaise de garantie qui collectait les cotisations des sociétaires, reversait après déduction de ses honoraires de gestion et paiement aux adhérents des sinistres déclarés, le solde à M Prestations, laquelle reversait ces fonds à M Securis jusqu'à juin 1999, puis au delà à sa filiale M Prestations financières dont M. Y... était le dirigeant ; que les déclarations de M. Z..., comptable de la SARL M Prestations financières, qui rendait compte journellement au dirigeant M. Y..., démentent son ignorance de la situation réelle et de la présentation inexacte de données comptables aux assemblées générales ; que « la situation financière était déjà compromise quand je suis arrivé en juillet 1999 et n'a fait que se dégrader par la suite ; elle a été masquée aux sociétaires et aux tiers par des décisions prises en assemblée générale comme l'attribution de parts sociales sans valeur, la non-comptabilisation des dotations aux provisions du fonds indivis, ou le maintien au bilan d'une dette envers UMC structure disparue depuis 1995 » ; que « pour les dirigeants, il s'agissait de masquer la situation réelle de M Securis, d'encaisser les fonds pour continuer d'exister, de ne pas perdre la face et d'apparaître une structure solide vis à vis de leur nouveau garant la société Trenwick. » ; qu'il savait au contraire, selon ses propres déclarations au juge d'instruction D5097 que M Securis n'avait plus aucune trésorerie dès 1999 et ne pouvait survivre sans ponctionner les fonds de cautionnement ; que tout comme M. E..., il ne peut prétendre en sa qualité de président du directoire, ne pas avoir été informé du rapport du 26 septembre 2000 du réviseur aux comptes M. B..., rapport faisant état de pratiques comptables ayant pour effet d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires et le résultat, et ce par l'injection de créances sans valeur résultant d'honoraires qu'elle devrait percevoir dans les années à venir, ce qui a pour effet de la rendre fictivement créancière du fonds indivis, et faisant état de ce que M Securis, qui avait utilisé la trésorerie du fonds indivis, était dans l'incapacité de le représenter, et de faire face aux dettes à un an s'élevant à 4 753 000 francs au 31. 03. 2000 ; qu'il était président du directoire de M Securis, et avait fait adopter par les assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000 qu'il présidait, les résolutions relatives à la redistribution, d'excédents fictifs de fonds indivis sous forme d'attribution de parts sociales B, de fait sans valeur, sur la base d'un rapport annuel du 31. 07. 2000 du directoire et du conseil de surveillance, faisant faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement largement excédentaire ; que M. Y... démissionnait peu après, de ses mandats de président du directoire de M Securis et de gérant de M Prestations financières avec effet au 30 octobre 2000, démissions non enregistrées au RCS, tout en continuant à exercer des fonctions au sein de M Securis, et être salarié de M Prestations financières jusqu'à son licenciement intervenu le 20 juin 2001, sachant que les fonds versés par M Performances étaient utilisés pour payer les charges de M Securis et sa filiale M Prestations financières, dont les salaires qui lui étaient versés ainsi qu'à sa soeur Mme Barbara Y..., et qui pour les années 1999 à 2001, représentaient plus de 43 % des salaires versés ce qui démontre son intérêt qui était également comme l'a indiqué le comptable M. Z... de masquer la situation réelle de M Securis, d'encaisser les fonds pour continuer d'exister, de ne pas perdre la face et d'apparaître une structure solide vis à vis de leur garant, la société Trenwick ; qu'aucune pièce écrite ne démontre que M. Y... se soit opposé à un moment quelconque à la présentation inexacte des comptes de l'association et de sa filiale, ni aux décisions d'attribution de parts sociales sans valeur destinée à masquer les détournements des fonds destinés à abonder le fonds de cautionnement Rentimmo, auxquels il a activement contribué notamment en signant le 25 mai 1999, l'ordre écrit à la banque San Paolo de transférer les fonds du compte indivis au compte de gestion de M Securis ; que contrairement aux affirmations de M. Y..., le préjudice des sociétés Lyonnaise de garantie et M Performances qui s'étaient vues transférer le 22 mars 2001 la charge de la gestion des fonds de cautionnement et devaient procéder aux règlements des sinistres, est réel ; que la Lyonnaise de garantie a été contrainte, faute de transferts des fonds, de régler sur ses fonds propres, des sinistres pour 70 000 euros en 2004, et de recourir à l'assureur GAN euro courtage pour garantir les sociétaires ; que ces éléments établissent qu'il a, en parfaite connaissance de cause, trompé la Lyonnaise de garantie et les membres de M Performances afin de les amener à poursuivre le versement des primes destinées à abonder les Fonds de cautionnement et à signer le protocole d'accord du 31 mars 2001, et permis les détournements des montants versés par la Lyonnaise de garantie via M Performances au préjudice des membres de M Performances de mars 1999 à juin 2001 ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que, pour estimer l'escroquerie réalisée, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport établi par M. B..., réviseur aux comptes ; qu'elle a également considéré que ce réviseur aux comptes n'avait jamais été en charge du suivi des fonds indivis ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que le réviseur aux comptes n'a jamais été en charge du suivi des fonds et tout à la fois considérer qu'il avait établi un rapport concernant les comptes dont les fonds en question ; " 2°) alors que les juges ne peuvent pas statuer sur des faits qui ne sont pas visés à la prévention ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur le virement de fonds indivis ordonné par M. Y... à la banque San Paolo, sur les créances des sociétés apparentées à la famille Y..., sur les honoraires des intermédiaires et sur les rémunérations de M. Y..., faits qui « ne sont pas visés dans la prévention », la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie, les juges doivent caractériser à l'encontre du prévenu la commission de manoeuvres frauduleuses ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une escroquerie par la signature du protocole du 22 mars 2001 parce qu'il était encore gérant de droit de M Prestations financières en mars 2001 dès lors qu'« aucune publication de sa démission n'était intervenue la portant à la connaissance des tiers » sans relever la commission par M. Y... ; d'un acte concernant la signature de ce protocole tandis qu'il est établi qu'ayant donné sa démission, il n'exerçait plus aucun pouvoir au sein de cette structure, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. Y... soutient l'absence de détournement compte tenu du Fait que le prêt consenti par l'association M Securis fonds indivis à M Securis gestion apparaissait valable à tous les intervenants et que les emprunts n'ont pas été occultés et surtout de la présence de M. K..., personnage central de la société Lyonnaise de garantie qui, en raison de sa nomination au directoire de l'association M Securis le 29 septembre 2000, n'ignorait pas la situation réelle de M Securis ; que la cour relève que le tribunal a parfaitement justifié sa décision sur ce point par des motifs que la cour adopte ; qu'en effet, tant M. Y... que M. E... savaient pour avoir été informés du rapport du 26 septembre 2000 de M. B... de ce que l'association M Securis avait utilisé la trésorerie du fonds indivis pour ses frais de fonctionnement et était dans l'incapacité de le représenter et de faire face aux dettes à un an s'élevant à 4 753 000 francs au 31 mars 2000, du refus de celui-ci de certifier les comptes ; que malgré tout, lors des assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000, les résolutions étaient prises relatives à la redistribution d'excédents fictifs de fonds indivis sous forme d'attribution de parts sociales B, de fait, sans valeur ; que M. Z... ajoutait que la trésorerie ne permettait