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12/06/2014 | FRANCE | N°13-17452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-17452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Jean-Pierre X..., alors qu'il essayait en vue d'un achat éventuel une motocyclette neuve qui lui avait été confiée par la société Hole Shot motos, assurée auprès de la société Aviva assurances, a perdu le contrôle de l'engin et, dans une courbe, est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que Jean-Pierre X... est décédé dans l'accident ; que Mme Z...- X..., agissant en son no

m personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants alors m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Jean-Pierre X..., alors qu'il essayait en vue d'un achat éventuel une motocyclette neuve qui lui avait été confiée par la société Hole Shot motos, assurée auprès de la société Aviva assurances, a perdu le contrôle de l'engin et, dans une courbe, est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que Jean-Pierre X... est décédé dans l'accident ; que Mme Z...- X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineures, Tatiana et Manon X... (les consorts X...), a assigné, en indemnisation de leurs préjudices la société Hole Shot motos, son assureur ; que les consorts X... ont ensuite assigné M. Y... et son assureur ; que la société Mutuelle des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur subrogé dans les droits de la victime, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hole Shot motos et de la société Aviva assurances, qui est préalable, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hole Shot motos et la société Aviva assurances font grief à l'arrêt de dire que le gardien est tenu à indemnisation des ayants droit de la victime en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qu'elles sont tenues in solidum avec M. Y... et la société MMA IARD à indemnisation à l'égard des consorts X... et de la MACIF subrogée dans les droits de ceux-ci et de les débouter de leur demande de mise hors de cause ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a pu en déduire que la garde de la motocyclette n'avait pas été transférée à Jean-Pierre X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celui du second ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ; Attendu que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ;

Attendu que pour dire que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Hole Shot motos et Aviva, d'une part, M. Y... et la société MMA, d'autre part, seront tenus à proportion de trois quarts pour les premiers et d'un quart pour les seconds, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable s'agissant d'un accident de la circulation, le gardien est tenu à indemnisation intégrale du conducteur victime sauf si ce dernier a commis une faute de nature à exclure son indemnisation ou à la limiter, ce qui n'est pas établie en l'espèce ; que dans les rapports entre chacun des coresponsables, pour déterminer la part de contribution à la dette, il y a lieu d'apprécier les fautes respectives ; qu'il ressort de l'audition de M. A... présent à la concession lors de la remise de la moto à Jean-Pierre X..., de celle de Mme B... gérante de la société Hole Shot motos et des circonstances de l'accident ci-dessus analysées que cette société, gardien de la motocyclette, n'a donné avant l'essai et par la voix du compagnon de la gérante, que quelques conseils généraux de prudence sans précision des caractéristiques techniques de la moto de gros cylindre et notamment celle de tirer droit dans les virages, qui ne satisfont pas à ses obligations de professionnel tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard du client non professionnel ; que, de plus, elle a omis d'enlever avant l'essai la pellicule de démoulage sur les pneus ou de signaler la présence de cette pellicule à Jean-Pierre X... qui n'avait jamais conduit cette moto ; que ces manquements sont en lien de causalité direct avec l'accident ; que la part de sa responsabilité sera donc fixée aux trois quarts des conséquences de l'accident, un quart restant à la charge du conducteur impliqué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne relevait aucune faute à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que dans leurs rapports entre eux, la société Hole Shot motos et la société Aviva assurances, M. Y... et son assureur la société MMA seront tenus à proportion des trois quarts pour les premiers, et d'un quart pour les seconds, les arrêts rendus les 28 février 2012 et 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Hole Shot motos et Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hole Shot motors et Aviva assurances à payer à M. Y... et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros et la somme globale de 2 500 euros aux consorts X... ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ai nsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société MMA IARD, demandeurs au pourvoi principal. Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux, la société HOLE SHOT MOTOS et AVIVA, d'une part, Monsieur Y... et la MUTUELLE DU MANS, d'autre part, seront tenus à proportion de trois quarts pour les premiers et d'un quart pour les seconds ; AUX MOTIFS QUE les appelantes soutiennent que Monsieur X... circulait à une vitesse relativement élevée et qu'il n'a pas pu rester maître de son véhicule en amorçant le virage et contestent toute faute de la SARL HOLE SHOT MOTOS compte tenu des compétences de Monsieur X... qui était un pilote confirmé et qui avait dans l'aprèsmidi essayé une première moto et de ce que la moto était neuve et en parfait état de fonctionnement. Elles se prévalent du rapport d'un expert automobile qu'elles ont consulté et qui contredit l'avis de Monsieur C... requis par les enquêteurs et entaché selon eux d'une erreur d'appréciation manifeste. Elles contestent la qualité de gardien de la SARL HOLE SHOT MOTOS. A titre très subsidiaire, elles concluent à une part de responsabilité très minime du concessionnaire dans la survenance du dommage. Monsieur Y... et AVIVA se prévalent de la faute du conducteur victime justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation puisqu'il a perdu le contrôle de la moto. Ils ajoutent que le modèle était homologué et de type " grand public " et qu'il n'était affecté d'aucun vice caché et que la pellicule de démontage disparaît au bout de quelques kilomètres d'utilisation. Ils font valoir que Monsieur Y... n'a commis aucune erreur de conduite. Subsidiairement, ils soutiennent que le concessionnaire concerné est responsable d'un défaut de conseil envers Monsieur X... lors de la prise de possession de la moto et doit avec son assureur les relever et garantir de toutes sommes. Madame veuve X... et ses enfants se prévalent de l'implication du véhicule de Monsieur Y... au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985 et de la qualité de gardien non conducteur de la SARL HOLE SHOT MOTOS tenue à réparation en application de l'article 2 de cette loi. La loi du 5 juillet 1985 est seule applicable à l'espèce puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Aux termes de l'article 4 de cette loi, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne qu'il a subies sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation du conducteur victime ou de l'exclure. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident. Il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue par la loi. Comme à bon droit relevé par le Tribunal, l'absence de faute du conducteur impliqué ne l'exonère pas de son obligation d'indemniser la victime de l'accident.

En l'espèce, il y a eu collision entre la motocyclette conduite par Monsieur X... et le véhicule conduit par Monsieur Y... qui est impliqué au sens de l'article 1er de la loi susvisée. L'implication au sens de ce texte est distincte de la faute et indépendante de l'absence d'anormalité du comportement du conducteur impliqué. Il résulte des procès-verbaux d'enquête et des auditions effectuées que :- en sortie de courbe à droite, Monsieur X..., qui conduisait la moto confiée pour un essai en vue d'une vente par la SARL HOLE SHOT MOTOS, est venu percuter de face le véhicule conduit par Monsieur Y... dans sa voie de circulation,- Monsieur D..., témoin de l'accident, qui précédait le véhicule conduit par Monsieur Y..., a déclaré qu'il s'est aperçu que le pilote de la moto n'arrivait pas à tourner et que le motard se tenait droit alors qu'il était déjà dans la courbe, ne maîtrisant plus la moto, " guidonnant presque " et apparaissant " en grande difficulté ",- Monsieur C..., réparateur de motos, préparateur de motos de course pendant 30 ans, connaissant bien les motos italiennes, requis par les enquêteurs pour examiner la motocyclette APRILIA essayée par Monsieur X... et entendu par ces derniers, a constaté que la pellicule de démoulage posée sur les pneumatiques neufs n'était pas enlevée à l'avant de la moto, que ces pneumatiques avaient toutes les tétines de moulage sur les flans et indiqué que ce modèle de motocyclettes présente une inertie longitudinale de sorte que ces deux caractéristiques réunies pouvaient être à l'origine de l'accident ; il précisait que l'engin ayant tendance à tirer droit, il fallait dans un virage faire un effort physique et " jeter la moto ",- Monsieur X... n'est parvenu à coucher la moto dans le sens de la courbe qu'au dernier moment,- la vitesse de la moto n'a pu être déterminée ; selon le témoin, Monsieur D..., l'accident provient d'un facteur autre que la vitesse car le motard était bien droit sur son engin au lieu d'amorcer le virage,- la vitesse autorisée était de 90 km/ h Le rapport unilatéral de Monsieur