La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13-17466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-17466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2013), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 5 décembre 2001, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, à l'audience du 28 novembre 2012, tenu les débats hors la présence du public ; Attendu que, selon l'article 446, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité pour inobserva

tion de la publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si el...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2013), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 5 décembre 2001, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, à l'audience du 28 novembre 2012, tenu les débats hors la présence du public ; Attendu que, selon l'article 446, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation à la somme de 259 163,33 euros de la récompense due à lui par la communauté ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé que M. X... n'établissait pas l'origine des fonds déposés, au cours du mariage, sur le compte bancaire des époux ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, à l'audience du 28 novembre 2012, tenu les débats hors la présence du public ; ALORS QUE les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en l'absence d'exigence ou de permission légale en ce sens, la cour d'appel qui, à son audience du 28 novembre 2012, a tenu hors la présence du public les débats relatifs à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux Ghyoot-Staunton, a violé les articles 22 et 433 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de fixation à la somme de 259 163,33 euros de la récompense due à lui par la communauté ; AUX MOTIFS QUE la SARL O'Délices de la Cathédrale société a été acquise par la communauté le 14 avril 1993 pour un franc symbolique, les acquéreurs réglant les travaux nécessaires à la remise en état du local, remboursant le compte courant des deux associés cédants et effectuant un apport en trésorerie ; qu'en ce qui concerne l'acquisition de la société, Jean-Marie X... maintient qu'il aurait financé cette acquisition grâce à des fonds propres ; qu'en l'absence de mention d'emploi dans l'acte d'acquisition il appartient à celui-ci de rapporter la preuve que les fonds étaient effectivement des fonds propres ; que force est de constater que Jean-Marie X... ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu'il soutient, que la somme de 1.980.870 francs provenant d'un compte luxembourgeois et portée au crédit du compte ouvert par celui-ci dans les livres de la Lyonnaise de Banque en avril 1992, dont une partie aurait été virée sur le compte joint, avant le mariage, provenait effectivement d'une donation et a conservé le caractère de bien propre ; qu'en effet, la nature de propres de fonds versés sur un compte ne peut être déduit du seul fait qu'ils proviennent d'un compte personnel, les deniers étant par nature fongibles ; que par des motifs pertinents, le premier juge a donc retenu que les pièces produites ne permettaient pas de faire le lien entre les différents éléments et les fonds perçus, en raison d'importants mouvements financiers relevés sur les différents comptes bancaires et a, en l'absence de présomption d'encaissement par la communauté, à bon droit, débouté Jean-Marie X... de sa demande de ce chef ; que le jugement sera donc confirmé ; que, sur la SCI AUVAL, la date de jouissance divise au 31 décembre 2003 ayant été retenue, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'au 31 décembre 2003 la valeur des parts sociales de la SCI AUVAL était de 42 132 ¿, ladite valeur et les modalités de calcul retenues par le premier juge qui a fait une juste application de principes applicables, n'étant pas en soi contestées par les parties ; que Valérie Y... conteste que Jean-Marie X... ait financé l'acquisition de la société à hauteur de 28 162,67 euros et prétend avoir fait un apport à hauteur de 3 048,98 euros (20 000 FF) ; que la mère de Jean-Marie X... étant décédée le 13 avril 1996, Jean-Marie X... ne peut valablement prétendre avoir financé l'acquisition de la SCI AUVAL en 1994, grâce à des fonds provenant de la succession de sa mère ; que Jean-Marie X... se contente d'affirmer qu'il a apporté par des fonds propres la somme de 28 162,67 euros (184 735 FF) sans justifier de l'origine de cette somme ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le fait que cette somme provienne d'un compte personnel, même à le supposer établi, ne saurait suffire à justifier du caractère propre de ladite somme ; qu'aucune récompense n'est donc due à Jean-Marie X... ; que la décision sera infirmée sur ce point ; que, sur les sommes perçues par Jean-Marie X... pendant la vie commune, il prétend avoir perçu quelques semaines avant son mariage, un virement de 1 980 870 FF (301 980,68 euros) provenant d'une donation de sa mère, puis avoir reçu dans le cadre de la succession de celle-ci, une somme de "1 276 608 francs, soit 497 056,67 euros" sans qu'il soit précisé s'il s'agit de francs français ou belges ; qu'il soutient qu'une partie de ces sommes, soit 259 163,33 euros, aurait été portée sur le compte joint, ce qui justifierait une récompense à son profit, sans autre précision ; que malgré les nombreuses pièces produites par Jean-Marie X..., il a été précédemment démontré que celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1402 du code civil, d'une part du caractère propre des fonds, leur origine exacte n'étant pas établie, et d'autre part que ces fonds propres ont effectivement profité à la communauté, le caractère propres de fonds versés sur un compte ne pouvant être déduit du seul fait qu'ils proviennent d'un compte personnel, les deniers étant par nature fongibles, ni des seules affirmations de l'époux, en l'absence de toute preuve par écrit ou commencement de preuve au sens de ces dispositions ; que la décision doit être confirmée ; 1°) ALORS QUE restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une somme de 1 980 870 francs avait été portée sur un compte de M. X... en avril 1992, c'est-à-dire avant son mariage célébré le 9 mai suivant, ce dont il résultait que ces deniers étaient un bien propre de l'époux, s'est néanmoins fondée, pour dire que cette qualité n'était pas établie et ainsi écarter la demande de récompense, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que cette somme provenait d'une donation de la mère de l'époux, a violé les articles 1405 et 1433 du code civil ; 2°) ALORS QUE le profit retiré par la communauté de deniers provenant du patrimoine propre d'un époux résulte de l'encaissement de ces deniers par la communauté ; qu'en énonçant, pour écarter le droit à récompense de l'époux au titre des deniers versés depuis son compte personnel sur le compte joint du couple, qu'il n'existait pas de présomption d'encaissement par la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ;3°) ALORS QU' il résultait des pièces 42 à 45 produites par M. X... qu'il avait perçu, avant le mariage, une somme de 1 980 870 francs, sur laquelle il avait placé celle de 000 francs sur un compte à terme qu'il détenait encore le 25 février 1993 et des pièces 46 et 47 qu'il avait procédé, le 22 mars 1993, depuis son compte à terme vers le compte joint des époux, à un virement de 1 000 000 francs ; que la cour d'appel, en se contenant, pour débouter l'époux de sa demande de récompense, d'affirmer que les pièces produites ne permettaient pas de faire le lien entre les différents éléments et les fonds perçus, sans s'expliquer, même sommairement, sur les pièces produites par M. X..., qui étaient de nature à établir la perception de deniers propres à ce dernier par la communauté, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17466
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-17466


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award