pas de rembourser les sociétaires, l'imputation sur le report à nouveau obligeait à parler des pertes alors qu'un emprunt rémunéré auprès des sociétaires valorisait l'image de marque de M Securis ; que M. Y... ne démontre pas s'être opposé à un moment quelconque à la présentation inexacte des comptes de l'association et de sa filiale, ni aux décisions d'attributions de parts sociales sans valeur destinées à masquer les détournements des fonds et à abonder le fonds de cautionnement Rentimmo ; que M. E... en étant membre du conseil de surveillance puis président du directoire à partir du 30 octobre 2000 était informé de la situation financière de l'association M Securis et des décisions prises lors des assemblées générales du 31 mars et 29 septembre 2000 dont il a poursuivi l'exécution durant sa présidence ; qu'il était informé du refus de M. B... de certifier les comptes et la démission de l'intéressé qui en a suivi ; qu'il y a donc bien eu détournement des sommes des membres de l'association M Performances remises par la société Lyonnaise de garantie à l'association M Securis que cette dernière devait affecter à la garantie des sinistres déclarés par les membres de M Performances ; qu'au regard des conclusions en défense du 26 octobre 2012 relatives au rôle de M. K... et à sa connaissance de la situation financière de M Securis, il convient d'observer que M. K... en qualité de directeur commercial de la Lyonnaise de garantie a représenté la société Lyonnaise de garantie au directoire de l'association M Securis à compter du 29 septembre 2000 et y siégeait encore le 22 février 2000, qu'il a été le co-signataire du protocole d'accord du 22 mars 2001 portant transfert des fonds Rentimmo à la société Lyonnaise de garantie ; qu'à supposer qu'il n'ait pu ignorer la situation financière réelle de l'association M Securis, bien qu'il le conteste, il ne ressort pas que M. K... ait activement participé aux détournements des fonds indivis ni qu'il soit à l'origine des diverses manipulations opérées pour masquer la situation financière désastreuse dans laquelle se trouvait M Securis ; que M. Y... indique qu'il n'existe pas d'élément intentionnel aux infractions reprochées, n'ayant aucun intérêt financier aux prétendus abus de confiance et escroquerie dont il n'a tiré aucun profit personnel de ces délits ; que M. Y... a agi sciemment et en connaissance des conséquences ; que M. Y... était salarié gérant de M Prestations financières ; qu'il existait un intérêt personnel et familial ; que plusieurs membres de la famille Y..., en particulier R. Y... et la soeur de M. Y..., B. Y... travaillaient et étaient rémunérés au sein l'une ou l'autre des différentes structures M Securis, M Prestations financières, M Performances, GPO, IDF (apporteur d'affaires de M Securis dirigée par M. L..., beau-père de M. Y...) ; que comme le souligne M. Z..., il s'agissait de faire survivre le plus longtemps possible l'association M Securis, continuer à exister et à encaisser des fonds ; qu'il a déjà été relevé l'intérêt personnel qu'avait M. E... au regard des conditions dans lesquelles la fusion de la SARL Locammi au sein de laquelle il avait investi, par M Securis, sont intervenues ; que M. Y... fait valoir que le 10 janvier 2003, le tribunal de commerce de Lyon désignait Me J... en qualité d'administrateur ad hoc des fonds confiés par l'association M Securis à la Lyonnaise de garantie à la demande de M Securis ; qu'il indique que l'expertise Ernst et Young est à écarter car les auditeurs se sont heurtés à des difficultés d'interprétation du protocole du 22 mars 2001 qui n'était qu'un leurre, mentionnant que l'audit ne conduit pas à la certification des données comptables et financières, qu'il ressort du rapport que la société Lyonnaise de garantie a un arriéré de K ¿ euros 133 au titre des honoraires de gestion au 31 mars 2001 permettant une compensation totale de cette restitution sur la période du 1er janvier 1998 24 au 31 mars 2003 ; que le préjudice ne peut résulter pour la société Lyonnaise de garantie que par les éventuels sinistres indemnisés sur fonds propres et pour les sociétaires de M Performances de l'amputation de leurs droits à restitution des fonds indivis versés à l'issue des opérations liquidatives de M Securis ; que le transfert du portefeuille Rentimmo au GAN ne constitue pas un préjudice pour la Lyonnaise de garantie ; qu'enfin, sur la somme de 922 000 euros fixée par le tribunal correctionnel, celle versée de 366 000 euros par M Securis doit être déduite ; que le tribunal correctionnel relève justement que les éléments comptables confortent le rapport d'audit Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young auquel Me J..., administrateur ad hoc nommé par le tribunal de commerce de Lyon en janvier 2003 avait fait appel en faisant état de ce que M Securis détenait pour comptes du fonds Rentimmo une somme totale de 922 000 euros et que l'association M Securis n'a pas été en mesure de représenter la somme de 556 000 euros (3 647 120, 92 francs) ce qui correspond bien aux écritures comptables de M Securis dont les grands livres font état au 31 mars 2000 d'une dette envers le fonds indivis de 3 276 079 francs ; que le préjudice de la Lyonnaise de garantie et de M Performances qui se sont vues transférer le 22 mars 2001 la charge de la gestion des fonds de cautionnement et devaient procéder aux règlements des sinistres est réel ; que la Lyonnaise de garantie a été contrainte, faute de transfert des fonds de régler sur ses fonds propres des sinistres pour 70 000 euros en 2004 et de recourir à l'assureur GAN euro courtage pour garantir les sociétaires ; qu'en conséquence les infractions reprochées à MM. Y... et E... sont caractérisées ; " et aux motifs adoptés qu'il est établi par l'enquête du SRPJ et non contesté par les prévenus que l'association M Securis n'a pas été en mesure de représenter les fonds qui lui avaient été confiés par la Lyonnaise de garantie en vue de la constitution et de la gestion d'un fonds de cautionnement appartenant aux membres de l'association M Performances, les fonds ayant été détournés pour servir à son fonctionnement ; que l'enquête a démontré l'existence de manipulations comptables destinées à masquer ces détournements de fonds, qui étaient manifestes dès 1999, permettant ainsi la poursuite de versements de primes ; qu'il ressort en effet de l'examen des documents comptables, qu'un seul compte bancaire concernait les fonds indivis, le compte San Paolo n° 512000, compte qui n'apparaissait plus lors des exercices 2000/ 2001 pour avoir été clôturé après transfert des fonds par virement, en date du 26 mai 1999, pour 3 268 289 francs du compte indivis sur le compte encaissement puis du compte encaissement sur le compte de gestion de 3 276 079 francs par M. Y... qui était le signataire de l'ordre écrit donné à la banque San Paolo le 25 mai 1999 ; que la trésorerie du fonds indivis a ainsi été transférée à l'association M Securis et sa filiale M Prestations financières, lesquelles avaient, au regard des grands livres de M Securis une dette de 2 720 964 francs : envers les fonds indivis à la clôture de l'exercice 1999, dette qui atteindra au 31. 03. 2000 un montant de 3 276 079 francs ; que parallèlement, la société M Securis était à découvert au 31. 03. 1999, tous comptes confondus, de 1 381 199, 60 francs et au 31. 03. 2000, ses dettes à un an s'élevaient à 4 753 000 euros ce qui établit sa situation compromise et son incapacité de représenter les fonds ; que la réalité de cette situation a été masquée aux sociétaires par des opérations comptables, consistant la 1ère à injecter des créances sans valeur résultant d'honoraires qu'elle devrait percevoir dans les années à venir, ce qui a pour effet de la rendre fictivement créancière du fonds indivis, la seconde consistant en l'attribution de parts sociales B aux sociétaires 4MF au 31 mars 2000 et 1MF au 29. 09. 