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12/06/2014 | FRANCE | N°13-81221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 13-81221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cyrille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 31 janvier 2013, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel,

président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cyrille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 31 janvier 2013, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU ET UZAN-SARANO, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de l'article LO 461-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui étaient présentées, a déclaré M. X... coupable du délit de recel et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans tout en disant que l'interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans prononcée contre lui sera limitée à l'éligibilité ; "aux énonciations que Mme Noclain, conseillère faisant fonction de présidente en son rapport ; qu'en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Me Daverio, avocat de M. X... Cyrille saisit la cour sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 de moyens soulevant l'inconstitutionnalité des articles 131-26 du code pénal et de l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; que Me Boniface, avocat, entendu sur les moyens soulevés ; que le ministère public, en ses réquisitions sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ; que la défense a eu la parole en dernier ; que la cour après en avoir délibéré, refuse la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité ; "alors que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai et par une décision motivée sur la transmission de cette question à la Cour de cassation ; qu'elle ne peut refuser cette transmission qu'en établissant que la disposition contestée ne constitue pas le fondement des poursuites, ou bien qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ou bien encore qu'elle est dépourvue de caractère sérieux ; qu'en refusant de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont elle avait été saisie par M. X... sans donner aucun motif à sa décision et en s'abstenant de préciser les raisons de fond ou de forme expliquant ce refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de recel et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans tout en disant que l'interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans prononcée contre lui sera limitée à l'éligibilité ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de revenir sur les conditions dans lesquelles les remises d'argent ont eu lieu ; qu'ainsi, M. X..., qui a précisé à plusieurs reprises ne pas connaître précisément le niveau de vie du couple Y..., savait toutefois que Mme Z..., épouse Y... et M. Y... étaient tous deux salariés à la CIVIS ; alors qu'il ne pouvait ignorer que les époux Y... vivaient relativement modestement, il n'a pas hésité à adresser directement à Mme Z..., épouse Y... M. A..., qui a reçu un chèque de 30 000 euros, et plus étrange encore, son adversaire politique, M. B..., pour le remboursement de ses frais de campagne ; que, de même, et de façon qualifiée par M. X... d'irrationnelle, ce dernier a accepté de réceptionner quatre chèques de 10 000 euros chacun tirés du compte de Mme Z..., épouse Y..., chèques finalement encaissés par ses proches collaborateurs en partie ou en totalité alors que M. Cyrille X... a toujours dit vouloir "dépanner" Mme Z..., épouse Y... ; qu'aucune explication plausible n'a été donnée par M. X... ni s'agissant la remise de ces chèques ni sur leur encaissement partiel voire total par ses proches ; qu'enfin, c'est de façon tout aussi étonnante que les deux chèques de la famille C..., soit 7 344 euros aient été retrouvés sur les comptes de campagne de M. X..., et ce, sans que l'intéressé ne s'interroge sur leur provenance alors que son compte de campagne d'un montant total de 15 600 euros pouvait être vérifié aisément et que les manoeuvres ensuite utilisées, faux reçu, fausse signature de Mme C..., témoignent d'une volonté évidente de dissimulation ; que, outre ces conditions anormales de remises de fonds, s'ajoutent d'autres éléments insolites relevés dans la procédure s'agissant de la remise d'enveloppes cachetées à la cire au maire de Saint-Louis en sus des déclarations de M. D... relevées ci-dessus, d'autres déclarations ont été faites au sujet de ces enveloppes : Mme E..., employée à la mairie de Saint-Louis, précise avoir vu une fois une enveloppe portant un cachet de cire rouge "un peu épaisse" remise au maire; elle indique avoir été intriguée par l'aspect inhabituel de cette enveloppe mais aussi par la réponse de M. X..., qui a parlé d'une convocation à la conférence des maires. Mme F..., employée à la CIVIS, précise également avoir appris que des enveloppes avec un cachet de cire rouge quittaient tous les soirs la CIVIS pour la mairie de Saint-Louis, enveloppes "dont personne ne savait ce qu'elle contenait » ; que ces déclarations sont à mettre en parallèle avec les précisions données par le couple Y... et M. D... sur la remise régulière au maire de Saint-Louis d'enveloppes contenant des espèces ; que d'autres éléments au sujet de la relation entre M. X... et Mme Z..., épouse Y..., doivent également être relevés ; qu'il ressort ainsi de la procédure que M X... a cherché à protéger Mme Z..., épouse Y..., il convient tout d'abord de rappeler que M. X... a favorisé l'embauche de Mme Z..., épouse Y... au sein de la CIVIS (il déclare à ce sujet avoir "proposé sa candidature") ; Que dans le cadre de la présente procédure, plusieurs personnes ont noté un comportement troublant de sa part à l'égard de celle-ci: il est ainsi établi que lorsque Mme Z..., épouse Y..., a dérobé le cachet de la mairie de Saint-Louis, qui lui servira en fait à fabriquer de faux documents, M. X... n'a pas déposé plainte contre elle ; que Mme Yolaine F... précise encore dans le cadre de l'enquête que M. X... a été mis au courant de possibles ventes de terrains fictifs dés le mois mai 2006 mais qu'il n'a pas réagi ; que Mme F... précise même avoir mis en garde M. X... contre Mme Z..., épouse Y... sans avoir aucune réaction à ce sujet ; qu'elle indique, enfin, que les chauffeurs du maire de Saint-Louis, M. D..., M. G... et M. H... venaient régulièrement voir Mme Z..., épouse Y... à la CIVIS et ce, aux dires des standardistes de cet organisme ; que M. I..., directeur général de la CIVIS, indique que Mme Surgine Z... épouse Y... était comme intouchable au sein de la CIVIS et ce, malgré ses absences nombreuses et son incompétence. " ajoute également, ce qui n'est pas sans intéresser la présente procédure, qu'il appris courant 2006 que Mme Z..., épouse Y... était amenée à travailler pour le maire de Saint-Louis ; qu'il ajoute encore que l'intéressée était équipée au sein de la CIVIS d'un scanner, d'un logiciel de numérisation, d'une imprimante couleur à titre personnel, matériel qui ne correspondait pas à ses besoins réguliers ; que ce comportement que l'on peut pour le moins qualifié de "protecteur" de la part de M. X... à l'égard de Mme Z..., épouse Y... ne peut uniquement s'expliquer par les relations intimes nouées entre les deux protagonistes puisqu'il dépasse la seule bienveillance et démontre une volonté de dissimuler ; que, à cela s'ajoute le fait que dans la même période de temps, et alors qu'il était en lien intime ou au moins amical avec Mme Z..., épouse Y..., M. X... ait eu des relations intimes avec Mme J..., par ailleurs conseillère municipale à la mairie de Saint-Louis, vice-présidente du CCAS de la ville et conseillère du couple Y... au crédit agricole ; que l'enquête a permis de mettre à jour les négligences fautives commises par Mme J... dans le gestion des comptes Y... et la désinvolture avec laquelle elle a fermé le yeux sur les opérations réalisées sur ces comptes ; que, M. X... se retranche dans ses écritures sur le respect par l'intéressée du secret professionnel mais au vu des manquements commis par Mme J... dans sa mission de conseillère dans la présente procédure, il est légitime de s'interroger sur le silence réellement observé par celle-ci à l'égard de ses clients et ce, alors qu'elle était proche professionnellement et personnellement du maire de Saint-Louis ; qu'en conséquence, il se déduit nécessairement de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne pouvait ignorer que les fonds remis par Mme Z..., épouse Y... n'avaient pas pour origine l'activité salariée de cette dernière, ni même ses gains au loto comme il tente de le faire accroire puisque ceux-ci ne sont établis que fin 2006 ou encore des transactions immobilières qui ne ressortent pas de la procédure, mais que ces fonds avaient une origine frauduleuse ; que le comportement de M. X... tant lors de la remise de certaines sommes d'argent qu'à l'égard même de Mme Z..., épouse Y..., trahit une volonté de dissimulation qui caractérise une intention coupable ; que c'est, donc, en connaissance de cause de leur origine frauduleuse que M. X... a accepté entre 2003 et 2006 des fonds remis par Mme Z..., épouse Y... ; que l'infraction de recel qui lui est reprochée est, donc, établie ; "1) alors que le recel du produit d'une escroquerie suppose la connaissance par le receleur des mensonges ou des manoeuvres frauduleuses ayant trompé autrui et déterminé la remise de fonds ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir profité des escroqueries commises par Mme Y..., sans établir qu'il savait que les fonds dont il bénéficiait provenaient de ventes fictives de terrains effectuées par Mme Y... qui avait dérobé à son insu un cachet de la mairie et falsifié le papier à entête de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que le recel du produit d'une escroquerie suppose la connaissance par le receleur des mensonges ou des manoeuvres frauduleuses ayant trompé autrui et déterminé la remise de