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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 2013), que M. Marc X... a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage de la succession de son père Marcel X... et en reconnaissance d'une créance de la succession au titre d'une indemnité qui lui avait été allouée après un accident de la circulation dont il avait été victime durant sa minorité et des loyers d'un immeuble lui appartenant perçus par son père pendant cette période et après sa majorité ainsi que pour les faire déclarer coupables

de recel successoral ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 2013), que M. Marc X... a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage de la succession de son père Marcel X... et en reconnaissance d'une créance de la succession au titre d'une indemnité qui lui avait été allouée après un accident de la circulation dont il avait été victime durant sa minorité et des loyers d'un immeuble lui appartenant perçus par son père pendant cette période et après sa majorité ainsi que pour les faire déclarer coupables de recel successoral ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il avait décidé qu'il était créancier de la succession de Marcel X... de la somme de 24 707,71 euros au titre de son indemnité de l'accident de la circulation et de la somme de 37 487,56 euros au titre des loyers perçus avant sa majorité et de le débouter de sa revendication sur la succession de son père d'une créance des loyers perçus postérieurement à sa majorité ; Attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que la prescription quinquennale de l'action en reddition de comptes du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ, la fin de la tutelle, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Marc X... n'établissait pas que son père avait poursuivi la gestion de ses biens au-delà de sa majorité, a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si M. Marc X... avait eu connaissance de la tutelle ; que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Marc X... reproche à l'arrêt de dire que les éléments du recel successoral, qui aurait été commis par Mme Lorraine X..., n'étaient pas établis ; Attendu qu'ayant constaté que M. Marc X... avait eu connaissance de la libéralité dès qu'elle avait été consentie à Mme Lorraine X..., de sorte que celle-ci ne lui avait pas été dissimulée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Marc X... à payer la somme de 1 500 euros à Mme Danielle X... et la somme de 1 500 euros à la SCP Piwnica et Molinie, et rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Marc Laglasse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait décidé que M. Marc X... était créancier de la succession de M. Marcel X... de la somme de 24 707,71 euros au titre de son indemnité de l'accident de la circulation et de la somme de 37 487,56 euros au titre des loyers perçus avant sa majorité, Aux motifs que les demandes de Marc X... concernaient les sommes effectivement perçues et déboursées par son père en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire à la suite de l'accident de la circulation et que la demande de créance sur la succession du père s'analysait en une demande de reddition de comptes ; qu'en application de l'article 475 du code civil, une telle demande se prescrivait par cinq ans à compter de la majorité ; que Marc X... était devenu majeur en juillet 1974 et qu'aucune action n'avait été introduite dans ce délai de cinq ans, Alors que la prescription quinquennale de l'action en reddition de comptes du mineur contre le tuteur a en principe pour point de départ la fin de la tutelle ; que toutefois, lorsque le tuteur a continué à gérer en cette qualité les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle ne court qu'à partir du jour où cette administration a cessé ; que la cour d'appel qui a retenu que la prescription avait commencé à courir à la majorité de M. Marc X..., sans rechercher, comme le soutenait celui-ci, s'il avait eu connaissance de la tutelle avant la présente procédure et si son père n'avait pas continué à gérer ses biens après sa majorité et sans qu'aucune reddition des comptes n'ait eu lieu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 475 ancien du code civil applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Marc X... de sa revendication sur la succession de son père d'une créance des loyers perçus postérieurement à sa majorité, Aux motifs, adoptés des premiers juges, que Marc X... ne justifiait pas que son père avait continué à percevoir les loyers alors qu'il était devenu majeur ; que le fait que celui-ci procédait au calcul des taxes afférentes aux loyers pour les années 1980 n'était pas suffisant pour certifier que son père percevait encore les loyers, Et aux motifs propres, quant aux prétendues créances des loyers postérieurs à la majorité de Marc X..., que celui-ci ne faisait la preuve que son père avait effectivement perçu les loyers du bien immobilier lui appartenant, Alors qu'il incombe au tuteur, tenu de rendre compte de sa gestion dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, de prouver qu'il a cessé à cette date d'administrer les biens du mineur ; qu'en ayant retenu que M. Marc X... ne prouvait pas que son père avait continué à percevoir les loyers après sa majorité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 469, 471 et 1315 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les éléments du recel successoral, qui aurait été commis par Lorraine X..., n'étaient pas établis, Aux motifs que Lorraine X... établit avoir déposé à la recette des impôts d'Agen le 20 janvier 1996 une déclaration spontanée de don manuel de la somme de 550 000 F provenant pour moitié chacun de ses deux parents, celle-ci étant rappelée dans le redressement fiscal de 2005 pour défaut de déclaration de succession dans les délais ; que Marc X... produit une proposition d'assurance qu'il avait établie pour l'immeuble d'Agen au nom de Lorraine X... et de son père datée du 21 septembre 1995 ; qu'il indique avoir acquitté les primes d'assurance pour ses parents lorsque ceux-ci habitaient à Layrac puis à Agen, adresse où il leur a écrit, établissant par là même qu'il connaissait la vente de la maison de Layrac et l'achat par Lorraine X... de la maison d'Agen où ses parents résidaient ; qu'interrogé par le notaire le 30 mars 2001 sur notamment la déclaration de succession de Marcel X... qui ne mentionnait pas la maison d'Agen, Marc X... ne faisait pas d'observation sur ce point dans sa réponse du 09 avril 2001 ; qu'il résulte de ces éléments que Lorraine X... n'a commis aucune dissimulation frauduleuse de la libéralité dont elle a bénéficié et que celle-ci était au contraire connue de Marc X... dès sa réalisation ; Alors que l'intention frauduleuse d'un héritier de se soustraire à l'égalité du partage résulte de ce qu'il n'a pas rendu compte à ses cohéritiers d'une donation déguisée au moment de l'ouverture de la succession ; qu'au lieu de statuer par des motifs inopérants selon lesquels Mme Lorraine X... avait déclaré aux impôts la donation déguisée, que M. Marc X... avait assuré la nouvelle maison d'Agen où ses parents avaient déménagé et qu'il n'avait pas fait d'observations à réception de la déclaration de succession établie par le notaire qu'il avait refusée de signer, la cour d'appel devait rechercher, comme le lui demandait M. Marc X..., si l'intention frauduleuse de Mme Lorraine X... ne résultait pas de ce qu'elle avait dissimulé la donation litigieuse à ses cohéritiers au moment de l'ouverture de la succession, privant sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18373
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18373


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18373
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