2000, le rapport annuel du directoire et du conseil de surveillance sur l'état du groupe au 31 juillet 2000, fait faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement largement excédentaire qui a donné lieu au remboursement de 5 MF aux constituants sous forme d'attributions de parts sociales B, or ces 5MF n'existaient plus, les parts sociales attribuées n'avaient aucune valeur ; que M Securis a aggravé sa situation financière en honorant des créances envers des sociétés ou en faisant des avances à des sociétés appartenant à des membres de la famille Y... ou de son entourage à hauteur de 3 358 336 francs au 31 mars 1999 : comptes VOPART remboursements de 1 MF, 608. 213F, 268. 716F, compte GEVO remboursement de 1 083 319 francs, compte Locammi avances faites par M Securis pour 388 088 francs ou en versant des honoraires à des intermédiaires 5 644 818 francs au 31 mars 1999 ; que ces éléments comptables confortent le rapport d'audit du cabinet Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young auquel M. J..., nommé administrateur par le tribunal de commerce de Lyon en janvier 2003, avait fait appel, ce rapport faisant état de ce que M Securis détenait pour comptes du fonds Rentimo une somme totale de 922 000 euros, et n'a transféré à la Lyonnaise de garantie que 366 000 euros soit n'a pas été en mesure de représenter la somme de 556 000 euros (3 647 120, 92 francs) ce qui correspond bien aux écritures comptables de M Securis dont les grands livres font état au 31. 03. 2000 d'une dette envers le fonds indivis de 3 276 079 francs ; que M. Y... n'ignorait pas que les fonds de cautionnement avaient servis à faire face aux charges de fonctionnement de l'association M Securis et à éponger des dettes de M Securis, sans trésorerie aucune dès 1999 ; qu'iI avait lui même donné, le 25 mai 1999, ordre écrit à la banque San Paolo de transférer les fonds à hauteur de 3 268 289 francs du compte indivis n° 512000, sur le compte encaissement puis du compte encaissement sur le compte de gestion ; qu'iI ne peut prétendre ignorer que la réalité de cette situation a été masquée aux sociétaires par des opérations comptables douteuses ; que l'association M Securis et sa filiale M Prestations financières avaient, au regard des grands livres, une dette de 2 720 964 francs envers les fonds indivis à la clôture de l'exerce 1999, dette qui atteindra au 31. 03. 2000 un montant de 3 276 079 francs ; que les investigations ont établi, tout comme le rapport d'audit Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young, que l'association M Securis qui exerçait l'activité de cautionnement, et, à partir de 1997, sur la garantie Rentimmo, a été contrainte de cesser à compter du 31 décembre 1988 la délivrance de garantie sur fonds indivis suite à l'intervention des autorités monétaires, et a créé la SARL M Prestations financières dont le dirigeant était M. Y... ; que M. Y... confirmait que M Securis avait donné mandat à sa filiale M Prestations financières de gérer les engagements pris par l'association sur les fonds indivis avant le 18. 12. 1998 et de gérer le « pooling » des trésoreries de toutes les entités du groupe ; que dans le cadre de la garantie Rentimmo, la Lyonnaise de Garantie qui collectait les cotisations des sociétaires, reversait après déduction de ses honoraires de gestion et paiement aux adhérents des sinistres déclarés, le solde à M Prestations, laquelle reversait ces Fonds à M Securis jusqu'à juin 1999, puis au delà à sa filiale M Prestations financières dont M. Y... était le dirigeant ; que Les déclarations de M. Z..., comptable de la SARL M Prestations financières, qui rendait compte journellement au dirigeant M. Y..., démentent son ignorance de la situation réelle et de la présentation inexacte de données comptables aux assemblées générales ; que « la situation financière était déjà compromise quand je suis arrivé en juillet 1999 et n'a fait que se dégrader par la suite ; elle a été masquée aux sociétaires et aux tiers par des décisions prises en assemblée générale comme l'attribution de parts sociales sans valeur, la non-comptabilisation des dotations aux provisions du fonds indivis, ou le maintien au bilan d'une dette envers UMC structure disparue depuis 1995 » ; que « pour les dirigeants, il s'agissait de masquer la situation réelle de M Securis, d'encaisser les fonds pour continuer d'exister, de ne pas perdre la face et d'apparaître une structure solide vis à vis de leur nouveau garant la société TRENWICK. » ; qu'il savait au contraire, selon ses propres déclarations au juge d'instruction D5097 que M Securis n'avait plus aucune trésorerie dès 1999 et ne pouvait survivre sans ponctionner les fonds de cautionnement ; que tout comme M. E..., il ne peut prétendre en sa qualité de président du directoire, ne pas avoir été informé du rapport du 26 septembre 2000 du réviseur aux comptes M. B..., rapport faisant état de pratiques comptables ayant pour effet d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires et le résultat, et ce par l'injection de créances sans valeur résultant d'honoraires qu'elle devrait percevoir dans les années à venir, ce qui a pour effet de la rendre fictivement créancière du fonds indivis, et faisant état de ce que M Securis, qui avait utilisé la trésorerie du fonds indivis, était dans l'incapacité de le représenter, et de faire face aux dettes à un an s'élevant à 4 753 000 francsau 31. 03. 2000 ; qu'il était président du directoire de M Securis, et avait fait adopter par les assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000 qu'il présidait, les résolutions relatives à la redistribution, d'excédents fictifs de fonds indivis sous forme d'attribution de parts sociales B, de fait sans valeur, sur la base d'un rapport annuel du 31. 07. 2000 du directoire et du conseil de surveillance, faisant faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement largement excédentaire ; que M. Y... démissionnait peu après, de ses mandats de président du directoire de M Securis et de gérant de M Prestations financières avec effet au 30 octobre 2000, démissions non enregistrées au RCS, tout en continuant à exercer des fonctions au sein de M Securis, et être salarié de M Prestations financières jusqu'à son licenciement intervenu le 20 juin 2001, sachant que les fonds versés par M Performances étaient utilisés pour payer les charges de M Securis et sa Filiale M Prestations financières, dont les salaires qui lui étaient versés ainsi qu'à sa soeur Mme Barbara Y..., et qui pour les années 1999 à 2001, représentaient plus de 43 % des salaires versés ce qui démontre son intérêt qui était également comme l'a indiqué le comptable M. Z... de masquer la situation réelle de M Securis, d'encaisser les fonds pour continuer d'exister, de ne pas perdre la face et d'apparaître une structure solide vis à vis de leur garant, la société Trenwick ; qu'aucune pièce écrite ne démontre que M. Y... se soit opposé à un moment quelconque à la présentation inexacte des comptes de l'association et de sa filiale, ni aux décisions d'attribution de parts sociales sans valeur destinée à masquer les détournements des fonds destinés à abonder le fonds de cautionnement Rentimmo, auxquels il a activement contribué notamment en signant le 25 mai 1999, l'ordre écrit à la banque San Paolo de transférer les fonds du compte indivis au compte de gestion de M Securis ; que contrairement aux affirmations de M. Y..., le préjudice des sociétés Lyonnaise de garantie et M Performances qui s'étaient vues transférer le 22 mars 2001 la charge de la gestion des fonds de cautionnement et devaient procéder aux règlements des sinistres, est réel ; que la Lyonnaise de garantie a été contrainte, faute de transferts des fonds, de régler sur ses fonds propres, des sinistres pour 70 000 euros en 2004, et de recourir à l'assureur GAN euro courtage pour garantir les sociétaires ; que ces éléments établissent qu'il a, en parfaite connaissance de cause, trompé la Lyonnaise de garantie et les membres de M Performances afin de les amener à poursuivre le versement des primes destinées à abonder les fonds de cautionnement et à signer le protocole d'accord du 31 mars 2001, et permis les détournements des montants versés par la Lyonnaise de garantie via M Performances au préjudice des membres de M Performances