fonds ; qu'en se fondant, pour reprocher à M. X... d'avoir profité des escroqueries commises par Mme Y..., sur le motif en réalité inopérant tenant aux « conditions anormales de remises de fonds » ainsi qu'à « d'autres éléments insolites », à un « souci de protection » par M. X... de sa maîtresse et à une prétendue volonté de dissimulation du fonctionnement de son compte de campagne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du code pénal, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable du délit de recel et l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, a dit que l'interdiction des droits civiques imposée à M. X... telle que prévue par l'article 131-26 alinéa 1er du code pénal sera confirmée dans son principe mais limitée à l'éligibilité (article 131-26, alinéa 1er 2°), et ce, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que le mandat d'élu impose, ainsi que précisé ci-dessus, le respect de valeurs supérieures desquelles s'est éloigné l'intéressé entre 2003 et 2006 ; que c'est donc de façon fondée que les premiers juges ont sanctionné M. X... quant à l'exercice de ses droits civiques ; que, par contre, si l'inéligibilité a un sens dans ce contexte, la suppression du droit de vote telle que décidée par les premiers juges n'a pas lieu d'être ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il interdit à M. X... d'être éligible pendant une durée de cinq ans (article 131-26, alinéa 1er, 2°) mais sera infirmé s'agissant de la suspension du droit de vote (article 131-26, alinéa 1er, 1°du code pénal) ; "1) alors que l'article 131-26 du code pénal est contraire aux articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'il ne donne pas de critères objectifs définissant les cas dans lesquels la peine d'interdiction des droits civiques peut être prononcée, notamment lorsqu'il s'agit de condamner une personne ayant la qualité d'élu ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;"2) alors que l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est contraire à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen compte tenu de la perte automatique de la qualité de fonctionnaire en cas de déchéance des droits civiques ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;
Attendu que, par arrêt du 18 septembre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions des articles 131-26 du code pénal et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité de ces textes est dès lors sans objet ;Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 480-1 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis le principe de la solidarité de M. X... avec M. Y... et Mme Z..., épouse Y... dans le paiement des sommes dues aux victimes des escroqueries aux terrains ; "aux motifs que l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, pour de se voir exclu du remboursement partiel ou total des parties civiles, M. X... développe longuement dans ses écritures le fait de n'avoir pas été bénéficiaire de la totalité des sommes reçues par Mme Z..., épouse Y... suite aux escroqueries réalisées sur les ventes de terrains et opère même de savants calculs pour fixer les bénéfices du couple Y... dans la présente affaire ; que, M. X... a commis une infraction connexe à celle reprochée à Mme Z..., épouse Y... puisqu'ainsi que démontré ci-dessus, il a perçu dans le même temps que la réalisation des escroqueries aux terrains des sommes d'argent dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'établir un compte précis des sommes qui ont bénéficié à chacun des prévenus et M. X... sera, donc, tenu au remboursement intégral des sommes allouées aux victimes des escroqueries aux terrains dans les limites fixées ci-dessus pour chacune d'elles ; "alors que la solidarité des restitutions et des dommages-intérêts n'a lieu qu'entre personnes condamnées pour un même délit ; qu'ainsi, le receleur ne peut être condamné au paiement de restitutions ou des dommages-intérêts prononcés à raison de toutes les infractions commises par autrui lorsqu'il n'a tiré profit que de certaines d'entre elles ; qu'en refusant de distinguer -notamment au regard du moment où elles ont été commises parmi les escroqueries reprochées à Mme Y... celles dont M. X... a profité et celles dont il n'a tiré aucun profit, pour le tenir solidairement redevable de l'ensemble des dommages-intérêts mis à la charge de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en condamnant M. X..., déclaré coupable de recel des fonds provenant des escroqueries commises par Mme Surgine Y..., à payer solidairement avec celle-ci les dommages et intérêts dus aux victimes de ces escroqueries, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Cyrille X... devra payer à Mme Stéphanie K... et M. David L... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81221
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-81221


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81221
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