E..., expert automobile, établi d'après les pièces communiquées et les recommandations techniques de quatre fabricants de pneumatiques, sans examen de la motocyclette ni des lieux de l'accident, ne peut être retenu pour écarter l'avis précis de Monsieur C... car, contrairement aux affirmations de Monsieur E..., Monsieur C... ne fait pas état d'une préconisation de vitesse contraire aux règles du Code de la Route et à l'obligation de prudence mais il décrit par ses expressions'jeter la moto " ou " attaquer " la nécessité d'un effort physique prononcé du pilote pour pencher la moto dans le virage malgré l'inertie longitudinale de l'engin et pour enlever la pellicule de démoulage présente sur les pneumatiques. Les préconisations des constructeurs de pneumatiques, d'éviter une conduite brusque et de les roder progressivement, sur lesquelles l'avis de Monsieur E... est fondé, ne sont donc pas contredites ou méconnues par l'avis de Monsieur C.... De plus, la Cour relève qu'au titre de ces préconisations constructeurs, il est expressément recommandé d'enlever les étiquettes et donc le film placés sur les pneus neufs, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Enfin, Monsieur E... relève " qu'aucun témoin ne fait état d'une vitesse lente ou modérée " alors que pour retenir la faute de la victime sur ce point, il faut que soit démontrée sa vitesse excessive. Monsieur Y... a indiqué que le motard roulait " assez vite " sans précision, et Monsieur D..., témoin tiers aux parties, n'a pas pu donner de valeur approximative de la vitesse mais il a indiqué qu'il n'avait pas entendu un sur-régime de moteur et que selon lui, la non maîtrise de la moto provenait d'un facteur autre que la vitesse car " le motard était bien droit au lieu d'amorcer le virage ", n'arrivant pas à tourner ; il a précisé avoir vu que Monsieur X... ne parvenait pas à faire pencher la moto malgré la courbe et ses efforts. Ce qui est corroboré par les déclarations faites par Monsieur Y... devant les enquêteurs en ces termes : " Il m'a semblé qu'il (le motard) tirait tout droit dans un premier temps, il devait essayer de tourner mais l'avant devait être délesté ". Enfin, le constat de la présence de toutes les tétines de moulage sur les pneumatiques avant n'est aucunement contredit ni même contesté, Il ressort de l'ensemble de ces éléments exactement analysés par le Tribunal que l'accident n'est pas dû à une vitesse excessive de Monsieur X... non établie, mais à la conjonction des caractéristiques de la moto et de la présence de la pellicule de démoulage sur les pneus avant qui l'ont placé en difficulté pour suivre la courbe et rester dans celle-ci alors que la moto tirait tout droit de sorte qu'il est venu percuter le véhicule dans l'autre voie. EN l'absence de preuve d'une faute caractérisée de la victime, son droit à indemnisation ne peut être réduit ou exclu. Ses ayants-droit doivent donc, comme à bon droit retenu par le Tribunal, être indemnisés de l'intégralité de leur préjudice. Ils agissent contre le conducteur impliqué mais aussi contre la SARL HOLE SHOT MOTOS en qualité de gardienne de la moto. Cette société est le concessionnaire qui vendait la motocyclette confiée pour un essai à Monsieur X... lequel avait le même après-midi déjà essayé une autre moto ; cet usage limité était donc consenti par la SARL HOLE SHOT MOTOS pour un essai en vue d'une vente, pour un court laps de temps, et en conservant le permis de conduire de Monsieur X.... Ce dernier, non professionnel, effectuait cet essai pour un possible achat et n'avait pas sur l'engin, dont il ignorait les caractéristiques et notamment sa tenue de route, les pouvoirs de direction et de contrôle caractéristiques de la garde que la SARL HOLE SHOT MOTOS a conservée. En application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable s'agissant d'un accident de la circulation, le gardien est tenu à indemnisation intégrale du conducteur victime sauf si ce dernier a commis une faute de nature à exclure son indemnisation ou à la limiter, ce qui n'est pas établie en l'espèce comme ci-dessus exposé. La condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la SARL HOLE SHOT MOTOS et de leurs assureurs prononcée par le Tribunal au profit des consorts X... sera donc confirmée. Dans les rapports entre chacun des co-responsables, pour déterminer la part de contribution à la dette, il y a lieu d'apprécier les fautes respectives. Il ressort de l'audition de Monsieur A..., présent à la concession lors de la remise de la moto à Monsieur X..., de celle de Madame B..., gérante de la SARL HOLE SHOT MOTOS et des circonstances de l'accident ci-dessus analysées que la SARL HOLE SHOT MOTOS, gardien de la motocyclette, n'a donné avant l'essai et par la voix du compagnon de la gérante, que quelques conseils généraux de prudence sans précision des caractéristiques techniques de la moto de gros