de mars 1999 à juin 2001 ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a considéré que M. Y... avait eu connaissance du rapport du 26 septembre 2000 de M. B... relatif à la trésorerie de M Securis et avait cependant pris les résolutions relatives à la redistribution d'excédents fictifs les 31 mars et 29 septembre 2000 ; que cependant la cour d'appel ne peut, sans se contredire, estimer que M. Y... a pris la résolution du 31 mars 2000 en parfaite connaissance du rapport de M. B... qui lui est postérieur " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, déFaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. Y... fait valoir qu'il n'a aucune responsabilité car d'une part, le cautionnement du 1er janvier 1998 est intervenu à la date à laquelle il n'était pas au directoire et qu'il n'était que délégué pour signer l'acte de réitération du 1er novembre 1998 et d'autre part, résiliable annuellement, il appartenait au directoire en place le 1er novembre 2000 de le résilier ; qu'il ignorait que l'activité de cautionnement poursuivie allait être jugée illégale, que son père avait été mis en examen pour exercice illégal de banquier, et ce d'autant que le conseil de surveillance était composé de professionnels, de juriste qui n'ont pas réagi ; qu'enfin, l'intention délibérée de l'association M Securis de faire croire à la société SANEF qu'elle disposait d'un agrément n'est établie par aucune pièce du dossier ; que M. E... indique qu'il n'avait pas signé l'engagement de caution en 1998 et il ignorait jusqu'en 2002-2003 que M Securis ne disposait pas de l'agrément pour octroyer des garanties ; que le tribunal a justement motivé la décision notamment en relevant que l'association M Securis n'avait jamais obtenu l'agrément l'autorisant à se livrer à des opérations bancaires, que dès lors elle ne pouvait signer des cautionnements considérés comme étant des actes bancaires ; que des poursuites liées à la plainte de la commission bancaire du 1 octobre 1998 existaient à l'encontre de M. Y... pour exercice illégal de la profession de banquier entre le 12 septembre 1997 et le 22 Février 1999 ; que M. Y... a signé le 1er novembre 1998 au nom de M Securis un acte de caution solidaire et indivisible à concurrence de 1 100 000 francs de la société Bils Deroo transport au profit de la Sanef, cet acte précisant que l'engagement était renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties et que par là-même, il en avait une connaissance précise ; que M. Y... a déclaré aux enquêteurs dans le cadre de l'autre procédure que l'association M Securis avait été contrainte de cesser de délivrer des garanties sur fonds indivis le 31 décembre 1998 à la suite de l'intervention des autorités monétaires qui assimilaient cette activité à une activité bancaire, ce qui avait amené la signature avec Trenwick et une reconversion dans le courtage d'assurances via la SARL M Prestations financières ; que de même, M. E... ne pouvait ignorer en sa qualité de président du conseil de surveillance depuis 1994, la connaissance et les raisons pour lesquelles M Securis avait cessé de délivrer des garanties suite à la signature avec Trenwick et s'était reconvertie dans le courtage d'assurance avec la création de M Prestations financières en fin 1998 ; que l'acte de cautionnement précisait qu'il était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'arrivée du terme initial ou de la période en cours ; que les tacites reconductions se sont déroulées sous la présidence de M. Y... puis de M. E... ; que M. Y... indique que sa démission prenait effet au 31 octobre 2000 et qu'il appartenait aux membres du directoire de décider le 1er novembre 2000, date anniversaire de résilier l'acte de cautionnement ; que M. Y... a maintenu la situation durant les années 1999 et 2000 ; que M Securis a continué à percevoir les cotisations de la société Bils Deroo transport durant sa présidence ; qu'il n'a engagé aucune procédure pour interrompre le processus de reconduction, ne l'a pas proposé ni soumis à décision, n'a jamais à un moment quelconque remis en cause la promesse de cautionnement ; qu'il a concouru à la poursuite des opérations de cautionnement interdites ; qu'il en est de même pour M. E... qui bien plus, va signer le 1er août 2000, l'avenant n° 2 à la convention de garanti e accordée à la société Bils Deroo Transport et donc effectué des opérations de banque sans en avoir l'agrément ; que M Securis a continué à percevoir encore pendant un certain temps les cotisations de la société Bils Deroo transport durant sa présidence ; que M. E... produit différents courriers dont certains de la Banque de France ainsi que deux décisions de justice qui ne reflètent pas la jurisprudence ; que la Banque de France ne s'est jamais prononcée sur les statuts de l'association M Securis et sur son activité et n'a pas davantage donné d'agrément ; que le droit bancaire s'applique aux associations de droit local ; que la plainte de la commission bancaire datait du 1er octobre 1998 ; que la raison sociale de l'association M Securis étant M Securis cautionnement mutuel laissait à croire qu'elle pouvait exercer une activité de cautionnement, ce qui n'était possible qu'en vertu d'une habilitation qu'elle ne disposait pas ; que la société Sanef a donc remis à la société Bils Deroo transport des cartes Caplis qui ouvraient droit à un paiement différé ; qu'enfin, M. Y... déclare qu'il n'a pas eu l'intention de tromper la Sanef par des manoeuvres frauduleuses ; que cependant il était parfaitement informé de la situation dès 1998 de l'association M Securis et savait que M Securis n'avait pu poursuivre les mêmes activités sans pour autant avoir modifié sa raison sociale ; que c'est donc par une parfaite motivation que la cour adopte qu'il est établi que le fait de présenter l'association M Securis comme un établissement de cautionnement a accrédité l'existence d'une fausse entreprise, en l'espèce un établissement bancaire habilité à effectuer des opérations de cautionnement relevant exclusivement des établissements bancaires agréés par la Banque de France, ce qui a eu pour conséquence de tromper la société Sanef et de la déterminer à remettre des cartes CAPLIS à la société Bils Deroo transport et ce, en raison du cautionnement bancaire octroyé par M Securis qui n'en avait pas le pouvoir, entre le 10 janvier 1998 et le 30 octobre 2000 à l'encontre de M. Y..., membre puis président du directoire et à l'encontre de M. E... entre le 30 octobre 2000 et le mois d'avril 2002 en tant que président du directoire de l'association M Securis ; que l'infraction reprochée à M. E... d'avoir effectué à titre habituel des opérations de banque à savoir des opérations de cautionnement sans être titulaire d'un agrément est également constituée ; qu'il échet de confirmer la culpabilité de MM. Y... et E... pour l'ensemble des infractions reprochées ; " et aux motifs adoptés qu'il est établi et non contesté que l'association coopérative de droit local dénommée M Securis Cautionnement mutuel, inscrite le 8 décembre 1997 au registre des associations de Strasbourg, et dont l'objet essentiel était de délivrer des cautionnements, des crédits inter-entreprises ou des cautions locatives, à ses sociétaires moyennant une redevance annuelle, n'avait jamais obtenu l'agrément pour se livrer à des opérations bancaires, agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, que la commission bancaire a déposé plainte auprès du procureur de la République de Saverne le 1er octobre 1998 à l'encontre du dirigeant de l'association, M. Roger Y..., lequel était condamné par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 novembre 2003 pour avoir du 12. 09. 1997 au 22. 02. 