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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-19958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un litige a opposé M. et Mme X..., et M. Y..., propriétaires de maisons d'habitation voisines sises à Saint-Clément de Rivière, en raison de la déformation du mur séparant les deux fonds ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y... afin d'obtenir à titre principal qu'il soit jugé que ce mur appartient à ce dernier et que celui-ci soit condamné à le reconstruire à ses frais conformément aux règles de l'art ; qu'un arrêt avant-dire droit a ordonné une mesure d

'expertise ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un litige a opposé M. et Mme X..., et M. Y..., propriétaires de maisons d'habitation voisines sises à Saint-Clément de Rivière, en raison de la déformation du mur séparant les deux fonds ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y... afin d'obtenir à titre principal qu'il soit jugé que ce mur appartient à ce dernier et que celui-ci soit condamné à le reconstruire à ses frais conformément aux règles de l'art ; qu'un arrêt avant-dire droit a ordonné une mesure d'expertise ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2011 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2012, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de M. et Mme X... dans la réalisation de leur propre dommage, l'arrêt énonce que l'apparition du remblai lors de la construction de la maison de M. Y... a eu un rôle causal dans la déformation du mur ; que la responsabilité de ce dernier est donc engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que M. Y... fait valoir qu'il est constant que le mur a été édifié par M. Z..., l'auteur de M. et Mme X..., en auto-construction ; que ce mur était dépourvu de fondations, de chaînage horizontal et vertical, sans acier et sans joint de dilatation ; que si en page 21 de son rapport, l'expert a indiqué que le non-respect des règles de l'art était sans lien avec les désordres allégués, il n'a pas précisé les raisons de cette absence de liens ; que cependant ce mode constructif insuffisant n'a pu qu'aggraver la déformation du mur à concurrence de 50 % ; qu'au vu de ces éléments, il sera retenu une responsabilité partielle de M. et Mme X... dans la déformation du mur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mur avait été édifié, non par M. et Mme X..., mais par leur auteur, M. Z..., et sans constater l'existence d'une faute à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. Y... était engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu la responsabilité des époux X... à concurrence de 50 % dans la réalisation de leur propre dommage ; AUX MOTIFS QUE « le 9 janvier 1995, les époux X... ont acquis leur maison de Monsieur GIMENEZ qui l'avait fait construire en 1991 ; que le permis de construire de Monsieur Y... date du 30 avril 1992 ; que l'article 1384 alinéa 1 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées ainsi qu'aux dires des parties ; que les avis techniques produits par Monsieur Y... n'ont pas été soumis à l'expert ; qu'en l'état de ces éléments, la demande de nouvelle expertise sera rejetée ; que l'expert désigné a constaté en page 17 de son rapport que la parcelle Y... surplombe la propriété X... :- du fait de son implantation en amont eu égard au pendage général des terrains de ce secteur,- du fait de l'existence ancienne d'un talus ainsi qu'il ressort du plan établi par un géomètre à une époque antérieure aux constructions Z... et Y... ; par ailleurs, qu'il précise que la banquette entre la construction Y... et le mur de séparation édifié en limite de propriété a été constituée en déblais jusqu'en tête du talus existant avant que Monsieur Y... ne fasse remblayer le volume entre le front de talus et le mur édifié à l'initiative de Monsieur Z... ; qu'il conclut enfin que le déversement du mur résulte, d'une part de la présence du remblai pour le maintien duquel il nia été ni conçu ni réalisé, d'autre part de l'action de l'eau qui aggrave la poussée du remblai et partant de là de la déstabilisation du mur ; que si l'expert désigné a indiqué que seules les cotes altimétriques relatives et non absolues pouvaient être précisées, il a rappelé en page 21 de son rapport que le dossier de la déclaration de travaux exemptés du permis de construire de Monsieur Z... en vue de la construction du mur litigieux configure les lieux existants en conformité au plan de Monsieur A..., géomètre, qui établit l'existence d'un talus ; que Monsieur Y... n'est donc pas fondé à soutenir que l'expert n'a procédé que par simple déduction ; par ailleurs, qu'il ressort du croquis figurant en page 9 du rapport de l'expert que l'espace entre le terrain naturel gréseux et le mur est très étroit, que cette caractéristique explique le fait que les barbacanes soient à une hauteur de 40 cm à 60 cm ; qu'en effet, ces ouvrages permettaient d'éviter une accumulation d'eau entre le terrain naturel gréseux et le mur lors de fortes précipitations ; qu'il résulte de ces éléments que l'apparition du remblai lors de la construction de la maison de Monsieur Y... a eu un rôle causal dans la déformation du mur ; que la responsabilité de ce dernier est donc engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa l du code civil ; que Monsieur Y... fait valoir qu'il est constant que le mur a été édifié par Monsieur Z... en auto-construction, étant dépourvu de fondations, de chaînage horizontal et vertical, sans acier et sans joint de dilatation ; que si en page 21 de son rapport, l'expert a indiqué que le non-respect des règles de l'art était sans lien avec les désordres allégués, il n'a pas précisé les raisons de cette absence de liens ; cependant, que ce mode constructif insuffisant n'a pu qu'aggraver la déformation du mur à concurrence de 50 % ; qu'au vu de ces éléments, il sera retenu une responsabilité partielle des époux X... dans la déformation du mur ; qu'il ressort du rapport de l'expert que la solution n° 2, qui tient compte d'un accès par la parcelle de Monsieur Y..., constitue la solution la plus simple et la moins onéreuse pour les parties ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur Y... à exécuter les travaux préconisés par l'expert consistant d'une part à purger le remblai et d'autre part à démolir et reconstruire le mur de clôture en respectant les règles de l'art en vigueur et ce suivant les modalités prévues au dispositif ; que les époux X... dont il a été jugé qu'ils ont participé à la survenance des troubles seront condamnés in solidum à prendre en charge la moitié du coût réel des travaux de remise en état qui ne peut être évalué à ce jour, les travaux n'ayant pas été encore réalisés, le chiffrage proposé par l'expert n'étant pas étayé par des devis ; que le préjudice de jouissance relevé par l'expert peut être chiffré à la somme de 3. 000 euros ; que Monsieur Y... sera condamné à payer aux époux X... la somme de 1. 500 euros sur ce fondement afin de tenir compte du partage de responsabilité dans la survenance des troubles ; que Monsieur Y..., au vu des condamnations mises à sa charge, devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesdits dépens incluant le coût du rapport de l'expert et étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; ALORS QUE le fait de la victime n'est exonératoire de responsabilité que s'il constitue une faute qui lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le non respect des règles de l'art dans l'édification du mur permet de retenir la responsabilité partielle des époux X... dans la production de leur dommage et d'exonérer à due concurrence Monsieur Y... de sa propre responsabilité ; qu'en statuant ainsi, tout en relavant que le mur avait été édifié, non par les époux X... mais par leur auteur, Monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer établie la faute de la victime, cette faute n'est exonératoire de responsabilité qu'à la condition et dans la mesure où elle a joué un rôle causal dans la production de son dommage ; qu'en affirmant péremptoirement, à rebours des conclusions de l'expert, que le non respect des règles de l'art dans la construction du mur « n'a pu qu'aggraver la déformation du mur à concurrence de 50 % » sans rechercher l'existence ni la mesure du rôle causal que cette faute a pu jouer dans la production du dommage des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19958
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19958


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19958
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