cylindre et notamment celle de tirer droit dans les virages, qui ne satisfont pas à ses obligations de professionnel tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard du client non professionnel ; de plus, elle a omis d'enlever avant l'essai la pellicule de démoulage sur les pneus ou de signaler la présence de cette pellicule à Monsieur X... qui n'avait jamais conduit cette moto. Ces manquements sont en lien de causalité direct avec l'accident. La part de sa responsabilité sera donc fixée aux trois quarts des conséquences de l'accident, un quart restant à la charge du conducteur impliqué. La demande des appelantes tendant à leur mise hors de cause sera rejetée ; ALORS QUE la répartition de la charge définitive de la dette de réparation entre les conducteurs et gardiens de véhicules impliqués dans un accident de la circulation et condamnés à réparer les dommages causés à un tiers s'apprécie sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la répartition de la dette entre coauteurs se fait à proportion de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en jugeant que « la part de la responsabilité de la société HOLE SHOT MOTOS sera ¿ fixée aux trois quarts des conséquences de l'accident, un quart restant à la charge du conducteur impliqué Monsieur Y... » (arrêt p. 9, dernier alinéa), après avoir constaté que la société HOLE CHOT MOTOS avait commis des fautes à l'origine directe de l'accident (arrêt p. 9, dernier alinéa), et sans constater de faute à la charge de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hole Shot motos et Aviva assurances, demanderesses au pourvoi incident. PREMIER MOYEN, DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué du 28 février 2012, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fondé l'accueil de l'action des consorts X... contre le gardien sur la faute, a dit que le gardien est tenu à indemnisation des ayants-droit de la victime en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a dit que la société Hole shot motos et Aviva Assurances, sont tenues in solidum avec Monsieur Y... et la société MMA Iard à indemnisation à l'égard des consorts X... comme de la Macif subrogée dans les droits de ceux-ci et a débouté la société Hole shot motos et Aviva assurances de leur demande tendant à leur mise hors de cause ; Aux motifs qu'en l'espèce, il y a eu collision entre la motocyclette conduite par Monsieur X... et le véhicule conduit par Monsieur Y... qui est impliqué au sens de l'article 1er de la loi susvisée (arrêt attaqué, p. 7, § 5) ; (¿) que les ayants droit de Monsieur X... agissent contre le conducteur impliqué mais aussi contre la Sarl Hole shot motos en qualité de gardienne de la moto ; que cette société est le concessionnaire qui vendait la motocyclette confiée pour un essai à Monsieur X... lequel avait, le même après-midi, déjà essayé une autre moto ; que cet usage limité était donc consenti par la société Hole shot motos pour un essai en vue d'une vente, pour un court laps de temps et en conservant le permis de conduire de Monsieur X... ; que ce dernier, non professionnel, effectuait cet essai pour un possible achat et n'avait pas sur l'engin, dont il ignorait les caractéristiques et notamment la tenue de route, les pouvoirs de direction et de contrôle caractéristiques de la garde que la société Hole shot motos a conservée ; qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable s'agissant d'un accident de la circulation, le gardien est tenu à indemnisation intégrale du conducteur victime sauf si ce dernier a commis une faute de nature à exclure son indemnisation ou à la limiter, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la société Hole shot motos et de leurs assureurs prononcée par le tribunal au profit des consorts X... sera donc confirmée (arrêt attaqué, p. 9) ; Alors qu'en statuant comme elle a fait, quand il résulte de ses propres constatations que Monsieur X... avait seul la maîtrise effective de la motocyclette qu'il conduisait sur route au moment de l'accident, ce dont il résultait que la garde du véhicule lui avait été transférée, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN, D'ANNULATION
En ce que l'arrêt attaqué du 22 janvier 2013, statuant sur les points objet de la réouverture des débats par l'arrêt du 28 février 2012, a condamné la société Hole shot motos et Aviva assurances, in solidum avec Monsieur Y... et les MMA, à payer diverses sommes aux consorts X... ainsi qu'à la Macif ; Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 28 février 2012 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2013, qui en constitue la suite et l'application, et ce conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17452
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-17452


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17452
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