1999 effectué à titre habituel des opérations de banque par personne autre qu'un établissement de crédit ; qu'ainsi le fait de présenter I'association M Securis comme un établissement de cautionnement, ce qui résulte tant du nom de l'association que de ses activités, accrédite l'existence d'une fausse entreprise, en l'espèce d'un établissement bancaire habilité à effectuer des opérations de cautionnement relevant exclusivement des établissements bancaires agréés par la Banque de France, a eu pour conséquence de tromper la Sanef et de la déterminer à remettre des cartes CAPLIS à la société Bils Deroo transport, et ce en raison du cautionnement bancaire octroyé par M Securis qui n'en avait pas le pouvoir ; qu'il est incontestablement établi et non contesté que M. Y... a signé le 1er novembre 1998 au nom de M Securis, un acte de caution solidaire et indivisible à concurrence de 1 100 000 francs de la société Bils Deroo Transport au profit de la Sanef, cet acte de cautionnement précisant que l'engagement était renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; que M. M. Y... ne peut valablement prétendre qu'il ignorait, lors de la signature de cet acte, que l'activité de M Securis était illicite ; qu'il avait lui même déclaré (D466) devant les enquêteurs qui l'entendaient dans la procédure d'escroquerie et abus de confiance au préjudice de la Lyonnaise de garantie et de M Performances que l'association M Securis avait été contrainte de cesser de délivrer des garantie sur fonds indivis le 31 décembre 1998 à la suite de l'intervention des autorités monétaires qui assimilaient cette activité à une activité bancaire ce qui avait amené une reconversion dans le courtage d'assurances via la SARL M Prestations financières ; qu'il n'avait pas dénoncé l'acte de cautionnement avant le 1er novembre 1999 et le 1er novembre 2000, alors qu'il était président du directoire jusqu'au 30 octobre 2000 et parfaitement informé de la reconduction annuelle tacite de l'engagement de caution qu'il avait signé ; qu'il était en outre parfaitement informé, aux termes de la procédure jointe, de la situation irrémédiablement compromise dès 1999 de l'association M Securis ; " 1°) alors que M. Y... soutenait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'il ne pouvait avoir connaissance le 1er novembre 1998, de l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier commis entre le 12 septembre 1997 et le 22 février 1999 par son père, M. Roger Y..., qui en outre a été relaxé par le jugement du tribunal correctionnel de Saverne du 30 mai 2002, avant d'être condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 novembre 2003 ; qu'en se bornant à énoncer la connaissance de M. Y... du seul fait que la commission bancaire a déposé plainte le 1er octobre 1998 sans répondre aux moyens péremptoires de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors que M. Y... démontrait que l'acte de cautionnement avait été délivré le 1er janvier 1998, soit à une date où il ne Faisait pas partie du directoire et avait une durée ferme de trois ans expirant le 31 décembre 2000, et que le contrat a été renouvelé et modifié par M. E... par acte du 1er août 2001, soit à une date à laquelle M. Y... ne faisait plus partie du directoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tout en constatant que M. E... avait modifié le contrat initial, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. Y... conteste l'infraction d'escroquerie, estimant qu'il n'y a pas eu injection dans la comptabilité de créances fictives car ces créances représentaient des primes à percevoir sur toute la durée de la promesse de cautionnement, les produits devant être constatés dans l'année de la conclusion de la promesse pour toute la durée du contrat qui était de trois à neuf ans ; qu'il fait valoir qu'il souhaitait que toute la partie de la prime concernant la période au-delà de l'exercice social concerné soit annulé par une provision ; que M. E... nie les faits reprochés mentionnant que les faits sont antérieurs à sa venue en 2000 chez M Securis, qu'il a succédé à M. Y... comme président du directoire de M Securis le 30 octobre 2000, ce dernier restant directeur délégué jusqu'à juin 2001, que les décisions étaient prises par R. Y... ; qu'il ignorait que M Securis ne disposait plus de trésorerie à la date de la signature du protocole d'accord du 22 mars 2001 avec la société Lyonnaise de garantie, les rapports et les bilans n'avaient rien d'alarmant et il n'avait pas la compétence pour constater les anomalies ; que M. F..., réviseur aux comptes de l'association M Securis du 16 février 2001 au 31 mars 2003 rapporte avoir constaté que les recettes étaient comptabilisées en totalité dès la signature du contrat alors que les contrats Rentimmo s'étalaient sur 9 ans et que les primes étaient payées annuellement ; qu'il y avait anticipation des recettes, et par conséquent, augmentation artificielle du chiffre d'affaires de M Securis ; que M. B..., réviseur aux comptes de l'association M Securis qui a établi un seul rapport pour les exercices comptables clos les 31 mars 1999 et 31 mars 2000 concluait dans le même sens ; qu'il déclarait avoir relevé des anomalies comptables le conduisant à refuser de certifier les comptes pour cette raison ; que les provisions étaient insuffisantes et ne pouvaient pas correspondre à la réalité car outre le fait qu'elles étaient anticipées, les contrats pouvaient être révoqués et dès lors, elles cessaient d'exister ; que le caractère fictif de ces créances est donc établi ; que concernant la transformation partielle des fonds indivis en parts sociales, M. Y... soutient que l'opération critiquée consistait à transformer un compte courant d'associé en capital, opération courante ; qu'il indique que le fonds indivis était valablement en liquidation, toute souscription ayant été arrêtée au 31 décembre 1998 et que l'état liquidatif faisait état de sommes restant à encaisser, soit pour l'essentiel des fonds en provenance de Rentimmo Lyonnaise de garantie pour 34 MF ; que le solde positif était alors largement provisionné et les sommes transformées en parts sociales B existaient, noyées dans les disponibilités ; que M. B... a déclaré avoir constaté l'anomalie suivante : " le montant des sinistres provisionnés au 31 mars 2000 était de 7 879 KF. Or, la trésorerie excédentaire du fonds ayant été injectée dans un pool de trésorerie commun à l'association M Securis et ses deux filiales la SARL M Prestations financières et Locammi, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de faire face aux décaissements pour sinistres à moins d'un an. En fait, on avait utilisé une partie du fonds de cautionnement pour faire face aux charges de fonctionnement de l'association (salaires, loyers, déplacements etc...) puis de la filiale la SARL M Prestations financières qui avait repris à son compte la partie exploitation de l'association M Securis. " ; que M. Y... a déclaré devant le juge d'instruction qu'il était inquiet par rapport à la liquidité des fonds de cautionnement, qu'il savait que dès 1999, M Securis ne disposait plus d'aucune trésorerie et ne pouvait survivre que par des ponctions opérées dans le fonds indivis ; que M. H. Z... comptable de juillet 1999 à mi-février 2002 travaillait sur la comptabilité de M Securis et M Prestations financières ; qu'il rapportait qu'il n'y avait plus de trésorerie ni au sein de M Securis ni au sein de M Prestations Financières, que la mention sur le rapport annuel du conseil de surveillance et du directoire du 31 juillet 2000 faisant état d'une situation largement excédentaire de la gestion liquidative du fonds de cautionnement qui a permis le remboursement de 5 MF aux constituants sous forme d'attribution de parts sociales B était théorique ; que les parts sociales B n'avaient aucune valeur car à cette date la situation financière était déjà compromise ; que M Securis compensait une dette réelle qu'elle avait sur le fonds indivis avec des créances sans valeur ; que dans son rapport général en tant que réviseur sur les comptes annuels, J. B... concluait que la manière de procéder adoptée par l'association dans la constatation de ses produits entraînait de multiples incertitudes et faussait l'image fidèle des comptes, les comptes annuels n'étant pas réguliers et sincères ; que M. Y... conteste qu'il se serait prévalu de la présence d'un réviseur aux comptes qui en réalité n'aurait jamais été en charge du suivi du fonds indivis ; qu'il indique que celui-ci avait effectué un certain nombre de constats qui démontrait qu'il les avait révisés ; que cependant J. B... mentionnait qu'il n'avait pu valider la réalité des travaux effectués par M Performances pour évaluer les montants de garanties, n'ayant pu se faire communiquer les documents nécessaires ; qu'il résulte du dossier que M. Y... était président du directoire de M Securis et avait fait adopter par les assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000 qu'il présidait, les résolutions relatives à la redistribution d'excédents fictifs de fonds indivis d'attribution de parts sociales B de fait sans valeur sur la base d'un rapport annuel du 31 juillet 2000 faisant faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement excédentaire ; que selon les statuts de M Securis, le directoire communiquait au conseil de surveillance ; que les membres de directoire étaient collectivement responsables de la direction et de la gestion de l'association ; que le président du directoire avait les signatures bancaires ; que c'est ainsi que M. Y... a donné ordre le 25 mai 1999 à la banque San Paolo d'effectuer le virement du 26 mai 1999 d'une somme de 3 268 289 francs du compte indivis sur le compte en encaissement et du virement à la même date du compte encaissement sur le compte gestion d'une somme de 3 276 079 francs ; que si cet acte n'est pas visé dans les poursuites, il est cependant l'acte par lequel le fonds indivis a été transféré de M Securis à sa filiale M Prestations financières rendant encore plus opaque la gestion du fonds indivis ; que H. Z... précisait que tous les membres de la famille Y... concernés par M Securis savaient qu'il n'y avait plus de fonds pour faire face aux engagements de caution ; qu'il s'est rendu compte lors de l'établissement du premier bilan au 31 mars 2000 que la situation financière était catastrophique ; qu'il admettait que la comptabilité ne reflétait pas la situation réelle et ne permettait pas d'identifier ni de suivre la gestion des dossiers ; que la créance des sociétés apparentées à la famille Y..., les honoraires des intermédiaires et les rémunérations de M. Y... figurant dans la motivation du jugement ne sont pas visés dans la prévention mais expliquent l'aggravation de la situation financière difficile et déjà compromise de l'association M Securis et les ponctions effectuées sur le fonds indivis pour le fonctionnement de M Securis puis de sa filiale M Prestations financières ; que M. Y... avait donc un intérêt personnel dans les faits reprochés par l'emploi qu'il occupait et, par les nombreuses implications familiales existant au sein des différentes structures ; que M. B... n'a pas certifié les comptes annuels des exercices clos 1999 et mars 2000 ; que M. E... membre du conseil de surveillance de l'association M Securis depuis 1994 et nommé président du directoire depuis le 30 octobre 2000 ne pouvait ignorer la situation financière de M Securis ne serait-ce déjà par le rapport de M. B..., ni les conséquences, en particulier, l'impossibilité pour M Securis de représenter le fonds indivis utilisé en raison des ponctions pour le fonctionnement de M Securis ; qu'il a exécuté des décisions visant à injecter des créances résultant d'honoraires qu'elle devait percevoir dans les années à venir, les rendant Fictives et il en est de même pour l'attribution de parts sociales B aux sociétaires ; que M. F... qui a succédé à M. B... en tant que réviseur aux comptes pour les exercices clos les 31 mars 2001 et 31 mars 2002 déclarait avoir constaté une augmentation artificielle du chiffre d'affaires et une confusion entre les fonds détenus au titre du fonds de cautionnement et les fonds destinés à la gestion de l'association M Securis ; que la situation a donc perduré sous la présidence du directoire par M. E... ; que ce dernier ne pouvait ignorer les observations des différents réviseurs aux comptes qui se sont succédés ; que M. E... avait un intérêt personnel dans la mesure où la société Locammi qu'il dirigeait était cédée à l'association M Securis pour 300 000 francs malgré un bilan 1999 de Locammi faisant apparaître un état de capitaux propres négatifs de 195 445 francs, un résultat déficitaire de-304 413 francs ; que cette cession a entraîné la prise en charge par M Securis du passif de la société Locammi pour une somme de 807 859 francs ; qu'il était en outre, par Locammi, associé dans la SARL HB Finagest laquelle avait un compte débiteur de 534 359 francs dans l'association M Securis ; que la signature du protocole intervenait le 22 mars 2001 par M. E... en tant que président du directoire et alors que M. Y... était encore gérant de droit de M Prestations financières, aucune publication de sa démission n'était intervenue la portant à la connaissance des tiers ; que malgré ses courriers du 27 avril et 3 juin 2001, M. Y... était encore gérant de droit de M Prestations Financieres, inscrit en tant que tel sur le registre du commerce et des sociétés et M. Y... était encore salarié de M Prestations Financieres jusqu'à son licenciement en juin 2001 ; que c'est donc par une juste appréciation avec des motifs adoptés par la cour que le tribunal correctionnel a caractérisé les éléments de l'escroquerie à l'encontre de M. Y... et de M. E... visant à tromper la Lyonnaise de Garantie et les membres de M Performances afin de les amener à poursuivre le versement des primes destinées à abonder les fonds de cautionnement et à signer le protocole du 22 mars 2001 et dans le même temps à maintenir le système de détournement mis en place par l'association M Securis des montants versés par la société Lyonnaise de Garantie destinés à la garanties des sinistres déclarés par les membres de M Performances ; " et aux motifs adoptés qu'il est établi par l'enquête du SRPJ et non contesté par les prévenus que l'association M Securis n'a pas été en mesure de représenter les fonds qui lui avaient été confiés par la Lyonnaise de Garantie en vue de la constitution et de la gestion d'un fonds de cautionnement appartenant aux membres de l'association M Performances, les fonds ayant été détournés pour servir à son fonctionnement ; que l'enquête a démontré l'existence de manipulations comptables destinées à masquer ces détournements de fonds, qui étaient manifestes dès 1999, permettant ainsi la poursuite de versements de primes ; qu'il ressort en effet de l'examen des documents comptables, qu'un seul compte bancaire concernait les fonds indivis, le compte San Paolo n° 512000, compte qui n'apparaissait plus lors des exercices 2000/ 2001 pour avoir été clôturé après transfert des fonds par virement en date du 26 mai 1999 pour 3 268 289 francs du compte indivis sur le compte encaissement puis du compte encaissement sur le compte de gestion de 3 276 079 francs par M. Y... qui était le signataire de l'ordre écrit donné à la banque San Paolo le 25 mai 1999 ; que la trésorerie du fonds indivis a ainsi été transférée à l'association M Securis et sa Filiale M Prestations Financières, lesquelles avaient, au regard des grands livres de M Securis une dette de 2 720 964 francs : envers les fonds indivis à la clôture de l'exercice 1999, dette qui atteindra au 31. 03. 2000 un montant de 3 276 079 francs ; que parallèlement, la société M Securis était à découvert au 31. 03. 1999, tous comptes confondus, de 1 381 199, 60 francs et au 31. 03. 2000, ses dettes à un an s'élevaient à 4 753 000 euros ce qui établit sa situation compromise et son incapacité de représenter les fonds ; que la réalité de cette situation a été masquée aux sociétaires par des opérations comptables, consistant la 1ère à injecter des créances sans valeur résultant d'honoraires qu'elle devrait percevoir dans les années à venir, ce qui a pour effet de la rendre fictivement créancière du fonds indivis, la seconde consistant en l'attribution de parts sociales B aux sociétaires 4MF au 31 mars 2000 et 1MF au 29. 09. 2000, le rapport annuel du directoire et du conseil de surveillance sur l'état du groupe au 31 juillet 2000, fait faussement état d'une gestion liquidative du fonds de cautionnement largement excédentaire qui a donné lieu au remboursement de 5 MF aux constituants sous forme d'attributions de parts sociales B, or ces 5MF n'existaient plus, les parts sociales attribuées n'avaient aucune valeur ; que M Securis a aggravé sa situation financière en honorant des créances envers des sociétés ou en faisant des avances à des sociétés appartenant à des membres de la famille Y... ou de son entourage à hauteur de 3 358 336 francs au 31 mars 1999 : comptes Vopart remboursements de 1 MF, 608 213 francs, 268 716 francs, compte Gevo remboursement de 1 083 319 francs, compte Locammi avances faites par M Securis pour 388 088 francs ou en versant des honoraires à des intermédiaires 5 644 818 francs au 31 mars 1999 ; que ces éléments comptables confortent le rapport d'audit du cabinet Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young auquel M. J..., nommé administrateur par le tribunal de commerce de Lyon en janvier 2003, avait fait appel, ce rapport faisant état de ce que M Securis détenait pour comptes du fonds Rentimo une somme totale de 922 000 euros, et n'a transféré à la Lyonnaise de garantie que 366 000 euros soit n'a pas été en mesure de représenter la somme de 556 000 euros (3 647 120, 92 francs) ce qui correspond bien aux écritures comptables de M Securis dont les grands livres font état au 31. 03. 2000 d'une dette envers le fonds indivis de 3 276 079 francs ; que M. Y... n'ignorait pas que les fonds de cautionnement avaient servis à faire face aux charges de fonctionnement de l'association M Securis et à éponger des dettes de M Securis, sans trésorerie aucune dès 1999 ; qu'iI avait lui même donné, le 25 mai 1999, ordre écrit à la banque San Paolo de transférer les fonds à hauteur de 3 268 289 francs du compte indivis n° 512000, sur le compte encaissement puis du compte encaissement sur le compte de gestion ; qu'iI ne peut prétendre ignorer que la réalité de cette situation a été masquée aux sociétaires par des opérations comptables douteuses ; que l'association M Securis et sa filiale M Prestations financières avaient, au regard des grands livres, une dette de 2 720 964 francs envers les fonds indivis à la clôture de l'exerce 1999, dette qui atteindra au 31. 03. 2000 un montant de 3 276 079 francs ; que les investigations ont établi, tout comme le rapport d'audit Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young, que l'association M Securis qui exerçait l'activité de cautionnement, et, à partir de 1997, sur la garantie Rentimmo, a été contrainte de cesser à compter du 31 décembre 1988 la délivrance de garantie sur fonds indivis suite à l'intervention des autorités monétaires, et a créé la SARL M Prestations financières dont le dirigeant était Jean-Christophe Y... ; que M. Y... confirmait que M Securis avait donné mandat à sa filiale M Prestations financières de gérer les engagements pris par l'association sur les fonds indivis avant le 18. 12. 1998 et de gérer le « pooling » des trésoreries de toutes les entités du groupe ; que dans le cadre de la garantie Rentimmo, la Lyonnaise de garantie qui collectait les cotisations des sociétaires, reversait après déduction de ses honoraires de gestion et paiement aux adhérents des sinistres déclarés, le solde à M Prestations, laquelle reversait ces fonds à M Securis jusqu'à juin 1999, puis au delà à sa filiale M Prestations financières dont M. Y... était le dirigeant ; que les déclarations de M. Z..., comptable de la SARL M Prestations Financieres, qui rendait compte journellement au dirigeant M. Y..., démentent son ignorance de la situation réelle et de la présentation inexacte de données comptables aux assemblées générales ; que « la situation financière était déjà compromise quand je suis arrivé en juillet 1999 et n'a fait que se dégrader par la suite ; elle a été masquée aux sociétaires et aux tiers par des décisions prises en assemblée générale comme l'attribution de parts sociales sans valeur, la non comptabilisation des dotations aux provisions du fonds indivis, ou le maintien au bilan d'une dette envers UMC structure disparue depuis 1995 » ; que « pour les dirigeants, il s'agissait de masquer la situation réelle de M Securis, d'encaisser les fonds pour continuer d'exister, de ne pas perdre la face et d'apparaître une structure solide vis à vis de leur nouveau garant la société Trenwick » ; qu'il savait au contraire, selon ses propres déclarations au juge d'instruction D5097 que M Securis n'avait plus aucune trésorerie dès 1999 et ne pouvait survivre sans ponctionner les fonds de cautionnement ; que tout comme M. E..., il ne peut prétendre en sa qualité de président du directoire, ne pas avoir été informé du rapport du 26 septembre 2000 du réviseur aux comptes M. B..., rapport faisant état de pratiques comptables ayant pour effet d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires et le résultat, et ce par l'injection de créances sans valeur résultant d'honoraires qu'elle devrait percevoir dans les années à venir, ce qui a pour effet de la rendre fictivement créancière du fonds indivis, et faisant état de ce que M Securis, qui avait utilisé la trésorerie du fonds indivis, était dans l'incapacité de le représenter, et de faire face aux dettes à un an s'élevant à 4 753 000 francs au 31. 03. 2000 ; qu'il était président du directoire de M Securis, et avait fait adopter par les assemblées générales des 31 mars et 29 septembre 2000 qu'il présidait, les résolutions relatives à la redistribution, d'excédents fictifs de fonds indivis sous forme d'attribution de parts sociales B, de fait sans valeur, sur la base d'un rapport annuel du 31. 07. 2000 du directoire et du conseil de surveillance, faisant faussement état d'une gestion liquidative du Fonds de cautionnement largement excédentaire ; que M. Y... démissionnait peu après, de ses mandats de président du directoire de M Securis et de gérant de M Prestations financières avec effet au 30 octobre 2000, démissions non enregistrées au RCS, tout en continuant à exercer des fonctions au sein de M Securis, et être salarié de M Prestations financières jusqu'à son licenciement intervenu le 20 juin 2001, sachant que les fonds versés par M Performances étaient utilisés pour payer les charges de M Securis et sa filiale M Prestations financières, dont les salaires qui lui étaient versés ainsi qu'à sa soeur Mme Barbara Y..., et qui pour les années 1999 à 2001, représentaient plus de 43 % des salaires versés ce qui démontre son intérêt qui était également comme l'a indiqué le comptable M. Z... de masquer la situation réelle de M Securis, d'encaisser les fonds pour continuer d'exister, de ne pas perdre la face et d'apparaître une structure solide vis à vis de leur garant, la société Trenwick ; qu'aucune pièce écrite ne démontre que M. Y... se soit opposé à un moment quelconque à la présentation inexacte des comptes de l'association et de sa filiale, ni aux décisions d'attribution de parts sociales sans valeur destinée à masquer les détournements des fonds destinés à abonder le fonds de cautionnement Rentimmo, auxquels il a activement contribué notamment en signant le 25 mai 1999, l'ordre écrit à la banque San Paolo de transférer les fonds du compte indivis au compte de gestion de M Securis ; que contrairement aux affirmations de M. Y..., le préjudice des sociétés Lyonnaise de garantie et M Performances qui s'étaient vues transférer le 22 mars 2001 la charge de la gestion des fonds de cautionnement et devaient procéder aux règlements des sinistres, est réel ; que la Lyonnaise de garantie a été contrainte, faute de transferts des fonds, de régler sur ses fonds propres, des sinistres pour 70 000 euros en 2004, et de recourir à l'assureur Gan euro courtage pour garantir les sociétaires ; que ces éléments établissent qu'il a, en parfaite connaissance de cause, trompé la Lyonnaise de garantie et les membres de M Performances afin de les amener à poursuivre le versement des primes destinées à abonder les fonds de cautionnement et à signer le protocole d'accord du 31 mars 2001, et permis les détournements des montants versés par la Lyonnaise de garantie via M Performances au préjudice des membres de M Performances de mars 1999 à juin 2001 ; " 1°) alors qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, M. Y... était poursuivi pour des faits commis en sa qualité de président de l'association M Securis ; que M. Y... a démissionné de ses fonctions de président de l'association M Securis en octobre 2000 ; que cependant pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie, la cour d'appel a énoncé que la signature du protocole était intervenue le 22 mars 2001, date à laquelle M. Y... était encore gérant de droit de M Prestations financières, aucune publication de sa démission au registre du commerce n'étant intervenue la portant à la connaissance des tiers ; qu'en se fondant sur la qualité de gérant de la société M Prestations financières, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de M. Y..., aux motifs qu'en sa qualité de gérant de droit de la société M Prestations financières, il avait participé à la signature du protocole intervenue le 22 mars 2001 tandis qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations des juges du fond que ni la société M Prestations financières ni M. Y... n'étaient signataires du protocole du 22 mars 2011 ; qu'en se fondant sur la qualité de gérant de la société M Prestations financières de M. Y... pour un protocole qui n'a pas été signé par cette société, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries et d'abus de confiance dont elle a déclaré M. Y... coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... ; coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et l'a condamné solidairement avec M. E... à payer la SARL Lyonnaise de garantie et à l'association M Performances la somme de 922 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la SANEF la somme de 167. 693, 92 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que M. J... administrateur judiciaire mentionne dans son rapport qu'il n'a jamais eu de la part des dirigeants de M Securis la moindre information sur le montant des sommes qui avaient été transférées à la Lyonnaise de garantie au titre de la gestion du fonds Rentimmo ; que néanmoins, il a été rappelé que les éléments comptables confortent le rapport d'audit Barbier Frinaud du réseau Ernst et Young auquel Me J..., administrateur ad hoc nommé par le tribunal de commerce de Lyon en janvier 2003, avait fait appel en faisant état de ce que M Securis détenait pour comptes du Fonds Rentimmo une somme totale de 922 000 euros ; que du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001, la société Lyonnaise de garantie a reversé 1 152 Keuros à M Securis au titre du fonds Rentimmo ; que cette somme devait être affectée à hauteur de 80 % à la garantie Rentimmo, soit Keuros 922 et à hauteur de 20 % à la garantie générale, soit Keuros 230 ; que le fonds de garantie est aussi constitué par les cotisations de ses propres adhérents ; que selon les affirmations des dirigeants de M Securis, l'association n'a payé directement aucun sinistre Rentimmo et aucun transfert n'a été effectué depuis le fonds Rentimmo vers une autre garantie de M Securis ; qu'en conséquence, Keuros 922 auraient dû être restitués à la société Lyonnaise de garantie au titre du fonds de Rentimmo ; que M Securis n'a pas été en mesure de représenter la somme de 556 000 euros (3 647 120, 92 francs) ce qui correspond bien aux écritures comptables de M Securis dont les grands livres font état au 31 mars 2000 d'une dette envers le Fonds indivis de 3 276 079 francs ; que selon l'audit, sans plus de justification sur l'utilisation de ce montant par M Securis, il est considéré que M Securis doit en plus du cadre contractuel (soit Keuros 366), Keuros 556 à la garantie Rentimmo au 31 mars 2001, soit au total Keuros922 ; que s'agissant de condamnations personnelles, la justification de la production de la créance dans la procédure collective de l'association ne s'impose pas ; que concernant le préjudice de la société SANEF, celle-ci justifie d'une somme due au principal de 167 693, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002, représentant les factures impayées par la société Bils Deroo transport qui était placée en liquidation judiciaire et pour lesquelles le cautionnement de l'association M Securis intervenait ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé ; " alors que conformément aux articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, à partir du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, doivent faire une déclaration de créance ; que l'absence de déclaration d'une créance entraîne son extinction ; que la cour d'appel a constaté l'absence de déclaration de créance des parties civiles dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'association M Securis ; que, pour condamner M. Y... au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que « s'agissant de condamnations personnelles, la justification de la production de la créance dans la procédure collective de l'association ne s'impose pas », tandis qu'elle a également établi que l'action des parties civiles tendait au paiement de sommes détenues par M Securis, ce dont il se déduit que les parties civiles avaient une créance dans le cadre de la procédure collective de l'association M Securis leur imposant dès lors de les déclarer ; qu'en l'état de ces motifs insuffisants et contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles, l'arrêt retient que s'agissant de condamnations personnelles, la justification de la production de la créance dans la procédure collective de l'association M Securis, dont le prévenu a été le président, ne s'impose pas ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la liquidation judiciaire de l'association ne constitue pas un obstacle à l'exercice par les victimes, devant la juridiction répressive, de l'action civile en réparation du dommage résultant des infractions commises par le président, auquel n'a pas été étendue la procédure collective, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 313-1, 313-7, 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les faits reprochés sont graves en raison de leur durée et de l'importance des préjudices ; que toutefois, il résulte du dossier et des déclarations tant du comptable que des réviseurs aux comptes que. M. R. Y... a été à la fois l'instigateur principal des différentes manipulations comptables qui ont masqué aux tiers les détournements de fonds et le véritable dirigeant de fait de l'association, cherchant à garder le contrôle de l'association M Securis ; que le casier judiciaire de chacun des prévenus ne porte aucune mention de condamnation ; qu'il convient en conséquence de confirmer la peine prononcée par le tribunal correctionnel ainsi que l'interdiction de gérer à l'encontre de M. Y... ; " alors que seule peut être prononcée une peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, édictée par les articles 313-7, 2°, et 314-10, 2°, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en prononçant cette peine complémentaire à l'encontre de M. Y... pour réprimer des faits d'escroqueries et d'abus de confiance intervenus au plus tard en juin 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'escroqueries et abus de confiance, l'arrêt condamne celui-ci, notamment, à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions dont il a été déclaré coupable sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire et modifié l'article 314-10 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs : I-Sur le pourvoi de M. E... : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi de M. Y... ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2013, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de M. Y... la peine d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. Y... devra payer à la Sanef et à 4 000 euros celle globale qu'il devra payer à la société Lyonnaise de garantie et l'association M Performances, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81579
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-81579


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81579
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